‹ Mémoires sur le Second EmpireChapitre 31 sur 54 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

Les questions constitutionnelles et le cabinet. — Mon interpellation au Sénat. — But qu'elle voulait atteindre. — Ses résultats. — Erreurs constitutionnelles de M. Ollivier. — La question des maires. — Présentation, le 18 février 1870, d'un projet de Sénatus-GonsuUe. — Confusion persistante du gouvernement entre le régime législatif et le domaine conbtitutionnel. — Le nouveau projet de Constitution. — L'oubli des bases plébiscitaires de 1852. — Danger des réformes incomplètes. — Ce qu'exigeait la situation. — Attaques de la réaction contre le gouvernement parlementaire. — Ce qu'a voulu le Deux-Décembre. — Ce qu'a été le gouvernement du 2 janvier au 4 septembre. — Attitude de la Chambre et du Sénat.

Si, dans les questions de politique générale, dans les incidents quotidiens du Corps Législatif, dans la réalisation du programme qu'on lui supposait, M. Ollivier faisait preuve d'une constante tergiversation, combien, dans les matières constitutionnelles, cette absence de ligne de conduite ne se faisait-elle pas encore plus vivement sentir ! Et cependant, ce sont là,

pour ceux qui gouvernent, les questions essentielles, puisqu'elles touchent à la loi des lois, au pacte fondamental. Par rinfluence qu'elles exercent sur le cours des événements, elles doivent être, à la fois, le point de mire de ceux qui veulent renverser le régime et le point d*appui de ceux qui veulent le consolider. Mais son esprit s'était toujours complu de préférence dans les agitations plus émouvantes du courant politique de la Chambre, et, s'il avait porté ses études sur ces sortes de matières, il lui manquait d'avoir exactement réfléchi aux conditions constitutionnelles de l'Empire, à ce qu'elles étaient, à ce qu'elles devaient devenir. Il ne l'avait fait au moins qu'en ayant sans cesse en vue son inflexible objectif, une liberté complète en toutes matières ; il était resté, dans ses méditations, constamment dominé par ce parti pris.

A peine les modifications si importantes du Sénatus-ConsuUe du 8 septembre avaient-elles pris place dans notre Constitution, que déjà de nouveaux problèmes constitutionnels s'agitaient. Le pouvoir luimême avait donné le signal de ce mouvement en annonçant, le 29 novembre, sa résolution de proposer au Sénat l'abrogation de l'article 57 de la Constitution. Le Sénatus-Gonsulte du 8 septembre, au lieu d'être affirmé comme la Charte définitive de l'Empire, n'était plus ainsi qu'un accident constitutionnel. Une telle situation imposait au gouvernement un examen d'autant plus attentif que, dans le programme de deux des fractions du Corps Législatif, ces questions s'étaient nettement posées. L'attaque étant donc certaine, il était du devoir du ministère

qui aurait à y répondre d'avoir fixé ses résolutions. H devait être prêt à déclarer ou sa volonté de rester dans le statu quo du 8 septembre, ou son intention de toucher encore à la Constitution. Dans ce -dernier cas, le projet de modification devait être nettement arrêté, car des questions de cette importance ne sont pas de celles qu'on puisse, au moment de la formation d'un cabinet, réserver pour des décisions ultérieures.

Laisser porter longtemps la controverse sur la Constitution elle-même, est toujours une cause d'ébranlement profond pour les institutions et pour le pouvoir. Et cependant, toutes ces questions constitutionnelles étaient agitées quotidiennement dans la presse ; les esprits se familiarisaient avec ces matières; des propositions de toute nature se faisaient jour, et, en prenant comme point de départ les programmes des deux fractions du Corps Législatif, on en était arrivé à tout discuter. C'est pour faire cesser toute équivoque et mettre un terme à cet état de choses, pour amener le gouvernement à s'expliquer nettement sur ses intentions en cette matière, que je déposais, le. 5 janvier, une demande d'interpellation ainsi conçue: « Les sénateurs soussignés demandent à interpeller le gouvernement sur la direction qu'il entend donner à sa politique intérieure. »

Cette formule, il faut expliquer comment et pourquoi elle n'était pas et ne devait pas être l'expression complète de ma pensée. La discussion que je voulais provoquer était encore une discussion essentiellement constitutionnelle. Au lieu donc de deman-

cler à interpeller le gouvernement sur la direction qu il entendait donner à la politique intérieure, j'aurais dû, si j'avais été libre de choisir une formule à mon gré, demander à l'interpeller sur les modifications qu'il croyait nécessaire d'apporter à la Constitution. Mais j'étais condamné à cette sorte de circonlocution par les mêmes exigences qui, en février 1869, m'avaient déjà créé de si réels embarras. Le Sénatus-Consulte du 18 juillet 1866, quoiqu'il fût de plus en plus méconnu, n'était cependant pas encore abrogé, et il interdisait toute discussion de la Constitution. J'avais donc à craindre de ne pouvoir qu'occasionnellement mettre le pied dans le domaine constitutionnel, et je ne devais ainsi donner qu'une place accessoire à ce qui était, en réalité, l'objectif principal de mon discours. L'assemblée et son Président n'y mettant pas d'obstacles, je pus arriver, cependant, à préciser assez ma pensée pour que le débat s'engageât sur son véritable terrain. Après avoir rapidement retracé les dangers de l'état d'incertitude dans lequel jetait le pays la mise en question de notre état constitutionnel, après avoir démontré la nécessité de lui assurer enfin la stabilité morale et politique, je concluais ainsi : « La cause vraie, la cause actuelle de cet état d'incertitude, c'est que cette grande transformation entre ce que vnus me permettrez bien d'appeler l'Empire d'hier et l'Empire d'aujourd'hui, au lieu de s'être faite toute en un jour et pour ainsi dire tout d'une pièce, s'est faite au contraire progressivement et au jour le jour; c'est: qu'on ait abordé une si grande entreprise, sans. pro-.

gramme complet et absolu, aussi bien dans les abandons que dans les réserves essentielles ; c'est qu'on ait laissé subsister encore certaines contradictions, certaines lacunes, qui doivent infailliblement ouvrir la porte, dans un temps prochain, à des demandes de modifications nouvelles. Pour m'expliquer en un mot, c'est qu'on n'ait pas, du premier jour, clos définitivement cette période de transformation.

« Ce que je veux demander au gouvernement, je le résume ainsi : c'est de nous faire sortir absolument et résolument de cette période transitoire; c'est de nous dire le dernier mot de cette évolution constitutionnelle que nous traversons ; c'est de nous indiquer, s'il en trouve encore d'indispensables, les mesures complémentaires nécessaires pour nous conduire au terme de cette grande transformation (mouvements divers); c'est, enfin, que nous sachions sa pensée, pour qu'à notre tour nous puissions lui faire connaître la nôtre ; c'est que toutes les questions incertaines se posent, se discutent et se résolvent d'une manière définitive.

« Je vous ai assez indiqué que mon but était celuici : faire, d'accord avec le gouvernement, par lui et par nous, ce que je viens de dire tout à l'heure, la dernière période de transformation dans notre état politique, j'aime mieux parler plus clairement, et dire dans notre état constitutionnel. »

La réponse que me faisait M. le garde des sceaux était l'un de ses discours les -plus applaudis et, sous le rapport de la forme, il méritait de l'être. Passant d'abord à côté des questions qui lui étaient posées.

il profitait des dispositions favorables qu'il sentait dans TAssemblée pour faire un brillant exposé de Torigine politique du cabinet, de sa raison d'être, de ses intentions.

« Nous n'avons, disait M. OUivier, ni demandé, ni ambitionné le pouvoir ; nous l'avons accepté pour appliquer les idées que nous avons défendues ; à une heure qui, certes, n'est pas dangereuse, mais qui est grave; on nous a demandé notre concours; comme de bons citoyens, comme des hommes sérieux qui sont l'otage de leurs idées, nous l'avons donné, et voilà pourquoi nous sommes devant vous. (Très bien/ très bien!)

« Quelle va être notre tâche, et en quoi pouvonsnous être utile à la chose publique?

a La lutte n'a pas cessé ; elle ne cesse jamais dans ce monde; seulement elle change de caractère. Il ne s'agit plus de savoir, comme dans la première partie de l'Empire, si l'on peut ou si l'on doit accorder la liberté. La controverse est jugée ; la liberté existe,mais un second combat commence.

« En présence de nous tous, adversaires de la veille aujourd'hui réunis, se lève un parti nouveau, composé d'hommes audacieux, convaincus, quelques-uns respectables. A l'Empire appuyé sur la liberté, ils disent : « Nous ne t'acceptons pas, et contre toi nous commençons le combat sans trêve ni merci ! Tu es la liberté constitutionnelle, parlementaire, bourgeoise, modérée ; nous, nous sommes la révolution radicale, infatigable, inflexible... » « Et nous commençons la lutte, eh bien ! le ministère, au nom du gouverne-

ment, répond à ce parti : « Celte lutte nous Tacceptons ! {Très bien! bravos et applaudissements.) Notre mission, et j'ajoute notre honneur, sera non pas seulement de la soutenir, mais d'y triompher! {Nouveaux bravos et applaudissements.) Seulemeni, nous y triompherons en continuant avec un soin jaloux à être les représentants fidèles des vœux légitimes de Topinion publique. {C'est cela/ très bien/) 'Nous y triompherons en devenant, permettez-mqi cette antithèse qui rend ma pensée d'une manière saisissante, nous y triompherons en devenant, lorsque cela sera nécessaire, la résistance, mais en ne devenant jamais la réaction. » {Bravo! très bien!) Puis arrivant plus directement au sujet de l'interpellation, le ministre continuait en ces termes :

ce L'honorable M. de Maupas me pressait de dire quel serait notre dernier mot : nous pouvons lui dire ce que nous voulons actuellement^ nous ne pouvons pas lui annoncer quel sera notre dernier mot. En politique, il n'y a pas de dernier mot. {Marques d* assentiment.) Le dernier mot du jour n'est, le plus souvent, que le bégaiement confus qui précède l'articulation du mot du lendemain. » {Très bien! très bien !)

M. Ollivier faisait là une confusion complète. Mon langage ne prêtait à aucune équivoque. Je lui demandais, en termes exprès, « le dernier mot de notre transformation constitutionnelle, » je n'avais pas eu la naïveté de lui demander ce qu'il appelait « son dernier mot politique ». Répondre ainsi, c'était éluder la question ; toutefois, le garde des sceaux y revenait peu après de lui-même.

M. OLLIVIER DEVAiNT LE SÉnAT 455

Après avoir sommairement indiqué quelles différences existaient entre le programme du centre droit et celui du centre gauche, il entrait ainsi dans ce qui touchait plus directement aux questions constitutionnelles.

« Y a-t-il lieu, disait le ministre, de partager le pouvoir constituant entre l'Assemblée législative et le Sénat? Y a-t-il lieu de procéder à une organisation nouvelle du Sénat? Ces questions n'ont pas été tranchées, ni dans l'un ni dans l'autre programme; elles ont été posées dans cette enceinte, et, si je suis bien informé, elles s'y poseront peut-être encore.

« Quant au gouvernement, il est parfaitement résolu à ne rien trancher sur ces importantes matières que d'un commun accord avec T Assemblée devant laquelle j'ai Thonneur de m'expliquer. (Très bien! Très bien!) Un vœu relatif au pouvoir constituant a été placé dans les programmes du centre gauche. Voici comment nous l'avons accueilli dans le programme ministériel. Dans la Constitution se trouve un certain nombre de dispositions de l'ordre purement législatif, confondues au milieu de dispositions de Tordre constituant. Ainsi, c'est la Constitution qui a réglé la manière dont les maires seront nommés.

« Cependant cette disposition est de l'ordre purement législatif, et on a eu tort de la placer dans une Constitution.

« On a eu tort à un double titre : d'abord parce quo ce n'est pas logique, et ensuite parce que c'est dangereux. Il n'y a pas d'inconvénients à ce qu'une

Constitution étant perfectible, puisse être modifiée ; mais pour que ces modifications ne soient pas des affaiblissements, il faut qu'elles soient rares et qu'elles ne constituent pas une espèce d*état habituel. {Ti'ès bien! très bien!) Il n'est ni bon, ni utile qu'à chaque instant on dise constamment et comme is c'éiait un fait naturel : on fera un Sénatus-Consulte ! Pour que le Sénatus-Consulte ait son autorité, il doit être peu fréquent; pour qu'il soit peu fréquent, il faut enlever au domaine constitutionnel ce qui est du domaine purement législatif.

« Aussi, en ce qui concerne les maires, voici comment le cabinet compte pro'céder. Il ne vous présentera pas un Sénatus-Consulte substituant à l'article de la Constitution qui dit que le pouvoir exécutif peut choisir les maires en dehors des conseils municipaux, un autre Sénatus-Consulte statuant que les maires devront être pris dans le sein des conseils municipaux. Il vous proposera simplement un Sénatus-Consulte vous demandant de déclarer que la question de nomination des maires est de l'ordre purement législatif et non pas de l'ordre constituant. (Très, bien!) Et quand il aura obtenu de votre sagesse cette déclaration, il présentera sur la matière un projet de loi ordinaire qui passera par les épreuves indiquées par la Constitution. » (Très bien! très bienh

M. Ollivier, en déclarant que les modifications à une constitution devaient être rares, acceptait ainsi l'un des principes qui faisaient la base de mon argumentation. Mais il s'écartait aussitôt de cette doctrine en révélant ses intentions de retranchements

successifs. Que l'aUeinte au pacte fondamental résulte d'une addition ou d'un retranchement, la modification n'en n'existe pas moins. Pour la réaliser, il faut toujours arriver à ouvrir le livre des constitutions. L'instabilité, ce péril auquel il importe de se soustraire, reste toujours la conséquence de ces ébranlements successifs. « Il n'est ni bon ni utile, « disait le ministre, qu'à chaque instant on dise : on « fera un Sénatus-Gonsulte. » Et son système conduisait à ce qu'à propos de toute contestation du caractère constitutionnel, d'un article de la Constitution, on en arriverait à présenter un Sènatus-Gonsulte pour l'en faire disparaître. C'était bien l'état précaire et muable du pacte fondamental érigé en système, au lieu de l'affirmation de sa fixité après les remaniements nécessaires effectués.

En croyant ainsi trouver un expédient pour échapper à une refonte complète de la Constitution, M. Ollivier ne faisait, au contraire, qu'en rendre la nécessité plus évidente. Quand il disait que c'était à tort que se trouvaient dans la Constitution « un certain nombre de dispositions de l'ordre purement législatif confondues au milieu de dispositions de l'ordre constituant T>; quand il qualifiait cet état de choses « d'illogique et de dangereux », ne ruinait-il pas ainsi la Constitution entière à laquelle il adressait de si durs reproches ! N'en rendait-il pas la revision indispensable et urgente ! Comment supporter la pensée que des dispositions illogiques et dangereuses, destinées nécessairement à disparaître, restaient à l'état de tolérance passagère dans cette Constitution !

Quel cas faisait donc M. OUivier de la gravité da pacte fondamental pour en réserver le perfectionneraent à des examens accidentels et fréquents, qui ne permettraient ainsi ni l'appréciation d'ensemble, ni par conséquent l'application d'un système uniforme ! C'était proscrire l'unité et s'exposer presque sûrement à la discordance.

Le discours de M. OUivier prêtait le flanc aux réfutations les plus décisives, et il fallait de sérieuses considérations pour ne pas céder à la tentation de les opposer à son imprudente argumentation. Mais, en politique, il faut savoir sacrifier le succès d'un moment au triomphe bien autrement important de l'idée qu'on soutient. Le silence, après Taffirmation qui avait été portée à la tribune de l'indispensabilité du remaniement complet de la Constitution, affirmation que M. OUivier avait laissée sans réponse plausible, le silence était la tactique indiquée. L'ensemble delà situation, présente et future, en faisait une obligation. Il était d'ailleurs facile de se rendre compte des dispositions du Sénat; il n'était en humeur de supporter aucune contradiction aux paroles du ministre. M. OUivier était à la fois et le pouvoir, et le pouvoir nouveau entouré de son prestige ; il eût été imprudent de vouloir reprendre le débat. La clôture était demandée avec insistance, et M. de Ségur d'Aguesseau avait été obligé, pour se faire entendre, de mettre toute l'énergie qu'il savait toujours déployer quand ses convictions lui en faisaient un devoir.

Prolonger la discussion, c'est-à-dire répliquer au

garde des sceaux, c'était s'exposer à ce que Tinterpellation prît une allure agressive, et il importait de lui enlever tout caractère de cette nature. Une réplique devait nécessairement mettre en lumière la contradiction qui existait entre la théorie constitutionnelle qu'avait esquissée le ministre, et Tapplication qu'il avait annoncé l'intention d'en faire- Placé en opposition avec lui-même, il n'eût pas manqué d'apporter de la vivacité dans sa réponse. L'interpellation arrivait ainsi à un résultat tout différent de celui qu'elle voulait atteindre : elle éloignait, au lieu de l'avancer, l'époque de la modification finale de la Constitution. Le mieux était de laisser tomber cette erreur de doctrine du ministre, que la pratique, à défaut d'une étude plus attentive, pouvait suffire à renverser. Le mettre dans l'obligation de la défendre, c'était encore le forcer à se compromettre plus vivement dans ce système vicieux,, dû plutôt à l'improvisation qu'à la réflexion ; c'était rendre au gouvernement la situation bien plus difficile encore que le ministre ne venait déjà de la faire pour le jour, qui devait être si prochain, où il aurait à répudier les déclarations du garde des sceaux pour se ranger à la doctrine de l'interpellation.

Le but des signataires de l'interpellation, il faut 1q répéter, n'était nullement un acte d'opposition au ministère : ils voulaient l'éclairer et non l'ébranler encore. C'était pour lui tracer sa route que l'interpellation s'était produite ; pour lui faire en quelque sorte^ de cette réforme qui pouvait seule assurer là ^stabilité du pouvoir, une nécessité à laquelle il lui n ^ 29

serait impossible de se soustraire. Cette quesiioa de la réforme finale de la Constitution, une fois posée, il n*y avait plus qu'à laisser au ministère le soin d'en préparer les bases. S'il était clairvoyant, il devait renoncer à ses projets de morcellements successifs ; s'il persistait dans cette erreur de procédure constitutionnelle, le Sénat serait toujours à temps de le ramener à la vérité. Le mieux, pour les signataires de l'interpellation, était donc de se rallier à l'ordre du jour proposé par M. Boinvilliers. C'est à ce parti qu'ils s'arrêtèrent et le vote du Sénat fut ainsi unanime.

Cette séance avait eu les résultats qu'on devait naturellement en attendre; elle avait laissé dans l'esprit du gouvernement de sérieuses impressions, et, de ce jour, la modification de la Constitution devenait un terrain ordinaire de discussion au sein du conseil des ministres. Mais, malgré le soin qu'on avait mis à laisser passer, sans controverse, cette doctrine inadmissible du garde des sceaux, de recourir, pour l'accomplissement de cette œuvre, à des modifications partielles, malgré les précautions qui avaient été prises pour lui rendre plus facile ainsi le retour à des idées plus saines, il n'en persistait pas moins dans son premier système. Il y trouvait l'avantage de Tajournement des questions sur lesquelles pouvaient éclater les dissidences et les ruptures. En prenant successivement ainsi l'une après l'autre, pour les résoudre, les questions sur lesquelles Taccord était facile, on reculait les complications. Gagner du temps est, en politique, une tentation,

assez souvent profitable et à laquelle on est enclin à se laisser aller. Refondre d'ailleurs, en son entier, la Constitution de 1852, et Tapproprier à Télat des esprits, n'était pas une entreprise sans difficultés. Le ministère, absorbé par les exigences de la politique quotidienne, ne trouvait qu'un temps insuffisant à consacrer à une semblable étude. La modification partielle était l'expédient, et, comme on va le voir à propos de la question de la nomination des maires, l'expédient ne lardait pas à l'emporter sur la résolution virile.

Le mode de nomination des maires était l'une des questions qu'agitaient le plus vivement le Corps Législatif et la presse. La solution de cette grave question était écrite dans la Constitution de 1852. L'article 57 donnait au pouvoir exécutif le droit de nommer les maires, et de les choisir au besoin en dehors du conseil municipal. Pour changer cet état de choses, il fallait donc nécessairement modifier cet article 57, c'est-à-dire toucher à la Constitution. On se trouvait ainsi en demeure de recourir à l'un ou à l'autre des deux systèmes mis en présence dans la discussion du 15 janvier au Sénat : la modification partielle ou la refonte complète. Ce fut la modification partielle qui prévalut dans les conseik de la Couronne, et, le 18 février, le Sénatus- Consulte suivant était soumis au Sénat :

« Article unique.

« L'article 57 de la Constitution est abrogé. »

La portée de ce Sénatus-Con suite était celle-ci : Le mode de nomination des maires cessant d'être réglé

par un article de la Constitution, la question rentrait désormais dans le domaine législatif. Ce n'était plus du Sénat seul que dépendait la solution de cette question; les deux Chambres devaient concourir à faire la loi, et le ministère pouvait ainsi peser sur le Sénat, qu'il supposait hostile à ses désirs, par un vole antérieur du Corps Législatif, notoirement acquis à ses projets. C'était le point important. Venait ensuite cette considération, qu'ayant fait disparaître de la Constitution l'article 57, on pourrait en modifier les dispositions sans en faire désormais l'objet d'une modification constitutionnelle. C'était là une subtilité, mais cette subtilité donnait satisfaction aux théories émises le 15 janvier devant le Sénat par M. OUivier.

Ce projet de Sénatus-Consulte était précédé d'un exposé de motifs qui donnait la théorie du gouvernement sur les graves problèmes qu'avait soulevés mon interpellation ; l'exposé de' motifs était ainsi conçu :

« Messieurs les Sénateurs,

« La Constitution porte dans son titre VIII, sous la rubrique : Dispositions générales et transitoires, article 57 : « que les maires seront nommés par le pouvoir exécutif et pourront être pris hors du conseil municipal ». La loi du 7 juillet 1852 sur le renouvellement des conseils municipaux édicté la même disposition pour les adjoints, et la loi du 5 mai 1855, qui régit aujourd'hui l'organisation municipale, reproduit les termes mêmes de la Constitution, et ceux de la loi de 1852.

« Dès le 15 janvier, le ministère, par l'organe de M. le garde des sceaux, vous a exposé sa pensée sur l'article 57 de la Constitution. Il estime que cette disposition, dont le gouvernement avait déjà senti la nécessité de restreindre Tapplication dans la pratique, doit disparaître aujourd'hui.

« Il pense que le mode de nomination des maires et adjoints n'est pas une question du domaine constitutionnel ; que c'est une question législative, qui peut être résolue diversement, suivant les circonstances, sans porter atteinte aux bases de notre établissement politique. S'il est bon qu'une Constitution soit perfectible, il est sage aussi d'en élaguer tout ce qui n'est pas essentiellement de son domaine, afin d'éviter des modifications trop fréquentes qui ne peuvent que nuire au respect auquel elle a droit.

« L'abrogation de l'article 57 de la Constitution donnera au gouvernement toute liberté pour examiner avec soin les divers systèmes qui ont été présentés sur la nomination des maires et adjoints. Il proposera ensuite le projet qui lui paraîtra le mieux répondre aux principes du droit et aux besoins du moment. Ce projet sera discuté dans les forjnes prescrites par la Constitution. Pendant la période de transition, notre organisation municipale continuera à être régie par la loi du 2 mai 1855.

« En conséquence, nous avons l'honneur de présenter à l'adoption du Sénat le projet de Sénatus- Consulte qui suit :

« Article unique.

« L'article 57 de la Constitution est abrogé. »

C'était rafiirmation nouvelle de cette erreur de doctrine qu'avait esquissée M. OUivier, à la tribune du Sénat, dans la séance du 15 janvier. C'était faire une confusion entre le régime législatif et le domaine constitutionnel.

Si, par sa nature, la loi est essentiellement amovible, il en est autrement pour les dispositions constitutionnelles. Les chartes de 1830 et de 1814 allaient jusqu'à l'immuabilité absolue. C'était l'exagération du principe. Une charte, en effet, doit s'inspirer, dans ses dispositions essentielles, des mœurs politiques du pays qu'elle doit régir, et si, à des intervalles éloignés, le législateur attentif constate, dans la nation, un mouvement qui ait de profondes racines, il importe qu'il puisse, sous la garantie de conditions tutélaires, conserver la faculté d'en tenir compte par un remaniement partiel des institutions fondamentales de l'État. L'immuabilité qui le lui interdit, c'est l'imprévoyance.

Autant il y aurait d'inconvénients à être ainsi condamné à l'immobilité constitutionnelle, autant il y aurait de périls à se jeter, avec exagération, dans la voie des modifications trop fréquentes, qu'elles résultent de retranchements ou d'additions au texte primitif. Au lieu de se faire le sage interprète de mouvements réels de l'opinion, le législateur s'exposerait à ne devenir que le traducteur de caprices accidentels de la partie agitée du pays. Le pacte fondamental perdrait rapidement, par une mise en question trop fréquente, la gravité, le prestige qu'il doit avoir, et au lieu de trouver dans la perfectibilité

possible de la Constitution un gage de sécurité, on n*y rencontrerait plus au contraire qu'une condition d'instabilité.

Le Sénat l'avait ainsi compris dans la discussion préliminaire de ses bureaux; caria commission qu'il y avait nommée était presque unanime pour rappeler au gouvernement ces principes conservateurs, et pour lui demander de ne pas s'en écarter comme il tentait de le faire.

La question principale, celle du mode de nomination des maires, devenait la question accessoire. Ce qui importait au premier chef à la commission, avant même d'entrer dans l'examen du fond de la question qui lui était soumise, c'était de mettre le gouvernement en demeure 'de s'expliquer sur ses intentions de modifications ultérieures de la Constitution. L'accord se fit donc sur ce point préliminaire, et, après de longs débats, on arrêta la rédaction de questions sur' lesquelles les ministres devaient être appelés à s'expliquer.

Ces questions, au nombre de trois, étaient ainsi formulées :

« 1° L'exposé de motifs considère la prescription de l'article 57 comme appartenant au régime législatif. Cette doctrine a rencontré diverses objections. La commission désire que le gouvernement veuille bien développer son opinion sur ce point.

« 2° Au fond et quel que soit le caractère constitutionnel ou législatif des règles sur la nomination des maires, la commission prie le gouvernement de vou-

loir bien lui faire connaître son sentiment sur les divers systèmes en présence.

« L'exposé de motifs exprime la pensée que diverses dispositions de la Constitution doivent être supprimées ou modifiées. La commission désirerait obtenir des explications sur la porlée de cette énonciation, qui, par sa généralité, semble mettre en question diverses dispositions de la Constitution. »

La commission s'associait pleinement ainsi à mon interpellation du 15 janvier. Elle la reprenait en quelque sorte pour son compte. La nature de ces questions laissait voir clairement au gouvernement que le remaniement général et en bloc de la Constitution avait été l'objet des préoccupations principales du Sénat, et que, faire tout ou rien^ serait la conclusion à laquelle arriverait nécessairement le rapport.

M. OUivier, appelé à venir s'expliquer devant la commission du Sénat, tarda d'abord à répondre à cet appel; il chercha ensuite, par des faux-fuyants, à se dérober à cette mise en demeure. Le but de cet atermoiement était compris au Sénat. Il devint bientôt, pour tous, facile à saisir.

Si M. Ollivier eût répondu à l'appel de la commission, les choses eussent suivi leur cours naturel; un rapport eût été présenté au Sénat : il eût, en substance, repoussé la demande de la modification partielle proposée par le gouvernement; il eût indiqué les bases d'une modification d'ensemble, plus opportune, et M. Ollivier eût été devancé dans la proposition d'une réforme libérale, par l'initiative du Sénat. Son rôle de novateur était ainsi entamé; sa gloire

pouvait souffrir d'un pareil empiétement fait sur sa popularité. Il n'y avait plus un instant à perdre; il se mit à l'œuvre, et, aidé par les communications du travail qu'avaient préparé plusieurs membres du Sénat, il arriva bientôt à la rédaction du projet de la nouvelle Constitution. Il la soumit, dans la séance du 28 mars, aux délibérations de la haute assemblée.

Les précautions jalouses de M. OUivier étaient loin de le conduire au but qu'il voulait atteindre ; il voulait ainsi se réserver le monopole du mouvement de transformation de l'Empire, et dérober cet honneur au Sénat, son véritable auteur. Mais tôt ou tard la vérité se fait jour, et, de ce grand incident constitutionnel, il n'est résulté, en ce qui touche la personnalité de M. Ollivier, qu'une preuve de plus des hésitations qu'il apportait dans les matières les plus graves .

Cette transformation constitutionnelle de l'Empire, qui, dès la séance du Sénat du 15 janvier, lui était indiquée, dans mon interpellation, comme logique et obligée à courte échéance, il ne l'avait entrevue que comme une éventualité lointaine, et c'est pour cela qu'il s'était inconsidérément engagé dans la voie des réformes partielles, sauf à abandonner ensuite son système au premier choc pour revenir, comme il le faisait, à celui que je lui avais tracé. Faut-il prouver encore par un détail l'inexpérience législative de M. Ollivier? En présentant au Sénat lé projet d'une nouvelle Constitution pour l'Empire, il ne songeait même pas à dessaisir cette assemblée du projet de Sénatus-Conâulte sur la nomination des maires, qu'il

lui avait soumis à la date du 18 février. Et cependant, en des questions aussi graves, ce n'est point par voie de sous-entendus qu'on procède.

Le nouveau travail de M. Ollivier, cette Constitution de 1870, allait-elle révéler au moins une plus sérieuse appréciation, el de la situation, et des nécessités constitutionnelles qui en étaient la conséquence? Là encore sa pénétration était en défaut. L'exposé de motifs était son œuvre personnelle; il était facile de s'en apercevoir à ses allures, à son style, à la nature même des considérations qu'il invoquait à l'appui du texte. Au lieu de trouver dans ce document une discussion approfondie des besoins du pays, des nécessités d'un remaniement constitutionnel, des circonstances qui l'avaient préparé et rendu logiquement indispensable, ce qui en était la seule raison d'être, M. Ollivier s'était complu àfaire preuve d'érudition dans la matière. Les noms des maîtres, en cette science abstraite, étaient soigneusement mis en lumière. En somme, cet exposé de motifs n'était pas Tœuvre d'un homme d*Etat,mais bien celle d'un penseur studieux, auquel il manquait un contact suffisant avec les hommes et les choses de son temps.

A l'examiner attentivement, ce projet de Constitution n'était, dans la plupart de ses points, que le développement et la confirmation, par un texte plus hardi, du Sénatus-Consulte du 8 septembre 1869. Il faut rappeler ici, pour ceux qui peuvent avoir perdu de vue le texte et les origines dé la Constitution de 1852, que ses dispositions, quant à leur mutabilité, étaient de deux natures essentiellement différentes.

Le 21 décembre 1851, en effet, les bases fondamentales d'une Constitution avaient été soumises à Tacceptation du peuple (1). Le peuple les avait acceptées par sept millions quatre cent mille suffrages, et, le 22 janvier 1852, le président de la République, investi par la nation du pouvoir constituant aux conditions déterminées par les cinq formules plébiscitaires, avait promulgué la Constitution. Aux termes de cette Constitution, les modifications à y apporter pouvaient être de deux natures bien distinctes.

S'agissait-il de modifier F un des articles qui n'étaient pas directement régis par Tune des cinq bases plébiscitaires votées par le peuple, qui n'étaient ainsi que l'œuvre de déduction du législateur constituant? Les articles 27 et 28 de la Constitution (2),

(1) Ces bases étaient ainsi formulées :

H 1° Un chef responsable nommé pour dix ans;

2® Des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul;

3° Un Conseil d'État formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion devant le Corps Législatif;

4° Un Corps Législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse l'élection ;

5° Une seconde assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. »

(2) Article 2T de la Constitution. — « Le Sénat règle par un Sénatus-Consulte :

1°... 2° Tout ce qui n*a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ;

3® Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations. »

Article 28. — « Ces Sénatus-Gonsultes seront soumis à la sanction de l'Empereur et promulgués par lui. »

combinés avec les articles 16, 17, 18 et 19 du décret impérial du 5 février 1867, traçaient la marche à suivre (1). On n'avait point, dans ce cas, à mettre en

(d) Décret impérial du 5 février 1867. — Article 16. — L'Empereur propose les Sénatus-Gonsultes réglant les objets énumérés dans l'article 2T de la Constitution ; l'initiative de la proposition peut aussi être prise par un ou plusieurs sénateurs.

Article n. — Les projets de Sénatus-Consultes proposés par l'Empereur seront portés et lus au Sénat par le ministre d'État, le ministre présidant le Conseil d'État ou les conseillers d'État à ce commis, discutés dans les bureaux, et examinés par une commission qui en fêta rapport en séance générale.

Ceux provenant de l'initiative des sénateurs ne seront lus en séance générale qu'autant que la prise en considération en aura été autorisée par trois au moins des cinq bureaux.

Dans ce cas, le texte en sera immédiatement transmis, par le président du Sénat, au ministre d'État, et une commission sera nommée, comme il est dit dans le paragraphe i^'^ du présent article.

Article 18. — Les amendements proposés sur le projet de Sénatus-Gonsulte seront jusqu'à l'ouverture de la délibération en séance générale, renvoyés par le président du Sénat à la commission, qui exprimera son avis, soit dans son rapport principal, soit dans un rapport supplémentaire.

I^es amendements produits pendant la délibération en séance générale ne seront lus et développés qu'autant qu'ils seront appuyés par cinq membres.

Le texte en sera toujours, et à l'avance, communiqué aux commissaires du gouvernement.

La commission a le droit, qui appartient également aux commissaires du gouvernement, de demander qu'avant le vote l'amendement lui soit renvoyé.

Article 19. — Le vote soit sur les articles du projet de Sénatus-Gonsulte, soit sur son ensemble, a lieu conformément aux articles 12 et 13 du présent décret.

Le président en proclame le résultat en ces termes : le Sénat a adopté, ou le Sénat n'a pas adopté.

œuvre le suffrage de la nation : le Sénat et le pouvoir exécutif avaient, par leur concert, qualité pour opérer la modification dont l'initiative devait venir de la Couronne, ou même du Sénat, dans de certaines conditions.

S'agissait-il, au contraire, de modifier un des articles relevant directement des cinq bases plébiscitaires? L'article 32 de la Constitution était précis dans ses exigences : il disait : c Néanmoins sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français. »

Pour celui donc des pouvoirs qui voulait proposer une modification à la Constitution, il y avait une marche à suivre très nettement déterminée. S'il s'agissait d'une modification ne touchant point aux bases plébiscitaires, c'était le Sénat qui avait compétence. Pour une modification touchant à Tune des bases plébiscitaires, c'était au grand moteur qu'il fallait recourir, à l'appel au peuple, au plébiscite, en un mot.

Le ministère du 17 juillet avait reculé devant cette grande épreuve, et c'est dans sa préoccupation d'échapper à l'obligation de l'appel au peuple qu'il faut voir l'explication de certaines de ses ambiguïtés, de celles surtout de son article 2, de son manque de hardiesse et presque de franchise. Le projet de Sénatus-Consulte de 1869 arrivait à l'extrême limite de ce qu'on pouvait faire avec le seul concours du Sénat, et sans s'adresser à la ratification du suffrage universel.

M.Ollivieravait cru pouvoir oser plus encore sans recourir au plébiscite, et on peut dire que sa hardiesse allait jusqu'à l'inconstitutionnalité la plus flagrante. A quelques dispositions près, le nouveau projet de Constitution n'était autre chose que le Sénatus- Consulte du 8 septembre 1869, rédigé avec moins de gêne, avec moins de préoccupation, nous l'avons dit, d'échapper à l'accusation d'avoir violé les bases plébiscitaires de la Constitution de 1852. Dans le projet de M. Ollivier, la pensée n'était plus voilée par une obscurité volontaire du texte. Toutefois, au lieu de donner son vrai nom à cette œuvre nouvelle, au lieu de l'appeler la Constitution de 1870, comme elle l'était réellement, le garde des sceaux n'en avait fait encore qu'un Sénatus-Consulte accessoire : « une annexe ».

Ce n'était pas sans un motif sérieux que M. Ollivier était arrivé à cette forme bizarre, presque insaisissable, et qu'il s'était ainsi contenté de l'honneur d'être le patron d'un Sénatus-Consulte, au lieu d'avoir cherché la gloire d'être l'auteur d'une Constitution nouvelle pour l'Empire. On a déjà compris queTécueil qu'il avait voulu éviter, tout en cherchant à le côtoyer, c'était le plébiscite. Il ne voulait pas qu on pût imputer à son projet une atteinte à ces bases plébiscitaires de 1852 auxquelles on ne devait toucher qu'en faisant un nouvel appel au peuple. Son courageet sa logique s'arrêtaient devant cette grande entreprise qu'il considérait, autant pour sa sécurité ministérielle que pour celle de l'Empire, comme une complication téméraire. Dans la pensée donc de M. Ollivier, il fal-

lait éviter l'appel au peuple; c'était sa doctrine, si tant est qu'il en eût une, et tout, dans la rédaction de son œuvre, révélait le soin qu'il mettait à y échapper. Dans l'espoir du ministre, le Sénat ne manquerait pas de se prêter à ses volontés. Un vote rapide de la haute assemblée lui permettrait d'en finir avec les revendications constitutionnelles des Chambres et de la presse ; il pourrait même se donner le mérite d'avoir satisfait à une partie importante du programme du centre gauche, et se reposer ainsi, après une courte session, des fatigues de ses premières heures de pouvoir.

M. Ollivier avait compté sans la clairvoyance et l'esprit politique du Sénat. En admettant que, par certains artifices de rédaction, on pût espérer se soustraire aux exigences plébiscitaires, faire accepter et ratifier, par le Sénat, la modification proposée à la Constitution, pouvait-on penser avoir ainsi fondé des institutions solides? Non. A. ces deux points de vue, le gouvernement avait manqué d'élévation dans ses appréciations ; il n'avait pas suffisamment mesuré la force de résistance qu'aurait à vaincre une Constitution nouvelle péchant par sa base essentielle. Il n'avait pas plus compris l'immense intérêt qu'il y avait à donner à la transformation de l'Empire, au lieu d'une forme subreptice, l'éclat, le retentissement, l'autorité que la mise en œuvre des grands rouages constitutionnels pouvait seule assurer.

Qu'eût été, en effet, devant le Corps Législatif, où les ardeurs de résistance croissaient chaque jour, et avaient, pour se produire, les orateurs les plus éprou-

474 MÉMOIRES SUfl LE SECOND EMPIRE

vés, qu'eût été une Constitution nouvelle à laquelle on eût pu contester, par les raisons les plus plausibles, la légitimité de son origine! On n'eût pas manqué, dans le siège qu'on eût entrepris contre ces nouvelles institutions de l'Empire, de se retrancher énergiquement derrière la violation de la volonté dupeuple. Ce plébiscite de 1851 lui-même qui est votre œuvre, votre raison d'être, pouvait-on dire au pouvoir, vous le foulez aux pieds ; vous violez ainsi votre pacte fondamental ; vous manquez de sincérité parce que vous manquez de confiance dans la nation ; vous usurpez le droit plébiscitaire que vous avez institué et réservé au peuple seul ; vous n'êtes même plus la légalité que vous ne deviez qu'à vous-même, vous redevenez la dictature, et, en vous révoltant ainsi contre la Constitution, vous nous autorisez à nous révolter à notre tour et à appeler le peuple à revendiquer son pouvoir méconnu.

On n'attendait pas pour commencer cette croisade, que ce qu'on appelait déjà la violation de la Constitution de 1852 fût un fait accompli; que le projet présenté par M. OUivier fût, par la seule autorité du Sénat et de la Couronne, transformé en une Constitution nouvelle. Les attaques se multipliaient. Â ces attaques, il ne suffisait pas de l'éloquence d'un ministre pour répondre; il fallait un arbitre suprême pour trancher ce grand débat, et cet arbitre, le peuple seul pouvait l'être. Lui seul, en effet, pouvait, par la libre expression de sa volonté, modifier son œuvre de 1852, imposer silence aux adversaires de l'Empire et convertir en

un langage révolutionnaire ce qui n'était, avant son arrêt, cpi'une revendication permise. Et n'eût-on pas eu en face de soi ces résistances périlleuses pour la paix publique, ne devait-on pas, pour grandir Teffet du sacrifice auquel on se résignait, pour augmenter aux yeux de la nation, la portée de cette grande transformation, ne devait-on pas la faire consacrer par le vote du pays, et inaugurer ainsi, par les formes les plus solennelles, l'ère nouvelle qui s'ouvrait pour l'Empire ! Il faut dire d'ailleurs que le plébiscite devenait même, aux points de vue les plus opposés, la forme de conclusion la plus désirée, parce que chacun espérait, par un effort suprême, obtenir de ce grand verdict la consécration de ses idées, le triomphe de ses espérances.

Les partisans eux-mêmes du régime autoritaire ne reculaient pas devant cette épreuve; ils ne se séparaient de ceux qui l'appelaient comme la consécration certaine d'un progrès libéral que par la forme dans laquelle serait consultée la nation. Pour, eux il fallait que le Souverain usant de son droit cons-^ titutionnel, fit un appel direct au pays ; qu'il fît le tableau de toutes les complications, de tous les dangers dans lesquels l'usage des libertés sorties du 19 Janvier avait jeté le pays, et qu'il redemandât au peuple la plénitude des pouvoirs qu'il lui avait une première fois donnés en 1852. 'C'était la réaction qu'on voulait ainsi substituer au progrès*

Dans <5e camp des admirateurs inconsolables du gouvernement personnel, les récriminations étaient aussi amères qu'était grand l'aveuglement. Pour H 30

eux, c'était le régime parlementaire qui valait à la France cette série de complications qui mettaient TEmpire en péril. Ils comparaient complaisamment la muette docilité du pays, sa tranquillité, sa prospérité pendant dix-huit années, aux agitations, aux inquiétudes qui, depuis un an, avaient paralysé la confiance et l'élan des affaires. A leurs yeux, revenir au régime parlementaire, c'était se jeter, tête baissée, dans la révolution. Le passé devait être un enseignement suffisant : 1830 et 1848 étaient deux dates fatales, qui dispensaient d'autre argument, et tout ami de l'Empire qui s'égarait dans les préférences libérales devenait un ambitieux ou un aveugle, quand on n'en faisait pas un renégat.

Les questions de personnes étaient également envisagées avec la préoccupation de revenir au passé. Se séparer des quelques noms qui avaient appliqué toutes leurs facultés à absorber l'Empire à leur profit exclusif, c'était se jeter dans des expériences imprudentes. Les hommes nouveaux étaient des incapables OU des suspects. Etranges erreurs et que des esprits dominés par d'inintelligents partis pris pouvaient seuls commettre ! Demander de revenir à 1852, c'était à la fois juger uniquement sur ses apparences le Coup d'État du Deux-Décembre, et méconnaître le mouvement qui s'était opéré dans le pays durant les. dix-huit années qui venaient de s'écouler.

Le Deux-Décembre, s'il était pris comme l'expression de la pensée de substituer le pouvoir durable d'un seul à la forme représentative, d'inaugurer ainsi, à titre définitif, le régime absolu, le

Deux-Décembre serait jugé à rencontre et de la vérité et des événements qui en ont été la conséquence. Telle n'était alors ni la pensée du Prince qui en assumait la responsabilité, ni certainement, et j'ai pu le montrer par mes discours au Sénat, celle des hommes qui, dans Tîntérét du pays, avaient consenti à le seconder dans cette grave entreprise. La Gonstilution de 1852, en ouvrant par ses articles la possibilité de modifications ultérieures, attestait la prévoyance libérale de ceux qui avaient contribué à fonder le nouveau régime. La Constitution et les lois organiques qui eh découlaient étaient destinées à vivre assez longtemps peut-être; mais leur durée était subordonnée au temps nécessaire pour qu'on pût, sans péril, revenir à un régime plus libéral.

Si l'on n'avait pas sans doute discuté les formes dans lesquelles se produirait, quand l'heure en serait venue, cette émancipation du pays, ce que les circonstances seules pouvaient déterminer, il n'en était pas moins certain que la mesure de liberté, indispensable à l'existence d'un pouvoir régulier, pouvait et devait sortir de la Constitution de 1852. N'en est-elle pas effectivement sortie, et par l'initiative même de son auteur? Et si elle en est sortiç périlleuse au lieu d'en renaître bienfaisante ; si l'Empereur, au 24 novembre et au 19 janvier, a vu ses abandons de prérogatives contribuer à sa chute au lieu de fortifier son trône, c'est, nous Tavons dit déjà, que les concessions faites étaient conçues sans logique et paralysées par des réserves qui laissaient place à de trop légitimes revendications.

Toujours est-il, que si l'opiriion avait assez marché de 1852 à 1860 pour rendre nécessaire, dans l'esprit du Prince, et le 24 novembre, et le 19 janvier, ce mouvement n'avait fait que s'accroître par la mise en pratique des lois sur la presse et sur le droit de réunion, et on était arrivé à un entrain libéral si prononcé que vouloir l'arrêter eût été une entreprise insensée contre laquelle se fût brisé tout pouvoir. Tenter de remonter un pareil courant, eût conduit à une catastrophe sanglante. Ceux qui pouvaient donner de pareils conseils se montraient aussi aveugles en prônant celte politique périlleuse, qu'injustes en faisant peser sur le gouvernement parlementaire la responsabilité des compUcalions dont on avait à souffrir.

Non, ce n'était point au régime parlementaire qu'il fallait s'en prendre des agitations inquiétantes qui accompagnaient ses premières heures : il était bien plus vrai d'en attribuer la cause aux tergiversations qui avaient précédé son éclosion, aux répugnances avec lesquelles on l'avait subi, aux sourdes résistances des hommes qu'il avait renversés. Il trouvait encore une cause d'impuissance dans son application inexacte. Dire que, du 2 janvier 1870 au 4 septembre, c'est le régime parlementaire qui a régi la France serait se tromper étrangement. Il suffit de jeter un coup d'œil rapide sur ce qu'a été, pendant cette période, l'attitude des grands pouvoirs de l'Etat pour se convaincre que chacun encore était dominé par le souvenir du passé, et qu'aucun d'eux n'entrait nettement dans la pratique du nouveau régime. La Couronne et le cabinet, qui se partageaient l'axer-

cice du pouvoir exécutif, le Corps Législatif et le Sénat, de leur côté, manquaient à la spécialité constitutionnelle de leur mission. C'était surtout enlre le pouvoir exécutif et le Corps Législatif un mélange d'empiétements et d'abditation de pouvoir qui faussait absolument la situation et empêchait l'équilibre de s'établir. Du 2 janvier 1870 au 4 septembre, la France a vécu sous un régime bâtard qui, procédant à la fois et du gouvernement personnel et du gouvernement parlementaire, empruntait à chacun d'eux ce qu'il avait de pernicieux sans prendre ce qui, dans leur saine application, peut être pour chacun, selon les temps, la raison de sa force. C'est ainsi que le principe d'autorité était paralysé dans son application. Les instructions aux agents, du pouvoir étaient sans cesse contradictoires. Après s'être montrés les fidèles exécuteurs des ordres qu'ils avaient reçus, ils se voyaient souvent désavoués; ils perdaient leur prestige. A la place des auxiliaires dévoués et vigilants du passé, on n'avait plus en eux que des subordonnés précautionneux et soucieux de leur lendemain. On ne regagnait pas, dans les Chambres, ce qu'on perdait de ce côté. Dans le fonctionnement du gouvernement parlementaire, le rôle de chacun des pouvoirs est nettement déterminé : c est du mutuel respect de leurs prérogatives que doit sortir l'équilibre qui assure la bonne gestion des affaires de l'État. Cette doctrine était méconnue. Au lieu de l'action utile et tutélaire des assemblées, au lieu de leur contrôle sérieux et patriotique, on n'avait recueilli que des discussions stériles, des luttes oiseuses. La

partie saine de l'opinion en éprouvait une fatigue dont elle se plaignait amèrement ; la partie ardente y trouvait la source d'agitations permanentes.

Dans cette période de transition mal équilibrée, la raison et la prévoyance cherchaient en vain à se faire jour; les torts étaient partout. Nous avons vu comment le Corps Législatif commettait de graves fautes, et c'est à lui surtout qu'il est juste d'attribuer Tinefficaeité ou, plus exactement, l'inapplication du régime parlementaire. Dominé par des influences de diverses natures, il n'apportait pas, dans son attitude, cette ferme indépendance qui est la première condition de la vitalité d'une assemblée. Ses décisions étaient rarement d'accord avec son sentiment vrai et connu, parce qu'au lieu d'obéir à ses convictions il subissait la pression de considérations étrangères à la question débattue. Plus une question était grave, plus il fallait d'indépendance et plus au contraire cette défaillance morale se faisait sentir. Une asseirfblée issue, comme l'était celle-là, du suffrage universel devait exactement réaliser la doctrine du gouvernement du pays par le pays. La majorité était le reflet exact et actuel des aspirations de la majorité de la nation^ elle devait être la dominatrice éclairée du pouvoir exécutif, et elle n'en était le plus souvent que Tesclave. De cette interversion des rôles, il sorrtait un double danger. Le Corps Législatif perdait son autorité sur l'opinion, et le pouvoir exécutif exagérait ses exigences et abusait, vis-à-vis de l'assemblée, de Tomnipotence qu'elle lui laissait prendre.

Dans le régime parlementaire, la prérogative la

plus importante des assemblées électives, c'est de placer, par ses votes, le pouvoir aux mains d'hommes qui leur inspirent confiance. Le Corps Législatif manquait à cette mission en maintenant au ministère l'homme dont il redoutait les caprices et les témérités, et sur le compte duquel presque chaque membre de la majorité s'exprimait, dans les entretiens particuliers, avec la dernière sévérité. Vainement cherchait on à expliquer de pareils actes de faiblesse en les réduisant à un simple calcul d'ajournement et d'opportunité, M. Ollivier ne profitait pas moins de ce répit que lui accordait la Chambre pour poursuivre son œuvre de désorganisation, et augmenter le trouble du pays, en attendant qu'il le conduisît aux plus cruels désastres.

L'attitude du Sénat n'était pas la même que celle de la Chambre. Malgré son autorité morale, il n'avait pas, au début surtout de ce nouveau régime, qualité suffisante pour renverser un cabinet. Dans la rigueur des principes, il pouvait peut-être arriver à ce résultat par un vote, ou, en cas de résistance 6t jde conflit, par une série de votes ; mais c'eût été, provisoirement au moins, dépasser la mesure tacite de son mandat que de provoquer une semblable crise. Son rôle était, à cette heure, d'avertir et d'é- <5lairer, plutôt que de renverser. Au Corps Législatif, il appartenait de poser et de résoudre les questions de cabinet.

S'il est donc une vérité incontestable, c'est que si le Corps Législatif avait sainement appliqué la doc- Irine parlementaire; s'il eût donné à ses votes le

caractère qu'ils devaient avoir, il eût, dès le 23 février, renversé M. OUivier du pouvoir. Or, si l'on veut bien admettre qu'il ne pouvait vraiment appartenir qu'à l'impardonnable légèreté de ce ministre d'oublier, comme il l'a fait par sa déclaration du 6 juillet que nous ne tarderons pas à voir, et la sagesse qu'on doit apporter aux affaires, et les traditions diplomatiques les plus élémentaires, on arrivera à cette conclusion d'une inflexible exactitude : c'est qu'avec tout autre ministre à la tête du cabinet, l'incident HohenzoUern, dont nous aurons bientôt à parler, fût resté, comme les incidents analogues, comme celui de l'élection du prince Alfred d'Angleterre au trône de Grèce, un simple incident diplomatique dont la solution eût été facile à trouver, c'est que la guerre avec la Prusse ne fût point venue éclater subitement sur notre malheureux pays .

Page 1