‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècleChapitre 208 sur 412 · LIVRE XVI · texte numérisé non relu

LIVRE XVI

raux, mais encore par une confirmation que les conciles appellent spéciale, lorsqu'ils traitent des avantages qu'a celle-ci sur la confirmation générale.

Cette insertion est suivie de la décision du pape qui confirme, approuve et renouvelle la constitution d'Innocent X, pour la condamnation des cinq propositions. Et parce que, pour éluder la force de cette définition, on avait avancé que ces cinq propositions n'étaient pas dans le livre de Jansénius, et qu'elles n'avaient pas été condamnées au sens de cet auteur, il déclare qu'elles ont été tirées du livre de Jansénius intitulé Augustinus, et qu'elles sont condamnées selon le sens auquel cet auteur enseigne la doctrine des cinq propositions; et ordonne enfin que la constitution d'Innocent X sera gardée et observée conformément à cette interprétation et détermination, sous les peines ordonnées par le droit contre les hérétiques et leurs fauteurs. Sur quoi l'on doit observer que l'interprétation qu'avait donnée l'Assemblée de 1654, et qui avait été autorisée par le bref d'Innocent X,est maintenant décidée, réglée et déterminée par voie de constitution générale ; ce qui retranche les disputes que l'on faisait naître touchant la force d'un bref, lequel d'ailleurs n'étant adressé qu'aux évéques de France, semblait désirer une autre provision adressée à tous les évéques de l'Église pour garder l'uniformité.

On doit aussi remarquer qu'elle ordonne les mêmes peines contre ceux qui soutiendront ouvertement la doctrine condamnée, d'autant que cette opiniâtreté de négation ne tend qu'à rendre inutile la décision du point de droit qui consiste à la condamnation de la doctrine de Jansénius touchant la matière des cinq propositions; et par conséquent c'est un procédé qui fait tomber ceux qui s'en servent dans le crime de manifestes fauteurs dhérésies, lequel est puni suivant le droit de la même peine que la profession ouverte de l'hérésie.

Cette définition détruit aussi l'invention que l'on employait pour ruiner la décision d'Innocent X en disant qu'il avait erré au fait, lors qu'il avait présupposé que les cinq propositions étaient dans Jansénius. Car ce que les ordonnances et l'usage du Palais nomment proposition d'erreur contre un arrêt, se peut nommer proposition d'erreur prétendue contre la constitution d'Innocent X.

Mais la constitution nouvelle décide et détermine cette allégation d'erreur au fait, et déclare que les cinq propositions sont tirées de Jansénius et condamnées au sens qu'il les a enseignées, de sorte qu'après le jugement définitif de la proposition d'erreur au fait, l'on ne peut alléguer de nouveau cette erreur, selon les lois et les canons, sans se soumettre aussi aux peines ordonnées par les deux constitutions d'Innocent et d'Alexandre.

Néanmoins, il n'est pas nécessaire de se servir de cette sorte de défense, puisqu'en effet la controverse n'est pas réduite à une pure question de fait, savoir si tous les termes des cinq propositions sontrangésau même ordre dans le livre de Jansénius. La matière décidée regarde la question de droit, savoir que la doctrine de Jansénius, contenue dans les cinq propositions, est condamnée, et que les cinq propositions sont tirées de son livre en tant qu'elles contiennent l'abrégé de la doctrine qui est amplement traitée dans son livre, comme il a déjà été remarqué en la relation publiée par ordre de l'Assemblée.

On doit aussi considérer le témoignage que Sa Sainteté rend, qu'étant cardinal, il a assisté par le commandement du défunt pape à toutes les congrégations qui ont été tenues sur ce sujet, dans lesquelles toute cette matière a été examinée avec un tel soin et une telle diligence, que l'on n'en peut souhaiter une plus grande. C'est un terme de très grand poids qui fait voir que, suivant l'exemple du premier concile tenu par les Apôtres, où l'Écriture remarque que la question fut décidée après un grand examen, le feu pape et celui-ci ont apporté en la décision de cette matière la dernière et la plus exacte diligence que l'on puisse souhaiter pour autoriser les décisions de foi.

Sur la fin de cette constitution est l'adresse faite aux évéques et archevêques pour l'exécuter. Il est constant que cette exécution leur appartient, d'autant qu'étant établis par le Saint Esprit pour le régime de leurs églises, ils doivent instruire les fidèles qui sont dans leurs diocèses dans la règle de la foi, qui est enseignée par l'autorité de ces constitutions, dont les décisions font éclater plus manifestement la vérité qu'elles contiennent qu'elles sont reçues et publiées par les évêques qui en pressent la réception dans leurs diocèses; de sorte que par ce moyen le sentiment

universel de toute l'Église s'unit avec la pierre apostolique sur laquelle est bâtie l'édifice de ce corps mystique qui résiste aux portes de l'enfer. Ce qui fait espérer que ceux qui soutiennent les opinions condamnées céderont enfin aux décrets de la chaire de saint Pierre, auxquels tous les chrétiens doivent obéir, comme ont déjà fait en cette matière toutes les parties de l'Église, à la réserve de peu de personnes qui auront honte de leur solitude, se souvenant du canon de Nicée, lequel déclare que, s'il y a une opposition d'un petit nombre, l'avis de plusieurs doit prévaloir.

Cette relation, qui est tout à fait de l'air et du style de M. de Marca, ne se trouve pas imprimée, parce que Ton j ugea sans doute qu'elle affaiblirait les règlements du clergé, et ils se contentèrent de les exprimer en ces termes :

« Après le rapport de Messeigneurs les commissaires qui avaient l'original de la Constitution expédiée avec le plomb sur double lacs de soie blanche, l'Assemblée a ordonné que la lecture en serait faite, ce qui a été exécuté. Et ensuite Messeigneurs les évêques ont traité de la matière de la constitution. »

Le projet ajoutait encore ces mots qui ont été retranchés dans l'impression : « et ont considéré la bonté et la justice du roi qui laissait l'Assemblée en liberté d'y délibérer sans aucun préjugé de l'autorité séculière, Sa Majesté étant bien informée qu'elle doit suivre en matière de foi la décision du pape et la recevoir par l'ordre ecclésiastique, c'està-dire par les évêques qui en sont les exécuteurs, comme elle en est le prolecteur contre les rebelles. » Et la chose étant mise en délibération^ il a été résolu par le consentement général des provinces :

1. Que l'Assemblée accepte et reçoit avec respect et soumission la constitution de N. S. P. le pape Alexandre VU, en date du 16 octobre 1656, et ordonne qu'elle sera exécutée et publiée dans tous les diocèses par l'ordre de Messeigneurs les archevêques et évêques, et qu'à cet effet la copie de la constitution sera envoyée aux absents qui seront exhortés, par une lettre circulaire, de procéder incontinent à la publication et exécution dans leurs diocèses.

2. Et d'autant que la constitutian ordonne que celle d'Innocent X sera observée suivant l'interprétation que donne

celle-ci, laquelle est conforme à la délibération de l'année 1654 et au bref de Sa Sainteté du 29 septembre de la méma année, c'est à savoir que les cinq propositions sont tirées du livre de Jansénius, intitulé Augustinus, et que leur doctrine est condamnée au sens que ce docteur l'enseigne, l'Assemblée ordonne qu'il sera procédé suivant la rigueur des dites constitutions contre ceux qui contrediront à cette détermination, aussi bien que contre ceux qui professeront la doctrine condamnée.

3. Que la formule de la souscription que doivent faire toutes les personnes ecclésiastiques suivant la délibération précédente du l"'- septembre sera ajoutée à cette constitution, afin qu'elle soit souscrite conjointement avec la précédente. Et que les prélats seront exhortés de faire procéder à cette souscription dans un mois.

4. Afin qu'il y ait uniformité dans ces souscriptions, les prélats se serviront de la formule suivante :

Je me soumets sincèrement à la constitution du pape Innocent X, du 31 mai 1655, selon son véritable sens, qui a été déterminé par la constitution deN. S. P. le pape Alexandre VII, du 16 octobre 1 656. Je reconnais que je suis obligé en conscience d'obéir à ces constitutions, et je condamne de cœur et de bouche la doctrine des cinq propositions de Cornélius Jansénius, contenue dans son livre intitulé Augustinus, que ces deux papes et les évêques ont condamnée, laquelle doctrine n'est point celle de saint Augustin, que Jansénius a mal expliqué, contre le vrai sens de ce docteur.

5. Et parce que l'autorité épiscopale, qui doit châtier des peines canoniques ceux qui se trouvent rebelles à ses décisions, peut être troublée parleurs subterfuges, soit par des appels comme d'abus ou par voie de fait, il a été arrêté que Sa Majesté sera très humblement suppliée de faire expédier ses lettres de déclaration adressées à ses cours de Parlement, qui leur ordonnent de n'admettre aucun appel comme d'abus en cette matière, et de tenir la main à l'exécution des jugements qui seront rendus par les évêques ou leurs offîciaux contre les coupables, lorsqu'ils en seront requis par eux et leurs promoteurs.

6. 11 a été ordonné que la copie de la présente délibération sera remise entre les mains de Ms^' Cœlio Piccolomini, archevêque de Césarée, nonce de Sa Sainteté, avec l'ori-

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