‹ Mémoires sur les Comités de salut public, de sureté générale et sur les prisonsChapitre 4 sur 126 · INTRODUCTION. V · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. V

et des mesures militaires et administratives, ainsi que les violations de ces lois et de ces mesures, et les agents qui se rendront coupables de ces négligences et de ces infractions.

« Chaque ministre est, en outre, personnellement tenu de rendre un compte particulier et sommaire des opérations de son département tous les dix jours au Comité de salut public et de dénoncer tous les agents qu'il emploie et qui n'auraient pas exactement rempli leurs obligations.

« La surveillance de l'exécution des lois révolutionnaires et des mesures de gouvernement, de sûreté générale et de salut public dans lea départements, est exclusivement attribuée aux districts, à la charge d'en rendre compte exactement, tous les dix jours, au Comité de salut public pour les mesures de gouvernement et de salut public, et au Comité de sûreté générale de la Convention pour ce qui concerne la police générale et intérieure, ainsi que les individus.

« A Paris, afin que l'action de la police n'éprouve aucune entrave, les comités révolutionnaires continueront de correspondre directement, et sans aucun intermédiaire, avec le Comité de sûreté générale de la Convention, conformément au décret du 17 septembre.

« Il est défendu aux autorités intermédiaires, chargées de surveiller l'exécution et l'application des lois, de prononcer aucunes décisions et d'ordonner l'élargissement des citoyens arrêtés. Ce droit appartient exclusivement à la Convention nationale, aux Comités de salut public et de sûreté générale, aux représentants du peuple dans les départements et près les armées, et aux tribunaux, en faisant l'application des lois criminelles et de police.

« Les fonctions des agents nationaux seront exercées par les citoyens qui occupent maintenant les places de procureurs syndics de district, de procureurs des communes et de leurs substituts ; à l'exception de ceux qui sont dans le cas d'être destitués.

« Les agents nationaux attachés aux districts, ainsi que tout autre fonctionnaire public, chargés personnellement par ce décret ou de requérir l'exécution de la loi, ou de la surveiller plus particulièrement sont tenus d'entretenir une correspondance exacte avec le comité de salut public et le Comité de sûreté générale. Ces agents nationaux écriront aux deux comités tous les dix jours... afin de certifier les diligences faites pour l'exécution de chaque loi, et dénoncer les retards et les fonctionnaires publics négligents et prévaricateurs.

« Les présidents des comités de surveillance et révolutionnaire? entretiendront la même correspondance, tant avec le Comité de sûreté générale qu'avec le district chargé de les surveiller.

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