CHAPITRE XXI
Attente publique de la nouvelle déclaration. L'Assemblée du clergé dresse les articles pour régler l'atfaire du Père Bagot et de l'anonyme, défenseur des curés de Paris.
Tout le monde attendait cette nouvelle déclaration, que les Jésuites et leurs partisans sollicitaient avec tant de chaleur, et que M. de Toulouse avait dressée. On doutait d'autant moins de la facilité de l'obtenir, que M. le président de Nesmond, qui se trouvait à la tête du Parlement par son rang de premier président après la mort de M. de Bellièvre, s'offrait de lui-même à la faire réussir dans sa compagnie, où il ne prévoj'ait point encore toute la contradiction que cette aff'aire serait capable de recevoir. Il ne lui fut pas même possible de la mettre d'abord en délibération, parce que le Parlement était alors occupé du jugement de l'un de ses conseillers, nommé le sieur de Chenailles*, qui était accusé d'intelligences avec les ennemis de l'État contre le service du roi. Il fut donc obligé de remettre cette délibération jusqu'après les fêtes, et M. de Contes, doyen de Notre-Dame et vicaire général de M. le cardinal de Retz, étant sollicité par M. le nonce de publier incessamment cette bulle, lui déclara nettement que cela était impossible avant la fin des fêtes de Pâques.
Le jour même que les commissaires du clergé firent leur rapport devant l'Assemblée de cette nouvelle constitution du Pape, M. l'évêque de Montauban rapporta qu'en conséquence de la délibération du premier jour de février dernier, portant qu'il serait fait des articles pour établir la doctrine qu'il fallait tenir touchant certaines propositions contenues dans les livres de l'Anonyme et du Père Bagot, et dans l'écrit intitulé Sommaire etc., signé Rousse; lui et Messeigneurs les évêques de Châlons en Champagne, de Cou tances, de Vannes et d'Aire, et MM. les abbés de Berthier, de Nesmond, de Ciron, Le Moine et De Molin, commissaires
1. Valée de Ghenailles, conseiller protestant, était accusé d'intelligences avec le prince de Condé, auquel il aurait proposé de lui livrer Saint Quentin. V. Gui Patiu, passim. Ghenailles fut condamné au bannissement et à la dégradation.
à ce députés, avaient fait plusieurs conférences, dans lesquelles ils avaient jugé à propos de dresser les dits articles en la manière qu'ils les apportaient. Ensuite de quoi la lecture en ayant été faite, le travail de mes dits seigneurs les commissaires fut estimé et loué de toute la compagnie; mais afin que chacun pût examiner en particulier ces articles, M. de Montauban fut prié de les communiquer chez lui à tous ceux de la compagnie qui les voudraient voir, et on remit au mardi suivant de relevée à prendre une délibération. Comme ils n'ont jamais été insérés dans le procès-verbal de l'Assemblée, on sera bien aise d'en trouver ici une copie.
Articles dressés par V Assemblée générale du clergé touchant le livre anonyme des curés de Paris et le livre du Père Bagot, jésuite.
La licence que depuis quelque temps quelques auteurs ont prise d'écrire et de publier des livres sans permission des évêques et sans approbation des docteurs sur des matières qui regardent la police de l'Église, l'administration des sacrements de pénitence, la confession annuelle ordonnée par le concile de Latran, l'assistance à la paroisse pour y entendre la messe paroissiale et les instructions chrétiennes qui s'y font, les ayant engagés à former leurs sentiments sur les différents intérêts de leur condition, l'Assemblée a fait examiner et s'est fait rapporter plusieurs propositions extraites de deux de ces livres composés sur ces matières, l'un intitulé : Obligation des Fidèles, sans qu'il porte le nom d'aucun auteur; et l'autre par le Père Jean Bagot, appelé : Défense du droit épiscopal.
Et comme, en examinant ces livres, on a trouvé que Fauteur anonyme du premier s'expliquait sur le pouvoir des curés pour l'administration des sacrements et la prédication de la parole de Dieu avec des termes qui, selon leur propre et exacte signification, semblaient exclure le pape et les évêques de ce droit, et soutenir que les fidèles ne pouvaient demander les sacrements et la parole de Dieu qu'aux seuls curés; ceux de la ville de Paris, pour la défense desquels cet auteur anonyme disait avoir composé son livre, ne pouvant souffrir qu'on employât pour leur défense ce qui était contraire à leur intention, ont prié l'Assemblée de