CHAPITRE XXII
CHARGES IMPOSEES AUX ASSOCIATIONS PAR LA CENTRALISATION ADMI- NISTRATIVE POUR RUINER LES ANCIENNES COMPAGNIES ET REPOUSSER LES NOUVELLES.
La centralisation administrative , appelée à diriger les travaux de TÉtat, a usurpé le droit de rédiger les contrats entre les compagnies et le gouvernement, de contrôler les travaux , et de décider les contestations relatives à leurs traités. L'arbitraire qu'autorise un tel pouvoir absolu , d'être juge et partie , laisse un libre champ à une antipathie de rivalité contre les associations, et amène leur ruine. Autant vaudrait soumettre les dogmes et la discipline des ministres d'un culte à la décision sans appel des ministres d'un culte ennemi.
D'ailleurs la centralisation administrative , par nature stationnaire , et l'adversaire opiniâtre des innovations, ne croit pas aux découvertes, Repousse les essais, et force le pays de rester à cinquante ans en arrière des autres nations progressives.
Si, par la force des choses, l'administration adopte un progrès, elle en exagère les avantages; elle veut l'appliquer partout , elle tombe dans un autre excès également préjudiciable. Ainsi , elle ne fait plus construire que des ponts suspendus , qui occasionnent et occasionneront de déplorables accidents , de plus en plus fréquents.
Redoutant l'envahissement des compagnies, la centralisation administrative a cherché, a facilement découvert, et plus facilement encore obtenu les conditions à imposer aux compagnies pour les frapper de paralysie et de mort prochaine.
Nous citerons les principales clauses nuisibles :
1 * Une compagnie qui dresse à ses dépens , et à grands frais , un projet de canal ou de chemin de fer, n*est pas considérée comme propriétaire de son travail. L'administration se croit en droit d'accorder la concession de cette entreprise à des financiers spéculateurs de son choix , sans adjudications publiques , et même sans réserver d'indemnités à la compagnie réelle qui a payé les projets.
Dès lors, à l'avenir, les associations ne peuvent plus s'exposer à rédiger des projets h leurs frais.
Cependant, si, par dévouement au pays, des compagnies se hasardent il faire des travaux prélimmaires , des dépenses considérables, l'administration se croit encore en droit de ne pas admettre les projets, ou même de ne pas examiner leurs propositions.
3® Si l'administration est vivement pressée et se trouve, pour ainsi dire, forcée de présenter la soumission d'une compagnie , elle l'oblige de déposer préalabliement à la caisse d'amortissement un capital ^al au V; de la dépense totale.
Cette compagnie paye 6 o/o de son cautionnement, et n'en reçoit que 3 o/o , dont il faut déduire une partie pour les délais d'entrée et de sortie.
Si une opposition, sous le plus futile prétexte, est présentée à la caisse d'amortissement<:ontre le remboursement de ce cautionnement, la sonune entière reste en dépôt, ainsi que les intérêts, jusqu'à ce que toutes les juridictions aient été épuisées.
Ainsi, une compagnie qui a soumissionné une entreprise de vingt millions, par exemple, doit déposer un million; elle paye 6o,ooo francs d'intérêt, en reçoit 3o,ooo, et perd ainsi trente mille francs par an , même sans être admise comme concessionnaire de l'entreprise.
3® Par les cahiers des charges votés , la compagnie d'un chemin de fer est obligée de transporter gratis les dépêches, à moitié prix les militaires; elle doit payer aux contributions indirectes le 7; sur le produit brut du tarif des transports relatif au péage.
4^ La compagnie est encore obligée d'acquitter les frais de surveillance administrative, de visite des travaux, etc.
5* Si la compagnie ne termine pas les* ouvrages à une époque fixée.
l'entreprise entière peut être confisquée ; et il dépend de Fadministration de retarder y même contre sa volonté, et sans terme ^ rachëvement des ouvrages ; puisque , se réservant l'approbation des projets, nul délai n'est fixé, nulle indemnité n'est prévue , en cas d'un retard administratif, retard inévitable en raison de la multiplicité des affaires] à régler par la centralisation administrative.
6^ Les administrateurs, les directeurs d'un canal, d'un chemin de fer, sont assujettis à la patente, et les terrains et les maisons sont frappés d'impôts.
'f Enfin , après un délai , l'administration peut s'emparer des ouvrages , moyennant une indemnité; et au delà d'un autre délai, l'entreprise est confisquée au profit de l'Etat , qui n'est intervenu que pour accabler la compagnie de charges exceptionnelles , exorbitantes, sans exemple dans les autres empires.
On se demande maintenant si un administrateur ou un ministre , qui prescrit leâ clauses imposées aux compagnies , consentirait à acheter pour ses enfants, avec de telles servitudes, une propriété que le vendeur serait maître de reprendre à une époque déterminée, sur estimation à dire d'expert,, et sans indemnité après cinquante ou quatre-vingts ans. De telles conditions de vente à réméré et par bail emphytéotique ne diminuent-elles pas d'une grande valeur cette propriété? Pourquoi n'en serait-il pas ainsi de la propriété d'un canal ou d'un chemin de fer?
C'est avec raison qu'un général du génie, Réputé, auteur d'une brochure sur cette matière, avait traité d'immorale la clause de la confiscation et des concessions temporaires; il attribuait à cette condition, qu'il appelle monstrueuse, l'éloignement invincible des propriétaires et capitalistes à entrer, en France , dan&les associations pour travaux publics.
Les clauses citées et d'autres analogues ont été imaginées pour repousser les associations , et ont rempli le but. Toutes sont inconnues et seraient repoussées dans les États où la loi, tutélaire et prévoyante, s'attache à multiplier les associations , conjme la source féconde de toute prospérité et de toute puissance. Toutes ceâ conditions doivent être annulées , si on veut enfin et sérieusement fonder de nouveau en France le système d'association pour travaux publics.