‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècleChapitre 88 sur 412 · LIVRE XV US · texte numérisé non relu

LIVRE XV US

Irine pernicieuse et le garantir de toute censure par ses intrigues et celles de quelques docteurs de sa faction, l'obligea à produire dans ce même mois de juillet une entreprise schismatique qu'il avait concertée avec eux et avec les Jésuites pour allumer dans l'église de Beauvais une division que douze années n'ont pu tout à fait éteindre *.

L'usage de sa compagnie étant de tenir deux chapitres généraux par chaque année, l'un le 17 de janvier, jour de Saint-Antoine, et l'autre le 18 de juillet, jour de Saint- Arnould, il se rendit à Beauvais peu de jours avant cette assemblée, qui par son institution dure huit jours, à moins qu'on ne trouve à propos de la prolonger.

Le premier jour, après que la messe du Saint-Esprit eut été chantée dans le chœur selon la coutume, il fit lire les anciens statuts à l'ordinaire, et fit sa harangue dans le lieu capitulaire ; mais quelques-uns de ses suppôts ayant rapporté par adresse qu'il y avait dans le village d'Erquinvillier, aux environs de Clermont, une affaire temporelle fort pressante qui demandait beaucoup de diligence et de promptitude pour sa sollicitation, on pria M. Tristan, docteur de Sorbonne, grand archidiacre et chanoine de la même église, et l'un des vicaires généraux de M. l'évêque de Beauvais, d'y faire un voyage, afin que le projet secret de M. Chailiou, qui n'était connu que d'un petit nombre de ses complices, pût s'exécuter en l'absence de ce chanoine, qui était en rang d'opiner le premier dans toutes les délibérations du chapitre.

Le 20 de juillet, M. Chailiou ayant apporté de Paris un papier en forme de consultation de M. de Montholon, avocat au Parlement, et qui était le conseil ordinaire du chapitre de Beauvais, quoique cet écrit informe ne fût signé ni de la main de cet avocat ni d'aucun autre, il fit insérer dans les registres capitulaires l'acte qui suit :

« Sur le rapport fait par M. le doyen de ce qui avait été ci-devant ordonné sur la rencontre de quelques prédicateurs suspects de la nouvelle hérésie de Jansénius nommés au chapitre pour prêcher en l'église cathédrale, et sur ce qui est arrivé au sujet d'autres particuliers aussi suspects de la même doctrine, qu'on aviserait avec [des] personnes

1. On voit par ce passage qu'Hermaut écrivait cette partie de ses Mémoires en 1668. '

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de conseil à ce qui serait expédient de faire pour prévenir et empêcher les inconvénients qui pourraient s'en suivre ; il a conféré dans la ville de Paris avec des docteurs en théologie et autres capables de délibérer sur des propositions de cette qualité. Lesquels ont avisé que pour plusieurs raisons notoires à la compagnie, il serait important de pourvoir à ce que, par serment exprès, tous ceux du chapitre, bénéficiers ecclésiastiques et officiers, tant de l'église cathédrale que de l'église Saint-Nicolas en dépendant, soient obligés de tenir et suivre la constitution apostolique de feu notre saint Père le Pape Innocent X, d'heureuse mémoire, du 31 mai 1653, et le bref de Sa Sainteté fait en conséquence de la dite constitution et pour l'effet d'icelle, du 29 septembre 1654. Sur quoi il aurait eu des articles rédigés par leurs avis, lesquels ayant fait voir au conseil du chapitre pour savoir en ce qui peut être de la conduite extérieure de cette affaire, en quelle forme le chapitre pourrait agir valablement, le dit sieur doyen a eu avis par écrit au pied des dits articles, lesquels et le dit avis ayant été par lui présentés, et lecture en ayant été faite, M. le promoteur présent, il a requis que statut soit fait par le chapitre général, par lequel il soit ordonné que tous les bénéficiers et autres dépendant du chapitre fassent serment solennel^ en la manière accoutumée, de garder et observer la constitution de notre saint Père le pape Innocent X, d'heureuse mémoire, du 31 mai 1653, par laquelle la doctrine de Jansénius dans les cinq propositions de son livre intitulé : Augustinus Cornelii Jansenii, episcopi Jprensis, est condamnée, ainsi que nosseigneurs les prélats de France l'ont déclaré dans leur assemblée tenue à Paris le 28 mars 1654; et que Sa Sainteté a confirmé par le bref du 29 septembre de la même année ; qu'aucun ne puisse être admis, reçu ou installé dans la dite église cathédrale ni autres dépendantes d'icelle, qu'il n'eût fait et prêté le dit serment, et signé la constitution et bref de S, S. Qu'il soit procédé contre les contrevenants, si aucun se rencontre, par les voies de droit, même par défense de l'entrée du chœur de l'église et du chapitre, et par privation de leurs distributions, applicables à œuvres pies; que messieurs députent vers M. de Beauvais pour le supplier très humblement de ne nommer au chapitre aucun prédicateur pour

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