EXTRAIT
î BEGISTRES DU CONSEIL DE LA BOURGEOISIE DE VALANOm.
Sur l'avis qoe M. le gouvenieiir a donné'dé la mort aiOigeante de DOtre auguste souveraine (M'°*' la duchesse de ^Nemours) et les réflexions que MM. les mEdtres^Wûrgecns ont Élites sur la perte sensible que cet état vient de ^re , ils auraient jugé nécessaire d'assembler le conseil extraordinaire. Les gouverneurs et députés des gens de condition du Val-de-Ruz y ont été appelés pour délibérer sur ce qu'il convenait de faire dans cette conjoncture, qui n'est pas moins triste qu'importante et périlleuse, puisqu'en nous montrant d'un câté que nous sommes privés pour toujours d'une des meilleures princesses du monde, qui faisait le bonheur et la félicité de ses peuples , et de qui la mémoire sera en bénédiction étemelle au milieu de nous et de nos descendans , elle nous fait voir de l'autre câté des dangers et des précipices affreus, dans lesquels cet état pourrait tomber, si Dieu n'a pitié de lui, et ne veut bien en sa grâce lui acc(H^er et à tous ceux qui le composent , un esprit de sagesse et de modération, par lequel le ^néraLet le parli-
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cnJïer soient disposés à s' acquitter cnnme il conTient de leurs devoirs de bons patriotes , et s'unissent en sorte qu'ik ne soient tous qu'un cœur et qu'une âme. Ce moyen ayant paru aux dits sieurs maStre84iouigeois le seul qui pût, avec l'aide de Dieu , sauver cet état du péril oîi il se rencontre , ils ont proposé à l'assemblée de ce Conseil de tourner ses vues h le rendre efficace , autant qu'il peut dépendre d'dle ^ leur paraissant qu'à cet effet il est nécessaire d'afi^mir la confiance que tous les peuples dép^idant de Valan^n ont témoignéejusqu'ici'qu'ib prêtaient en eux et enl' assemblée de ce corps. La cbose ayant été mise en délib^tion, le Conseil a jugé à propos , après avoû- convenu qu'il irait tout entier aujourd'hui aujvès de M. le gouverneur, pour lui témoigner la vive douleur dont se trouvent saisis tous les peuples qui dépendent de Valangin , à cause de la mort de leur grande et bonne souveraine , de déclarer que quoique les sentimens respectueux que ce conseil a également pour tous les hauts et illustres prétendons à la succession de cet état , ne leur permettent pas de croire que de leur part on veuille employer d'autres moyens que de très-justes et trèslégitimes pour soutenir leurs prétentions , néanmoins pour l'édification d'un chacun , d^ns une conjoncture aussi délicate que celle-ci, et afin d'enlever les soupçons que l'on pourrait jeter dans l'espit des peuples ctmtre ceux qui sont préposés au maniement de leur intérêt général , comme s'ils agissaient par des vues d'intérêt particulier, chaque membre de cette assemblée doit être lié par tm nouveau serment, lequel a été prê^ actuellement, de ne prendre ni recevoir faucon des hauts et illustres prétendons en cette souveraineté, or, argent, ni quoi que ce soit, directement, parsoiméme, ni par aucune autre j>ersonne interposée, et de ne Rengager ni à Ftm ni à t autre par quelque promesse qui lui paisse Être faite , Tnais de se conformer et ^agîr suivant
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ies ^libérations qui seront prises pour le hien général de la patrie, en promettant en outre de ne boire ni manger chez les susdits hauts et illustres prétendons , ni ailleurs à leurs dépens. Au -surfdus , toute rassemblée a chai^ les conseillers ordiimree de porter cii»:uii dans leur damniunauté une copie de la présente déclararion pour être lue et la faire approuver par la prestation du serment que devront aurài Ëûre tous ceux qui sont en âge pour cela. Et afin que chacun se «intienne dans les bornes du devoir, mes dits sieurs les maîtres-bourgeois, avec le Conseil, exhortent cha-' cun de prendre garde qu'il ne soit parléàe tous les susdits hauts et illustres préteiidans et de leurs droits que lïune manière convenable et qid marque te profond respect qui leur est dû.
t/Cote
SENTENCE TM HBf. DES TROIS-ÉTATS,
Messieurs des irols-états ayant -vu et examiné les actes, titres et documens produits de la part des hauts et illustres prétendaus , savoir : Sa Majesté Frédéric I" roi de Prusse , son altesse sérénissime monseigneur le prince de Carignan, madame la duchesse douairière de .Lesdignière , M. le comte deMatJgnoD, M"* Louise-Léontine-Jacqueline de
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Bourbon, M'"* la marquise de Mailly et M. le marquis d' Alègre , avec les inventaires réunis de leurs productions, aux fins de satisfaire aux app^ntemens en preuves auxquels ils avaient été admb pour établir leurs droits à la souveraineté de Neuchâtel et Valangin , et aussi considéré la retraite d'aucunes des parties et leur volontaire désertion en cause, mentionnée dans le devis de la jHï>cédure des i*' et 39 du mois dernier, nonobstai)t la reconnaissance de ce tribunal et l'eséculion de plusieurs sentences contradictoirement rendues el agréées de leur part, au moyen de quoi elles sont déchues de leurs prétentions et forcloses de fait et de droit : après avoir donné leur attention à l'importance de la matière , et fait réflexion que cette souveraûeté et le domaine direct ont appartenu originairement à la maison de Chàlons ; que l'utile a été réuni et consolidé à la directe tant par le décès, sans en^s, de Jean de Fribourg, arrive en 1457 , que par diverses autres ouvertures suivantes -, que ces droits n'ont pas été prescrits , mais qu'ils sont de leur nature imprescriptibles ; que les droits de la maison de Chàlons ont été transmis légitimement en la personne de Guillaume de Nassau dit le Belgique, qui a été reconnu généralemwit et par tontes les puissances de l'Europe l'héritant universel des biens et droits de la maison de Nassau-Orange , dont lui et ses successeurs ont joui librement et dans iesquds ils ont été réintégrés, lorsqu'ils ont été doublés ; que par le décès sans enfans de Guillaume III, roi de la Grande-Bretagne, qui était Bis de Guillaume II , fiis de Frédéric - Henri , qui était fils de Guillaume I"' dit le Belgique, sa majesté Frédéric I", roi de Prusse, du chef de Louise de Nassasau mère, fille aînée du prince Frédéric-Henri , se trouve incontestablement le véritable et légitime héritier k cet égard de la maison de Nassau-Cbâlcms-Orange , ce i]ui donne l'exclusion à son
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altesse sérénissime monseigneur le piïoœ de Carignao; pour ces causes , mes dits sieurs des âYHs-«lats donnent et adjugent par sentence souveraine à sa dite majesté Frédéric !•' roi de Prusse , l'investiture de cet état et souveraineté, avec ses annexes, appartenances et dépendances, pour être le dit état par bù possédé comme indépendant , inaUénable et indivisible , en conservant les libertés , franchises, privilèges et immunités tant des bourgeois que des autres peuples de tétat, les concessions accordées par les précédens souverains tant aux corps qu'aux particuliers du pays, et les traités ^alHance et de combourgeoisie faits et dressés avec les états voisiAs. Ordonnent aux trésoriers et aux receveurs de payer et délivrer suivant les ordres de sa dite majesté ou de ceux qui auront chai^ d'elle; moyennant quoi, eux et les leurs ne pourraient être recherchés ni inquiétés pour ce sujet, sous quelque prétexte que ce soit.
MEKIOIRES
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COMTÉ DE IVEUCHATEL