‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècleChapitre 212 sur 412 · LIVRE XVI · texte numérisé non relu

LIVRE XVI

pouvoir des curés, et qu'afîn que les fidèles soient instruits de ce qu'ils leur doivent, on leur apprenne que les curés sont établis dans l'Église recteurs inférieurs des églises, pasteurs ordinaires et propres prêtres pour régir leurs paroisses, y administrer les sacrements, prêcher la parole de Dieu sous l'autorité et par l'institution des évêques.

Et que dans ce pouvoir que les curés reçoivent des évêques d'exercer la juridiction extérieure ou intérieure pour administrer les sacrements [et particulièrement le sacrement] de pénitence à leurs paroissiens, les évêques se réservent les cas qu'ils jugent être expédients pour l'édification du salut des âmes.

Les curés sont les propres prêtres à qui le concile de Latran, sous Innocent III, oblige de se confesser, mais la qualité de propre prêtre étant contenue dans celle des propres évêques, les fidèles qui se confesseraient pour la communion pascale, non seulement à leur évêqiie, à des grands vicaires et des pénitenciers, mais aussi à tous prêtres séculiers ou réguliers que des évêques auront approuvés pour cette fonction, satisferaient au commandement de se confesser porté dans le dit concile.

Conformément au concile de Trente, les curés ne se peuvent faire aider en leurs fonctions dans leurs paroisses par aucuns prêtres, ni se confesser à eux, s'ils ne sont approuvés des évêques.

Comme, selon le concile de Trente, les évêques prêchent et instruisent les peuples que Dieu leur a commis, ou par eux-mêmes, ou par les curés et autres personnes ecclésiastiques qu'ils députent pour cet effet, ils les dirigent et les instruisent aussi en la vie chrétienne et spirituelle, tant par les mêmes curés que par les mêmes personnes ecclésiastiques. Mais les curés ayant en vertu de leur état et de leur mission ordinaire plus d'obligation à ce devoir, ils ont aussi plus de droit de le faire, ce qui attire sur eux plus d'assistance et de grâces de Dieu pour s'en bien acquitter, sa bonté donnant toujours des forces à proportion des charges qu'il impose, et. ne manquant jamais de secourir ceux qui agissent par son commandement.

Étant très important que la conduite des âmes soit commise à des personnes de probité et de capacité suffisante, et que les évêques, qui doivent connaître leur troupeau,

connaissent ceux dont ils se servent pour sa conduite, les évêques sont priés'de prendre soin que les intentions des papes soient exécutées en ce qu'ils ont déclaré, sur les remontrances qui leur en ont été faites par plusieur assemblées générales du clergé de France, ne point entendre qu'aucunes provisions de bénéfices qui ont charge d'âme soient expédiées: in forma gratiosa, sans que les évêques dans les diocèses desquels les dits bénéfices sont situés aient fait procéder devant eux à l'information de la vie, mœurs et religion catholique des dits impétrants les dites provisions, et qu'après leur avoir fait subir l'examen des évêques, ils auront été jugés capables des dits bénéfices, et pour cet effet, en cas que telles provisions se trouvent expédiées par surprise et contre l'intention de Sa Sainteté, les évêques empêcheront par toutes sortes de voies canoniques que les pourvus ne s'ingèrent en l'administration des sacrements, et ils pourront même implorer le bras séculier pour empêcher que les dits pourvus ne se mettent en possession des dits bénéfices qu'après avoir informé de leur vie, mœurs et religion, et subi l'examen devant eux et obtenu leur visa conformément à la déclaration du roi de l'année 1646, accordée à l'instance de l'Assemblée générale du clergé et enregistrée dans les registres du Parlement de Paris.

Les prêtres que les évêques, selon le concile de Trente, ordonnent pour l'utilité et la nécessité de leurs églises, et qu'ils y établissent pour y faire toutes les fonctions de leur ordre, sont plus appelés de Dieu aux fonctions hiérarchiques de la prêtrise que tous les autres prêtres qui ne sont point ordonnés, établis et écrits pour la même fin et parla même autorité.

Du devoir des fidèles envers leurs paroisses.

Il ne suffit pas d'avoir fait entendre l'autorité du pape dans toute l'Église, celle des évêques dans leurs diocèses et la charge des curés dans leurs paroisses, il faut encore expliquer les devoirs des fidèles contenus dans les articles suivants.

De la confession annuelle.

L'obligation de droit de se confesser et de communier une fois l'an, ordonnée par le concile de Latran sous Innocent III, renouvelée au concile de Trente, et expliquée par saint

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