G—INCOLSTITUTIONNALITÉ DES LOIS OÙ ORDONNANCE
Tout ce qui dans une loi, dans un règlement, où dans une ordonnance quelconque de la législature ou de l'exécutif de la province de l'Ontario, porte prjudice, de quelque manière que ce soit, à des droits ou privilèges, relativement à des écoles confessionnelle avait, par la loi, aucune c nel et, partant, illégal et sans
La minorité cs
que lors de l'union e particulière de personnes dans la province, est inconstitutionaleur.
tholique de l'Ontario avait, lorsque cette province est entrée dans l'Union, des droits et des privilèges qu'elle tenait en vertu de la loi qui, en 1863, lui avait donné ses écoles
Cette loi provinciale, entr'autres droits et privilèges, aceordait les suivants:
1° d'élire les commissaires d'écoles:
2° de choisir le surintendant local;
3° de choisir les instituteurs:
4° de tracer aux instituteurs leurs devoirs:
5° de faire usage du frança langue de communication.
Or, actuellement, tous ces pouvoiis et privilèges ont été affectés d’une manière préjudiciable par la législature d'Ontario dans des lois subséquentes à la date de l'Union.