LIVRE XVI
recevoir la déclaration qu'ils ont faite de n'avoir jamais entendu que ce que l'anonyme avait dit appartenir aux curés, quant à l'administration des sacrements et la prédication de la parole de Dieu, pût et se dût entendre à Texclusion du pape et des évéques, dont l'institution de J.-C. leur donnait de droit divin sur les curés et sur leurs paroissiens une pleine et entière autorité ; et que toutes leurs prétentions a-vaient été seulement d'exclure les privilégiés qui se disaient délégués du pape pour ces fonctions, sans que les évêques les reconnussent pour tels, et sans qu'ils le fussent en effet.
Et d'autant qu'en examinant le livre du Père Jean Bagot, on a remarqué qu'il s'était énoncé, en exposant l'autorité du pape sur les fonctions pastorales dans toute l'Église, avec des paroles capables d'un sens qui ferait tort à l'ordre et à la justice avec laquelle Sa Sainteté exerce la puissance qu'il a reçue de Dieu dans toute l'Église, et qui, en diminuant le pouvoir des évêque^ affaiblirait l'autorité du pape; le dit Père Jean Bagot a désiré d'éclaircir sur ce sujet l'Assemblée et... que le pape fût à l'égard de chaque évêque et de chaque diocèse de l'Église universelle ce qu'est l'évêque à l'égard de chaque curé de chaque paroisse de son diocèse, ni voulu assurer* que la comparaison qu'il en avait faite dans le chapitre xi de son livre fût entière, y ayant de très grandes différences, et même de droit divin, et qu'il avait voulu dire et cru seulement que l'évêque, comme chef de son diocèse, pouvait exercer lui-même et faire exercer sans le consentement des curés, lorsqu'il le jugeait raisonnable, toutes les fonctions de véritable pasteur; et que le pape, comme chef de l'Église universelle, pouvait, dans les cas et formes de droit, pourvoir aux régimes des diocèses et à toutes les fonctions pastorales qui y sont nécessaires pour le bien des ;\mes; ce qui était conforme à la doctrine de saint Thomas, et sans entendre préjudicier aux privilèges et libertés de l'Église gallicane. Laquelle déclaration, étant jointe avec ce que le Père Jean Bagot a dit dans les chapitres III, v et VI de son livre, et reconnu ne l'avoir dit, tant dans les écrits qu'il a donnés lui-même aux commissaires que l'Assemblée avait députés pour l'examen de son livre,
i. Il se trouve ici, au vas. et à la copie, une lacune ; il est fait allusion à ce que le P. Bagot déclarait n'avoir pas voulu dire.
330 MÉMOIRES DE GODEFROT HBRMANT
que dans les feuilles imprimées et distribuées de sa part à tous ceux qui la composent, que les évéques reçoivent la juridiction immédiatement de J.-C, et qu'ils ont pour le gouvernement de leurs diocèses la même autorité que les apôtres, découvre son sentiment sur l'autorité du pape et sur celle des évêques.
Ce qui a fait juger à l'Assemblée que quant à ces deux chefs traités par l'auteur anonyme et par le Père Jean Bagot, sur lesquels ils avaient parlé d'une manière qui avait besoin d'éclaircissement, celui que les sieurs curés de Paris pour l'auteur anonyme, et le Père Jean Bagot pour son livre avaient donné était assez suffisant, sans qu'il fût nécessaire qu'elle en désirât davantage.
Mais à cause qu'il y a plusieurs autres propositions, tant dans le dit livre anonyme que dans celui du Père Bagot, et même dans celui intitulé : Sommaire des déclarations des curés, signé du sieur Rousse, qui pourraient être mal prises, et peut-être contre l'intention des auteurs, l'Assemblée a résolu de faire exposer aux fidèles ce qui est nécessaire pour leur conduite sur ce sujet. C'est pourquoi, après avoir exhorté les évêques de faire enseigner aux peuples que Dieu leur a commis l'autorité de N. S. P. le pape dans toute l'Église et celle des évêques dans leurs diocèses, conformément à la doctrine du concile de Latran sous Innocent III, [et de ceux] de Florence et de Trente, ils prendront soin de leur faire expliquer que leur principale fonction étant celle de prêcher la parole de Dieu, ils le peuvent faire quand ils le veulent faire, et administrer tous les sacrements, même celui de pénitence^ et célébrer les mariages dans toutes les paroisses et églises de leurs diocèses, soit par eux-mêmes, soit par ceux qu'ils choisiront et qu'ils commettront pour ces fonctions, même sans le consentement des curés et des supérieurs particuliers des églises, lorsqu'ils le jugeront raisonnable et utile au salut des âmes, comme ayant plus de puissance et d'autorité dans les paroisses que les curés mêmes, et devant répondre à Dieu de toutes les âmes de leurs diocèses.
Des curés.
. Ces deux devoirs envers le pape et envers les évêques étant éclaircis, il est tout à fait important que l'on sache le