CHAPITRE V
mortels, et qui a borné à la sur£aicé des corps l'étendue de notre vue.
Sous quelque forme de gouvernement que ce soit , les lois existantes ne peuvent être considérées que comme l'ouvrage des hommes, sujettes en conséquence à des imperfections et exposées à des changemens dépendans des progrès de l'esprit humain, de l'oscillation des révolutions et de la mobilité des circonstances. Si quelque corps législatif prend part à leur formation, le projet est discuté, combattu, appuyé, modifié, voté. Si elles émanent d'une seule autorité, on demande des consultations, on prend des renseignemens , on explore les différens avis, et, après un examen de tout , on adopte ce qui pandt plus convenable au législateur, ce q^i peut quelquefois ne pas être le mieux. Ce serait la plus grande extravagance qu'on pût imaginer que de châtier ceux qui ont donpé leur vœu ou émis une opinion contraire à la
loi adoptée. U serait beaucoup plus étrange de supposer que dès*lors que leur opiDÎmi était désapprouvée, ils devaient la dianger^ de même que tous ceux qui pensaient comme eux.
Les évènemens, les mœurs nouvelles, les relations, les richesses placent Tétat dans des situations difiTérentes qui exigent Fétabliasement de lois nouvelles, ou Tamélioraticni de celles qui existent. Serait-il donc défendu de concevoir la nécessité de ces changemens, désirer de les voir se réaliser , et surpasser en prévision le législateur et ses conseillers ? Et si ces opinions étaient des crimes qui méritassent d'être punis, quel scandale pour la morale publique , après que le législateur les aurait confirmées et adoptées , d'avoir à pleurer la perte de tels hommes pour un crime qui figurerait alors au rang des vertus! Et quelle position si peu digne pour l'autorité que devoir céder à la fin à ceux qu'elle a traités comme dés ennemis!