Partie A.—L d'enseignement
La cireulaire définit tout d’abord ce que sont les écoles bilingues comme écoles bilingues, parmi les écoles primaires de l'Ontario, que les seules écoles publiques ou séparées que le Ministre de l'Éducation soumet chaque année au double inspectorat établi par la présente circulaire. (Let V).
Dans ces écoles le français sert de langue d'instruction et de communication (1) pendant la durée du premier cours et non au-delà, hormis de la perraission expresse de l'inspecteur en chef (III. 1), le français cédant le pas à l'anglais dès que l'élève comprend suffisamment cette dernière langue. (IL, 2. b.).
Les deux inspecteurs de chaque école bilingue font chacun un rapport selon les formes prescrites, lequel rapport est sujet à l'approbation du ministre après révision par l'inspecteur en chef (IX), lequel inspecteur en chef des écoles publiques ou séparées est ex-officio l'inspecteur surveillant des écoles bilingues.
* français dans les écoles bilingues, comme langue de communication et
Ne sont reconnues
une école bilingue se soustrait à un règlement ou à une instruction du département, l'un ou l’autre des inspecteurs doit immédiatement faire rapport au ministre de telle infraction. (X).
Aucun instituteur ne peut recevoir un certificat l’autorisant à enseigner dans une école bilingue (XII, 1), ni ne peut rester en fonctions comme tel ni être nommé dans aucune de ces écoles (XIII, 2), s’il ne possède une connaissance suffisante de l'anglais.
Les subventions législative:
que celles accordées aux autres
Nous venons d'étudier la circulaire No 17 en ce qui concerne l'usage du français comme langue de communication et d'instruction dans les écoles bilingues, dont l'existence ne dépend que du caprice ministériel. Ne sont en effet et ne peuvent être écoles bilingues que les seules écoles que le ministre veut bien désigner comme telles an nuellement au double inspectorat.
Mais dans ces mêmes écoles bilingues reste à déterminer ce que peut être le français comme sujet d’études.
La circulaire No 17 s'en occupe aussi,
accordées aux écoles bilingues le sont aux mêmes conditions oles publiques ou séparées. (XIV).
Partie B.—Le français comme sujet d’études Dans les écoles publiques et séparées, annuellement, désignées par le ministre comme bilin-
gues, l’enseignement du français est soumis aux règles suivantes:
Dans les écoles où le français a déjà été enseigné jusqu’à ce jour (i. e. antérieurement au mois d’aoft 1913), les commissaires d'écoles peuvent faire enseigner la lecture, la grammaire et la composition en français durant les quatre premiers cours comme matières supplémentaires du programme d'études (IV), pourvu que le: parents de l'élève réclament cet enseignement. (IV, 1), lequel ne peut être d’audelà d'une heure par jour (IV. 2), hormis d'une permission spéciale de l'inspecteur en chef, et pourvu qu’un tel enseignement ne diminue en rien l'effica-
ts
cité de l'enseignement donné en anglais (IV. 2). Mais cette perinission n’est accordée que pour les années scolaires 1911-12, 1912-13, 1913-14 (IV. 3)
Bref les permissions accordées sont périmées, et il ne reste plus que ce que le ministre voudra bien faire!
Telles sont les instructions émanées par le Département de l'Éducation. Elles mettent parfaitement en relief toute leur inconstitutionnalité en ce qu'elles établissent que tous les pouvoirs qu'avaient les commissaires d'écoles dans les écoles séparées lors de la Confédération leur ont été enlevés et mis entre les mains du gouvernement ou de ses officiers, préjudiciant ainsi aux droits et privilèges que possédait la minorité catholique dans ses écoles confessionnelles lors de l'entrée de l'Ontario dans la Confédération, droits et privilèges reconnus par la loi et dont l'existence et la perpétuité avaient été et sont encore garanties par l’article 93 de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord,
F—ACT RESPECTING THE BOARD OF THE ROMAN CATLOLIC SEPARATE SCHOOLS OF THE CITY