‹ Mémoires sur les travaux publicsChapitre 12 sur 169 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

DISPOSITIONS LEGISLATIVES A PRENDRE POUR RETABLIR LA CONFIANCE ET FONDER LE SYSTÈME d' ASSOCIATION EN FRANCE.

Une compagnie soumissionnaire d'un grand travail ne peut s'organiser à l'improviste. Il faut que les fondateurs étudient les localités , fassent dresser des projets , inspirent confiance dans le succès; il faut avant tout qu'ils aient la certitude d'obtenir des contrats favorables , inviolables et sacrés.

Maintenant nulle législation raisonnable n'est encore établie ; tous les précédents se contredisent ; la centralisation a tantôt prêté ou donné des fonds ; tantôt elle a garanti un minimum d'intérêts ; toujours elle s'est réservé l'arbitraire par des clauses exorbitantes, l'approbation des plans, des projets y la révision des tarifs, le rachat et la confiscation des travaux dans vingt circonstances qu'il dépend d'elle de faire naître et qui n'ont jamais manqué de se présenter quand elle l'a voulu.

Avec cette perspective d'avenir et ces chances d'abus de pouvoir discrétionnaire, il est impossible qu'une véritable association ose se former et exposer de grands capitaux au sort des caprices administratifs.

Le public ne pourra croire à la volonté du gouvernement d'encourager les associations et d'en protéger le génie , que dans le cas où^il adopterait les dispositions législatives suivantes ou analogues :

Art. i^'. Tous les canaux achevés appartenant à l'État, seront concédés

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à perpétuité en toute propriété par adjudication publique, et avec concurrence; le prix de vente sera remboursé par annuité d'un pour cent du prix du capital, à payer pendant trente-sept ans, avec intérêt de trois pour cent.

Art. 2. Les canaux entrepris par l'État, ou avec son concours, et non achevés, seront de même vendus à perpétuité, par adjudication avec publicité et concurrence ; l'enchère ou le rabais portera sur la somme à recevoir par l'Etat ou à payer par lui selon le degré d'avancement des travaux, lei dépenses encore à faire et les chaînes à supporter.

Art. 3. Les intérêts du gouvernement dans les canaux accordés à des compagnies financières, seront de même adjugés à perpétuité; l'enchère OU le rabais devant porter sur la somme à payera l'Etat par l'adjudicataire, ou sur la somme à recevoir par lui du trésor.

Art. 4- ^ l'avenir, toutes les concessions de canaux et de chemins de fer seront données , en toute propriété , aux compagnies qui auront dressé des projets à leurs frais et rempli les conditions prescrites.

Art. 5. Les anciennes compagnies de canaux et de chemins de fer qui auront subi des pertes par des actes administratifs , par des délais constatés, et qui ont encore une jouissance de plus de quarante ans, recevront la concession à perpétuité de ces canaux et chemins de fer.

Art. 6. Les compagnies concessionnaires des canaux et des chemins de fer auront seules l'administration de l'exécution et de l'exploitation de leurs entreprises.

Art. 7. Le gouvernement accordera à toutes les nouvelles associations un prêt de six cent mille francs par lieue de canaux et de chemins de fer sans intérêt pendant dix ans , et avec intérêt de trois pour cent par an et une annuité de un pour cent par an pendant trente-sept ans pour amortissement.

Par ces mesures ou d'autres semblables, toutes les entreprises utiles seraient soumissionnées , promptement exécutées et parfaitement entretenues. Nous montrerons dans la suite que le gouvernement obtiendrait de grands avantages par ces dispositions.

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