‹ Mémoires sur les Comités de salut public, de sureté générale et sur les prisonsChapitre 3 sur 126 · IV INTRODUCTION · texte numérisé non relu

IV INTRODUCTION

niennes. Il créait une commission spéciale de l'envoi des lois" et de leur notification aux autorités constituées, placée sous la surveillance immédiate du Comité de salut public. Ce comité était aussi chargé de la surveillance de leur exécution. Il concentrait, en un mot, entre ses mains tous les pouvoirs que s'était arrogés la Convention.

Aussi, après avoir dit dans l'article 1er de la section II : « La Convention nationale est le centre unique de l'impulsion du gouvernement, » le décret ajoute : « Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous l'inspection immédiate du Comité *de salut public, pour les mesures de gouvernement et de salut public, conformément au décret du 19 vendémiaire; et pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police générale et intérieure, cette inspection appartient au Comité de sûreté générale de la Convention, conformément au décret du 7 septembre dernier. Ces deux Comités sont tenus de rendre compte, à la fin de chaque mois, des résultats de leurs travaux à la Convention. Chaque membre de ces deux Comités est personnellement responsable de l'accomplissement de cette obligation. »

C'était là une bien faible et bien illusoire sanction contre les excès et les abus d'une réunion d'hommes armés des plus redoutables pouvoirs discrétionnaires.

Qu'on en juge par cette énumération empruntée seulement au décret du 14 frimaire :

« La surveillance active relativement aux lois et mesures militaires, aux lois administratives, civiles et criminelles est déléguée au conseil exécutif, qui en rendra compte, par écrit, tous les dix jours, au Comité de salut public, pour lui dénoncer les retards et les négligences dans l'exécution des lois civiles et criminelles, des actes du gouvernement,

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