‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècleChapitre 252 sur 412 · LIVRE XVII · texte numérisé non relu

LIVRE XVII

qui ordonne l'exécution des jugements ecclésiastiques, de réponse à tous les moyens d'abus qu'on pourrait proposer. Il paraît donc comme évident que la cour ne peut recevoir cette déclaration sans établir l'Inquisition en France, ou du moins la dissimuler.

Que si la cour ne voit pas assez clairement ce périlleux engagement par lequel 'elle se met par cet enregistrement, elle pourrait avant que d'y procéder demander que la déclaration qui a été envoyée au clergé lui fût rapportée.

Quoiqu'on ait évité fort finement dans la déclaration qu'on envoie au Parlement de lui en donner la connaissance, il y a néanmoins beaucoup de termes qui sont suffisants pour l'obliger à prendre cet éclaircissement, et quand ils ne le seraient pas, la notoriété de tout ce qui s'est passé d'extraordinaire dans l'Assemblée en ces matières est une cause légitime pour exciter la cour d'arrêter les progrès des desseins violents qui y ont été pris; d'autant plus que par le dernier imprimé du clergé il parait que leur dessein, dans ces déclarations qu'ils demandent au roi, est d'empêcher qu'on ne puisse avoir recours au roi par appel comme d'abus contre les violences qu'ils veulent faire. Car il est dit en propres termes que le roi sera supplié d'empêcher sur ce sujet les appels comme d'abus.

On ne parle point ici des considérations qui ont fait refuser la constitution d'Innocent X, et qui subsistent encore contre celle d'Alexandre VII. Car pour avoir du plomb elle n'en est pas meilleure, pnisque le pape y parle : Sine romano synodo, sine consensu fratrum, qui sont les formes nécessaires sans lesquelles toutes les bulles sont réputées faites proprio molu, que l'on ne reconnaît point en France, non plus que l'infaillibilité du pape. Cependant ce serait l'établir, même dans les questions de fait, et anéantir par là tous les privilèges de l'Église gallicane.

Au reste, tout ce qui s'est traité jusqu'à présent dans le Parlement touchant les affaires de religion fait voir que celle-ci ne peut être traitée que dans les -chambres assemblées.

Ce jour là môme 5 mai, sur les six heures du soir, l'Assemblée du clergé, dont les longueurs et la durée

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