JUSTIFICATIVES
Constitution proposée par le Sénat ^ ^n i8i4v
JLiE Sénat €onserfat€Ur, délibérant sur le projet de connitntioB cpii lui a été présenté par le Gouterne^ ment provisoire, en exécution de l'acte du Sénat du 1^ de ce mois ;
Après avoir entendu le rapport d'une Gommissloa spéciale de sept membres ,
Décrète ce qui suit :
Art. 1^. Le Gouvernement français est monarchique et héréditaire de mâle en nxâle par ordre de primogéniture.
2. ^Le peuple français appelle librement an trôna de France, Louis -Stanislas -Xavier de France ^ frère du dernier roi, et après lui les autres membres de la maison des Bourbons | dans l'ordre ancien.
3. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens héréditairement. La Lé«
( i32) gion d'honnear est maintenue avec ses prérogatires. Le Roi déterminera la décoration..
4' Le pouvoir exécutif appartient an Roi.
5. Le Roi , le Sénat et le Corps législatif concourent à la formation des lois.
Les projets des lois peuTent être également pro* posés dans le Sénat et dans le Corps législatif.
Ceux relatifs aux contributions ne peuyent Tétre que daps le Corps législatif.
Le Roi peut inviter également les deux Corps à s'occuper des objets qu'il juge convenables.
La sanction du Roi est nécessaire pour le complément de la loi.
6. Il y a cent cinquante sénateurs au moins et deux cents au plus.
Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en mâle par primogéniiure. Ils sont nommés par le Roi.
Les sénateurs actuels , à l'exception de ceux qui renonceraient à la qualité de citoyens français, sont maintenus et font partie de ce nombre. La dotation actuelle du Sénat et des sénatoreries leur appartient. Les revenus en sont partagés également entre eux , et passent à leurs successeurs. Le cas échéant de la mort d'un sénateur sans postérité masculine directe , sa portion retourne au trésor public. Les sénateurs qui seront nommés à l'avenir ne peuvent avoir part ii cette dotation.
•y. Les princes de la famille royale et les princes 4u sang y sont de droit membres du Sénat.
On ne peut exercer les fonctions de sénateur^ V près avoir atteint l'âge de majorité.
8. Lé Sénat déterminç les cas où la discussion des objets qu'il traite , doit être publique ou secrète. ^
9. Chaque département nonamera au Corps législatif le même nombre de députés qu'il y envoyait.
Les députés qui siégeaient au Corps législatif, lors du dernier ajournement, continueront à y siéger jusqu'à leur remplacement» Tous conserveront leur traitement.
A l'avenir ils seront choisis immédiatement par les collèges électoraux, lesquels sont conservés, sauf les changemens qui pouni^Ient être faits par une loi. à leur organisation. •
'La durj^e des fonctions des députés est fixée Si . cinq années.
Les nouvelles élections auront lieu pour la ses^ sîoH de 1816.
10. Le Corps législatif s'assemble de droit chaque année, le i**^ octobre. Le Roi peut le convoquer extraordinairement; il peut l'ajourner, il peut aussi le dissoudre *, mais , dans ce dernier cas, un autre Corps législatif doit être formé , au plus tard dans les trois mois , par les collèges électoraux.
1 1 . Lé Corps législatif a le droit de discussion»
Les $âinces sont publiques , sauf le cas où il fuge » propos de se former en comité général.
12. Le Sénat, le Corps législatif, les collèges électoraux et les assemblées de canton, élisent leur président dans leur sein.
' i3. Aucun membre du Sénat on du Corps légis* latif ne peut être arrêté , sans une autorisation préalable du corps au<{uel il appartient.
Le jugement d'un membre du Sénat eu du Corps législatif, accusé, appartient exclusivement au Sénat.
i4* Les ministres peuvent «tre membres ^ soit dit Sénat , sait du Corps législatif.
i5. L'égalité de proportion dans Fimpât est de droit. Auieun impôt ne peut être éubli ni perçu, s'il n a été librement consenti par te Corps lé^slatif et par le Sénat. L'impôt # )ncier ne peut être établi que pour un an. Le budjet de l'année suivante et les comptes de lanitée précédente sont présentés chaque année au Corps législatif et au Sénai» à t'ou*- ¥erture de la session du Corps iégislaiifi.
16. La loi déterminera le mode et la quotité du recrutement de l'armée.
17. L'indépendance du pouvoir judiciaire est ganoitie. Nul ne peut être disurait de ses fuges naturels.
L'institution des jurés est conservée, ainsi que la publicité des débats en matière criminelle.
La peine de la confiscation des biens est abolie» Le Roi a le droit de Caire gràce^
16. Les cours et tribunaux ordiBaires actueHe» ment exisuns, sont œainteous; leur nombre ne pourra être diminué ou augmenté qu'en vertu d'une loi. Les juges sent à vie et inamovibles , àresceplion des fuges de paix et des juges de eommerce. Les commissions et les tribunaux eiLtraordinaires sont supprimés, et ne pourront être rétablis.
19. La Cour de cassation y les Cours d'appel , ei les Tribunanx de première instance, proposent auv Roi trois candidats pour /cb^ue place de juge yar cante dans leur sein. Le {loi choisit l'un des trois. Le Roi nomme les premiers pi^^sidens et le ministèrepublic des cours et des u-ibui&ux.
ao. Les militaires en activité^ les officiers et soU dats en retmiie, les veuves e^ les officiers pension^ nés, conservent leurs grades , leurs honneurs et leurs, pensions.
31. La peiasonne du Roi est inviolable et sacrée* Tous les actes du Gouvemjement sont signés par un. ministre. Les ministres sont respoasables de tout ce que ces actes contiendraient d'attentatoire aux lois^. à la liberté publique «t individuelle, et aux droits des citoyens^
2ta. La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des. cultes sont également traités et protégés.
a3. La liberté de la presse est entière^ sauf la répression légale des délits qui pourraient résulter de
( »56 ) l'abus de cette liberté. Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle, sont conservées.
â4* La dette publique est garantie.
Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement maintenues.
aS. Aucun français ne peut être recherché pour les opinions ou les votes qu'il a pu émettre.
26. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée.
27. Tous les français sont également admissibles à tous les emplois civils et militaires.
28. Toutes les lois actuellement existantes res* tent en vigueur , jusqu'à ce qu'il j soit légalement dérogé. Le Gode dçs lois civiles sera intitulé : Code cïViV des Français.
29. La présente constitution sera soumise à l'acceptation du peuple français dans la forme qui sera réglée. Louis-Stanislas-Xavier sera proclamé Roi des Français^ aussitôt qu'il aura juré et signé par un acte portant : J'accepte la Constitution / Je jure de l'observer et de la faire obsen^er. Ce serment sera réitéré dans la solennité oii il recevra le serment de fidélité des Français.
Préambule de la Charte,
La divine Providence > en nous rappelant dans nos Etats , après une longue absence , nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos «ujets; nous nous en sommes occupé sans relâche , et cette paix, si nécessaire à la France ,' comme vgoi reste de l'Europe , est signée. Une Charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel du royaume ; nous l'avons promise , et nous la publions; Nous avons considéré que , bien que l'autorité toute entière résidât en France dans la personne du Roi , nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice , suivant la différence des temps; que c'est ainsi que les communes ont dd leur affranchissement à Louis-le^Gros , la confirmation et Textention de leurs droits à saint Louis et à Philippe-le-Bel ; que Tordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, d'Henri II et de Charles IX, enfin que Louis XIY a réglé presque toutes les parties de l'administration publique, par différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé la sagesse. Nous avons dû^ à l'exemple des rois nos prédécesseurs , apprécier les effets du progrès toujours croissant des lumières ^ les rapports nouveaux que ces
progrès ont introduits dans la société; la direction imprimée aux esprits^ depuis un demi-siècle^ et les graves altérations qui en sont résultées. Nous avons reconuu que le vcea de nos sujets pour une Charte constitutionnelle , était l'expression d'ua besoin réel ; mais en céd^m à ce tqsu, jhous avons pris tontes les pirécautions pour que cette Charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fier de commander. Des honua<es sagas > pris dans les premiers corps de TËtat , se sont réunis à des com-^ missaires de notre Conseil^ pour IraviûUer'à cet im-* portant ouvrage.
JS,n m^me temps que nove recomuiîssioiis qn'une CoQStktttioB libre et lâonarchiqoe devait reiùplir l'attente de TEurope éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers no& peuples était de conserver > pour leur propre intérêt^ les droits et les prérogatives de notre couronne ; nous avon^ espéré qu'instruits par rexpérience, ib seraient convaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revécue ; qu'ainsi > lorsque la sagesse des uois s'accorde librement avec le vcm des peuples, une Charte constitu-^ tionnellepeut être de longue durée *, mais que quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement, la b'berté publique n'est pas moina en danger que le trône même. Nous avoirs enfin
- C 159 ) cberchë leB principes de la Charte consiiuitioanelle dans le caractère français et dans les monumens yé-» nérables des siicl^ passés. Ainsi nous avons yu dans le renouvellement de la pairie , une institution vraiment nationale, et qui doit lier tons les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les tenips an« ciens et les temps modernes. Nonsavons remplacé par la Chambre des dépntés, ces anciennes assemblées des champs de mars et de mai, et Ces Chambres du tiers-état qui ont si souvent; donné tout-à-Ia-fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple , de fidélité et de respect pour Vautorité des tois* Elu cherchant ainsi krenouer la chaîne des temps que de funestes écarts avaient interrompue , nous avons effacé ie notr« souvenir, comme nous voudrions qu'on yùi les effacer de l'Histoire, tous les maux qui ont afligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille , nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages , qu'en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher k notre cœur, c'est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre Tacte solennel que nous leur accordons aujourd'hui.
Sûr de nos intentions , fort de notre conscience , nous nous engageons devant FAssemblée qui nous écoute, à être fidèle à cette Charte coostitutionnelle,
nous réservant d'en jurer le maintien avec une non* velle solennité devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.
A ces causes , nous avons volontairement , et par !e libre exercice d^ notre autorité royale , accordé et accordons , fait concession et oetrbi à nos sujets , tant pour nous que pour nos successeurs , et à toujours, de la Charte constitutioniieUe.
Extrait de VOrdonnance du Roi sur la Légion d'honneur y du 1 9 juillet 1 8 1 4*
' Art. 17, L'établissement de la maison d'éducatioi d'Ecouen, pour les filles des membres de la Légion d'honneur, est réuni à la maison de St. -Denis. A. l'avenir, le nombre des élèves. ne pourra excéder celui de 4oo.
Art. 18. Les établissemens formés à Paris, aux Barbeaux et aux Loges , pour l'éducation des orphelines de la Légion d'honneur, sont supprimés.
Ordonnance du Roi relative a la conservation des établissemens formés pour Véducation des orpfielines de la Légion d!" honneur, du' 2'] septembre x8i4*
Sar lé compte cpii nous a été rendu à cet égard, parle ministre de notre maison, nous avons reconnu avec satisfaction qu'il nous était possible de conserver divers établissemens de la Légion, sans déroger aux mesures d'économie qui nous sont prescrites par nos devoirs envers tous nos sujets, et en laissant aux parens des orphelines la faculté de l^s rappeler dans leurs familles, dans le sein desquelles elles continueraient à jouir des témoignages de nôtre munifi* cence rojale.
En conséquence , voulant pourvoir par nous-méme aux mesures d'exécution que l'article 1 9 de notre ordonnance du 19 juillet dernier attribuait au ehancelier de la Légion d'honneur, et donner à des infortunées, privées des auteurs de leurs )Ours, une preuve éclatante de notre sollicitude pour elles -, à ces causes, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i*'. Les établissenwns formés à Paris , aux Barbeaux et aux Loges , poir l'éducation des orphelines de la Légion d'honnfur, resteront affectés à cette destination.
Préambule de VOrdonnanùe du Roi, relative à r Ecole royale y du Zo juillet i8i4»
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et €e Nayarre.^
Nous ëtant fait rendre compte de la situation des Ecoles militaires, et voulant que l'organisation de ces ëtablissemeni soit en rapport avec celle que nous ayons donnée à l'armée par nos ordonnances du 12 mai dernier ;
Ayant reconnu qu'une seule Ecole militaire pojir* rait suffire atix besoins du service ;
Désirant en outre récompenser les services des officiers- généraux et supérieurs de nos années^ et faire jouir la noblesse de notre royaume des avantages \}ui lui ont été accordé; par l'édii de notre aïeul ^ du mois de janvier i75i> relatif à la fondation de * l'École royale militaire, etc.
Ordonnance relative c Inobservation des fîtes religieuses.
Nous directeur génénl de la police du royaume^ Considérant que l'obseryatiou de» jours consacrée;
^ux solennités rBlîgiensesest une loi commune ii tone les peuples policés, qui remonte an berceau du monde, «t qui intéresse au mha» âegré la relijpon et la . politique;
Que Tobservatloa da dimanche s'est maintenue ^yec une pieuse sëréritë dans tonte U chrétienté, et qu'il y a été pourtu pour la Fraqce en particnlier par différentes ordonnances de nos rois , des arrêta des cours souyerainesi et en dentier lieu par le règlement du 8 novembre 198);
Que ces lois et règlemens m'ont point été abrogés i qu'ils .ont été seulement perdus de vue durant les troubles y mais qu'ils ont été implicitement rappelés par les lois des 1 8 et 29 germinal an 1 o, qui ont rétabli Tobservation des dimanches et des fâtes réduites à un très petit nombre ; •
Et qu'il est nécessaire aujourd'hui de rappeler explicitement ces mêmes règlemens pour attester à tous les yeux le retour des Français à Fàncien respect de la religion et des mteurs, et à la pratique des vertus qui peuvent seules fonder pour les peuplée une prospérité durable :
Ordonnons ce qui suit*
Art. 1*'. Les travaux seront interrompus les dimanches et les jours de fêtes.
En conséquence , il est défendu à tous maçons , charpentiers I couvreurs, terrassiers, menuisiers, •erruriers, et généralement k tous artisans et ouvriers,
cle travailler à aucun ouvrage de leur profession ^ et a tous marchands de faire aucun commerce ni débit de marchandises les dimanches et les jours de fêtes. Il leur est ordonné de tenir leurs ateliers , boutiques et magasins exactement fermés , k peine de 200 fr. d'amende pour chaque contravention, dont les maîtres seront responsables pour leurs garçons , ouvriers et domestiques.
2. n est également défendu à tous porte-faix et hommes de journées de travailler de leur état les dimanches et jours de fêtes.
Les charretiers et voituriers ne pourront faire au^ cuns chargemens ni charrois à peine d'une amende de 100 fr., pour la sûreté de laquelle les chevaux, harnais, charrettes, voitures ou traîneaux, seront mis en fourrière jusqu'à consignation.
3. Ne pourront les particuliers pendant ces mêmes jours employer à des travaux aucuns artisans, ouvriers et gens de journées, à peine «d'être personnellement responsables des amendes que .ces ouvriers auraient encourues.
J^.ïl est également défendu à tous marchands de menue mercerie, quincaillerie, tabletterie, ferraille, etc., à tous revendeurs et revendeuses, marchands d'estampes, d'images ou de vieux livres, et à tous les étalagistes sans exception, de colporter leurs marchandises , ni de les exposer en vente les dimanches et le'
jours de fêles, à peine de saisie des marcliandises et de loo fr. d'amende. ^
5. Il est etpressëment ordonné aux marchands de vins, m<res de café, ou de lieux dits estaminets , marchands d'eau-de-vie , de bière ou de cidre , maîtrès de paume ou de billard, de tenir leurs boutiques, cabarets ou ëtabiissemeUs fermas les dimanches et les jours de fêtes pendant le temps de lofficé divin, depuis huit heures du matin jusqu'à midi ; ils refuseront l'entrée à tous ceux qui se présenteraient chez eux dans cet intervalle pour y manger, boire on y . jouer, à peine de 3oo fr. d'amende.
6. Il est défendu à tous saltimbanques, faiseurs de tours, mlltres de curiosités, chanteurs ou joueurs d'iustrumen s, d'exercer leur métier dans leurs salles ou sur la voie publique les dimanches et les jours de fêtes, avant cinq heures de l'apcès-midi , sous peine d'interdiction.
y. Nulle réunion pour la danse ou pour la musique n'aura lieu avant la même heure dans aucun établissement ouvert au public , à peine de 5oo fr. d'amende contre le maître de l'établissement.
8. Pourront tenir leurs boutiques entr'ouvertes les dimanches et jours de fêtes , les pharmaciens et les herboristes, les épiciers, les boulangers, les bou||lierSy les charcutiers, les traiteurs et les pâtissiers, mais il leur est défendu d'exposer ou étaler leurs marchant dises.
9« Lci dé&Bie» présenta parnotre presoite or-» donnance ne aoDt pas applicables aux ooTrios cm^ plojéi par les cokiTateiirs aux tzaTanx de la moisson et des récoltes qoe Téut de la saison on la crainte des intempéries rendraient nrgens.
1 o* La même toléiance aora lien pour des traraux que des particaliers seraient obligés de £dre faire dans des cas de péril imminent; mais ils ne pourront les faire exécuter qu'après en avoir obtenu la permission d*un officier de police.
1 1 . Les contraventions aux dispositions de la pré^ sente ordonnance seront constatées par des procès^ yerbanx.
Il sera pris envers les contrevenans teMes mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux par les tribunaux.
12. La présente ordonnance sera imprimée , pa-* bliée j et affichée par tout le royaume.
i3. MM. les préfets et sous-préfets, et sous leurs ordres les commissaires de police, lesofficiers de paix, sont chargés de tenir la main à son exécution.
Exposé des motifs du projet de loi relatif à la restitution aux émigrés de leurs biens non i^endus.
(Séance du 1 3 septembre i8i4')
Messieurs ,
Lorsqu'après ayoir essuyé les longues tourmentes d'une réyolution dont l'Histoire n'offre pas d'exemple, une grande nation- revient enfin dans le port d'un gouvernement sage et paternel, le bonheur général qu'elle éprouve peut encore être , pendant longtemps, entremêlé de malheurs individuels; malheurs que des circonstances extraordinaires ont fait naître , dont la justice et l'humanité gémissent, mais auxquels la politique et la loi de la nécessité ne permettent pas de fixer tout à coup le terme réclamé par la justice et l'humanité même. Cependant arrivé ce terme tant attendu ; mais dons ces premiers momens où un jour plus propice apparaît , après tant d'orages, où la possibilité de faire le bien se laisse enfin entrevoir , il faut encore s'astreindre k ne le faire qu'avec une extrême prudence*, il faut être réservé même dans une justice bienfaisante, lorsqu'on voudrait s'abandonner k une juste prodigalité.
Cest nne saite des inconTëniens trop sooyeiit aifacile» aux lois qui remplacent les lois rérolntionnaires^ elles ne peuTcnt aToir Tonique et pore empreinte d'une équité rigide et absolue ^ méditées d'après les principes, rédigées d'après les* circonstances, elles sont quelquefois entraînées par celles-ci, quand elles Tondraient ne pas se séparer de ceux-là.
Le souTerain^ qui se résigne à de si grands sacrifices ^ peut seul savoir ce qu'ils lui coâtent , et une seule pensée peut les adoucir, c'est que tous ces sacrifices concourent an maintien de la tranquillité publique; c'est qu'en s'identifiant avec tous les sujets qui lui sont rendus , par. le retour à l'onLge , il anéantit toutes les dénominations révolutionnaires qui avaient divisé la grande famille ; il la réunit , il la confond toute entière dans sa paternelle affection, dans sa souverainejustice , ou dans sa rojale indulgence*
Telles sont, Messieurs, les maximes que le Roi a constamment suivies , depuis son entrée en France^ telles sont celles qu'il veut toujours suivre. Déjà, par son ordonnance du 21 août, il a assuré l'état, civil de la portion de ses sujets désignés sous le nom d'émigrés ; dénomination aussi fausse , dans le sens qu'on avait voulu loi donner, que désastreuse par les conséquences qu'on en a tirées. Ces conséquences ne sont que trop connues , et c'est à en atténuer Us effets que nous travaillons en ce moment. Le sens
qu'on avait vouki lui donner était si loin du véritable, que beaucoup de gens avaient même oublié celui-K^i, parce qu'il appartient essentiellement aux violentes révolutions de dénaturer les choses les plus simples, de changer la signification des mots. Le temps et le malheur la rétablissent , parce qu'il est certaines vérités qui ne peuvent être universellement démontrées quje par ces deux grands maîtres de l'homme.
Il est aujourd'hui bien reconnu qu'en s'éloignant de leur patrie, tant de bons et fidèles français n'avaient jamais eu l'intention de s'en séparer; que passagèrement jetés sur des rives étrangères, ils pleuraient sur les calamités de la patrie (fU'ils se flattaient toujours de jrevoir. Il est bien reconnu que les régnicoles, comme les émigrés^ appelaient, de tous leurs vœux, un hèureut changement, lors même qu'ils «'osaient pas encore Tespérer. Â force de malheurs et d'agitations, tous se retrouveraient donc au même point. Tous y étaient arrivés, les uns en suivant une ligne droite sans jamais en dévier , les autres après avoir parcouru plus ou moins les phases révoltitionnaires au milieu desquelles ils se sont trouvés. Tous étaient donc déjk réunis d'intention , et la bienfaisante ordonnance du Roi , en n'admettant aucune différence ^ entre eux , n'a été que la déclaration légale d'un fait déjà existant. La loi que nous vous apportons aujourd'hui dérive de cette ordonnance ; elle reconnaît
nu droit de propriété qui existait teujtonrs, elle en légalise la réintégration.
(Ponr faire sentir an lecteor quel effet dut produire sur toute la France cet étrange 'discours de M. Fer-> ^ rand, \e crois utile de rapporter ici la réfutation de ce discours par M. Bédocb , dans sou rapport sur ce projet de loi.)
En rentrant en France , le Roi a dû porter ses regards sur les émigrés. Il était bien juste, il était bien naturel que le sort ile ses compagnons d'infortune, de ces serviteurs d'une fidélité long-temp& éprouvée^ fût un des premiers objets de ça tendre sollicitude pour ^ons ses suj;ets..
Par une ordonnance du 4 juin dernier, îl a annoncé vouloir rendre aux anciens propriétaires ceux de leurs biens confisqués à leur préjudice qui n'ayaient pas été vendus.
En exprimant hrmême yoloAté dans l'ordonnance ^21 août, le Roi a déclaré que t-outes les inscrip-< liions sur les listes des émigrés, et encore subsistantes à. défaut d'élimination, de radiation ou d'exécution des conditions iinposéea par le sénatus-co^sulte du 6 floréal an lo , ou à quelque amce titre que ce soit, seraient et demeureraient abolies, à compter du jour de la publication de la Charte constitutionnelle.
Mais la première de ces ordonuancçs se réduisait^
en quelque sorte, a exprimer un vœu ptutdt qu'à régler Fexécution des intentions du Roi.
Une loi pouvait seule réintégrer les émigrés dans celles de leurs anciennes propriétés qui se trouvent encore libres dans les mains de l'Etat.
Vous attendiez , Messieurs , de jour eh jour la présentation de cette loi. Vous vous étie^ unis d'avance aux généreuses et bienfaisantes intentions du Mo^ najrque.
Le projet de cette loi vous a été présenté; vous avez reconnu dans l'esprit qui l'a dicté , la bonté et la justice conciliées avec la plus sage prudence. Sa Majesté y contient ses affections dans les bornes de la loi. On y voit cette précaution scrupuleuse avec laquelle elle évite tout ce qui peut blesser les principes, sur-tout Cielui tout-à-fait fondamental^ et sur lequel la société entière repose . Je principe de la propriété.
Cette délicatesse n'échappera pas sans doute, à la reconnaissance de la nation , elle sem appréciée par ceux mêmes que la loi concerne.
Mais plus nous nous empressons de rendre un respectueux hommage aux intentions du Roi, plus nous appréciqns la sagesse qui règne dans la rédaction générale du projet dé loi , particulièrement dans son préambule, plus nous avons été affligés comme vous, Messieurs, du contraste que présente l'exposé que nous a fait M. le ministre d'état Ferrand y des motifs de ce projet 4eloi.
Ce contraste est tel , et dans les principes et dans les expressions du rédacteur, que si on jugeait de la loi par Texposé , l'examen de »ea disposkioits et de ses termes marnes pourrait en prendre une Êiusse direction.
Ce n'est pas sans ëprouyer nn sentiment pénible , que la commission s'est vMe obligée de ûter un mor ment l'attention de la Chambre sur le discours du ministre.
Mais , Messieurs, l'intërât de la patrie et celui du Roi (car ces deux intérêts- doivent toujours être inséparables), l'indispensable nécessité de rendre h l'opi-pian publique la coniianççr que cedisc4iKur» pourrait avoir ébranlé^ , nous en font un rigoniffeiix devoir.' Nousarons àA d'ail leurs^ nous coofornier l^uvceu nnanfiUe dcis.bmeatix de Id Cl^atnbre; nous avons dû céder au eri de notre conscience*
Tovitefois, en vous soumettant quelques réflexions sur l'esposé fait par M. Fêrrand, la commission ^^ plus prudente que lui, n'efl^reca.p^s dafi^-Ia discussion iH^ssi inutile qu'elle pourci^l devenir fiii^ste, sur les torts des diffécenfi^ partis pendant notre longue et vîolente réyoUition. EU^ na s'engagera pas dans l'imprudente recbiercbe des erreurs et des sacrifices réciproques, des infortnneset des fautes communes., Que poufrait-il servir de reconnaître les liaisons qui existent entre les évènemens les plus opposés en apparence, et de découvrir, par exem|ile, que les
plus grands attentats n'ont été peut-être que les suites nécessaires de premières et imprudentes résistances?
II y a , Messieurs , des époques de crise dans les nations ) et de ckangement dans l'esprit des siècles, oit la balance du bien et du mal ne saurait être tenue par la main incertaine des hommes; il est plus sage, il est plus humain, il est plus sur de confondre tous les débats du passé dans un oubli profond, sincère ^ et de s^abandonner sans réserve et sans regret à une réconciliation générale.
Mais nous demanderons à M. Ferrand , si ceux qui ont versé leur sang en servant leur pays , si les hono* rîibles victimes de leur amour pour la patrie ou pour leur* Roi ; si ceux qui out eu le courage de braver le danger^ et dont les généreux efforts avaient pour but de détourner l'orage, ou d'arrêter les progrès du mal; si ces fonctionnaires zélés, si ces magistrats intègres > défendant au prix de leur liberté et de leur vie les principes de justice et d'une saine morale ; si des milliers de citoyens recommandables par leurs taleus et leur^ vertus, traînés dans les cachots ou conduits k l'échafaud, ont suivi une ligne moiitê droite qixe ceux qui se sont séparés de la patrie mâiâe pour Je ju^es motifs?
Nous lui demanderons si cénx-'ci auraient seuls des droits à l'affection paternelle du Monarque^ tandis que les autres ne pourraient implorer que sa^ douveraine justice , ou sa recale indulgence.
Suivant M. Ferrand , « le Roi ëprouyerait des re« >» grets de ne pouvoir donner aux dispositions que 3) contient le projet de loi toute l'extension qui est , » au fond de son coeur. Grâce à la sagesse de son » administration ^ dit-il j et aux principes que vous n maintiendrez dans les recettes et les dépenses pu-^ » bliques, il serait permis de croire qu'un jour vien-^ » dra où Tëtat heureux des finances diminuera suc^ » cessivement les pénibles exceptions commandées » par les circonstances actuelles, et ramènera Tespoir 3> dans le cœur de ceux dont le bonheur doi^ encore » être ajourné. »
Le Roi, Messieurs^ n'a et ne peut avoir au fond dé son cœur que la ferme volonté de tenir lés promisses qu'il a faites. Il a déclaré que toutes les propriétés étaient inviolables (i) «/que les droits acquis à destiers devaient être maintenus (2)', toutes les propriétés seront constamment sacrées-, les droits des liées seront constamment maintenus. Vos principes vous feront toujours maintenir aussi un juste équilibré entre les recettes et les dépenses publiques ; l'impôt sera toujours réglé et fixé dans la proportion des besoins de l'Etat. On ne peut donc espérer de voir arriver une époque qui permette de diminuer le4 exceptions contenues dans le projet de loi qui nous
(i) Ar^ g de la Charte.
(a) On|oi^iaiice du ai août. Art. i«* do projet de lais
occupe. Pourquoi donner aux uns des c^përances qu'on ne pourra jamais réaliser? pourquoi inspirer aux autres ^es craintes mal fondées?
Cédant à ses opinions particulières, oubliant qu'il parlait au nom du Roi, et aux députés de Is^nation^ M. le ministre n'a tu qu'une partie des maux qui ont accablé la France. Une seule classe de citoyens lui a inspiré de l'intérêt. Mais , Messieurs , les émigrés i^ont-ils les seuls qui aient éprouvé des pertes et des malheurs? tous les intérêts n'ont^ils pas été froissés par la révolution? les créanciers de l'État, les capi* talistes,, n'ont-ils pas été remboursées avec un papier monnaie qui a péri dans leurs mains? quelles sont les fortunes qui n'ont point éprouvé une secousse plus ou moins violente ? les propriétés., les lois, les mœurs , tout a cbapgé *, et telle est aujourd'hiii la direction des esprits et des opinions, qu'on ne pourrait tenter de rétablir l'ancieii ordre des cboses , sans, s'exposer à voir succéder aux troubles qui ont agité la France pendant la révolution, de nouveau^;: troubles, de nouvelles dissensions. *
Mais, Messieurs, l'exposé fait par M. Ferrand n'est point l'expression de la volonté du Roi ; disons le francbement , le ministre a substitué l'aigreur de ses ressentimens particulièrsaux sentimens du Monarque. Nous sommes cependant loin de douter de son attachement et de son entier dévouement pour la personne fiuguste et sacrée du Rpî 5 mais npua^ croyops devoiç
lui rappeler que Tinfortuné Louis XVI , dans son testament , dans ce monoment de ses vertus et de sa . bonté y a également pardonné à ses ennemis et à ceux qui , par un faux zèle, ou par un zèle mal entendu , lui avaient fait beaucoup de mal.
Mais,, Messieurs, si le discours du ministrea inspiré de la méfiance , s*il a fait naître des inquiétudes dans les esprits, s'il a pu faire croire à d arrière-pensées, les intentions du Roi , ses promesses lors de sa déclaration du 2 mai , et lors de la séance royale dans laquelle il a donné à la France cette Charte , fruit de sa sagesse et de ses profondes méditations, qUi fait maintenant la loi fondamentale de l'Etat, ses promesses réitérées dans l'ordonnance du 21 a6ùt, et dans le préambule du projet de loi qui fait l'objet de mon rapport doivent nous rassurer.
Extrait de Vordre du jour adressé aux gardes nationales y le 7 mars 181 5.
En même temps i\\ie le Roi convoque les Cliamhres, il appelle à la défense de la patrie et du trône, l'armée dent la gloire est sans tache, et les gardes nationales, ijuî ne sont que la nation elle-même armée pour défendre ses institutions. Ce sont donc les intérêts de
la nation même que les gardes nationales doirent ayoir sons les yeux.
Soit que les mesures adoptas au congrès de Vienne, pour assurer la paix de l'Europe , en éloignant davantage le seul homme qui eût intérêt à la troubler, aient jeté cet homme dans une entreprise désespérée; soit que des intelligences criminelles laient flatté de l'appui de quelques traîtres : ses partisans mêmes le connaissent et le serviront moins par affection, qu'e/s haine , en défiance du gouvernement établi^ ou par des motifs personnels d'ambition ou de cupidité, etc.
Extrait de VOrdxmxiance du 9 mars 181 5^ sur les gardes nationales.
Nous voulons que la Charte constitutionnelle soît le poiat de ralliement et lé signe d'alliance de tous les Français.
Nous regarderons comme nous étant seuls véritablement affectionnés ceux qui déféreront à cette in-^ jonction.
Nous envisagerons comme un attentat à notre autorité et comme un moyen de favoriser la rébellion toute entreprise directe ou Jndirecté, par actions, écrits ou propos publics, qui tendraient à ébranler la confiance des gardes nationales et la Charte con-
Blitbtioniielle , ou à les diviser en factions par de« distinctions que la Charte réprouve.
Proclamation du m mars i8ï5.
Louis , par la grâce de Dieu , Roi de France et dd îfavarre.
A nos braves armées salut :
Bravés soldats, la gloire et la force de notre royaume , c'est ail nom de l'honueur que votçe Roi vous ordonne d'être fidèles à vos drapeaux \ vous lui avez juré fidélité , vous ne trahirez pas vos serlnens. Un général que vous auriez défendu jusqu'au dernier soup\^r, s'il ne vous avait pas déliés par une abdication for* melle, vous a rendus à votre Roi légitime. Confondus dans la grande famille dont il est le père et dont vous ne vous distinguerez que par de plus éclatans services, vous^tes redevenus mesenfans, je vous porte tous dans mon cœfur ; je m'associais à la gloire de vos triomphes alors même qu'ils n'étaient pas pour ma cause -, rappelé au trône de mes pères , je me suis félicité de le voir soutenu par cette brave armée, si digne de le défendre.
C 159 ) N* lo.
Adresse de la Cliambre des Députés au Roi* a Sire,
» L'intérêt de la patrie , éelui de la couronne ,' tout ce qui est cher à la nation, l'honneur, la liberté, noist' appellent autour du trône pour le défetidre^ et eh être protégés. Les teprésentans du peuple français sentent qu'on lui prépare le sort humiliant réservé aux malheureux sujets de la tyrannie.
y> Si quelques mains françaises osent s'armer du glaive de la guerre civile , nous sommes sûrs que les chefs illustres et les soldats de nos armées, qui ont si long-temps défendu la France contre ses ennemii; extérieurs, prêteront encore à leur pays le secours de leur épée. Les gardes nationales seront leurs no* bles émules; et ce beau royaume ne donnera pas à l'Europe étonnée le honteux spectacle d'une nation trahie par ses propres en fans.
» Quelles gué soient les fautes commises, ce n*est pas le moment de les examiner. Nous devons tous nous réunir contre rennemi commun, et chercher à rendre cette crise profitable à la sûreté du trône et k la liberté publique.
» Nous vous conjurons , Sire , d'user dé tous les
pouvoirs qae la Charte con6titutionnelle et les lois ont mis entre yos mains. Les Chambres que votre confiance a convoquées ne manqueront ni au Monar^ que ni au peuple français : elles seront, Sire, vos fidèles auxiliaires pour donner au gouvernement la force nécessaire au salut de l'État. »