CHAPITRE XXIII
COMPARAISON DE DEUX LÉGISLATIONS DES COMPAGNIES CONCESSION- NAIRES DE TRAVAUX PUBLICS : LA PREMIERE , FONDÉE PAR HENRI IV DE FRANCE, ADOPTÉE PAR LA HOLLANDE, L' ANGLETERRE ET LES ÉTATS-UNIS; LA SECONDE ^ ÉTABLIE EN FRANCE AU XIX' SIÈCLE. CONSÉQUENCES DE CES LÉGISLATIONS CONTRAIRES.
Législation de Henri IV ^ consignée dans les édits du XVII^ siècle , mise en pratique par Sully, Richelieu et Colbert , et adoptée en Angleterre et aux Etats-Unis,
1^ La concession est donnée à perpétuité , en toute propriété incommutable.
2° Les terrains et habitations sont affranchis de tout impôt public ou de localités.
3° Les concessionnaires reçoivent des titres honorifiques, et divers privilèges s'ils sont Français ; s'ils sont étrangers , des édits leur accordent des lettres de naturalisation ; ils sont afiranchis de tous impôts pour acquisitions et transmissions des propriétés de l'entreprise.
4* Les compagnies sont autorisées à exécuter les ouvrages en j^erre , en bois et à leur dioix , et à faire diriger les travaux par des ingénieurs désignés par elles , et sans contrôle administratif.
5^ Les compagnies reçoivent les mêmes
Législation française du XIX* siècle.
V La concession est limitée ; le gouvernement se réserve le droit de rachat , de révision des tarifs, et de confiscation dans les circonstances données et à un temps déterminé de quarante ans, de soixante-dix ans et de quatre-vingt-dixneuf ans au plus.
^ Les terrains sont soumis à tous les impôts pubUcs et de localités, et aux plus fortes taxes.
S^ Les concessionnaires sont assujettis à la patente et à toutes les charges pour traités à passer, aux frais énormes de timbre et d'enregistrement.
4* Les compagnies sont obUgées de faire approuver leurs projets par l'administration , et de se soumettre à son contrôle.
ô® Tous les encouragements sont ré-
traités, les mêmes encouragements^ dans les diverses provinces.
6"* Les tarifs sont élevés , et les compagnies ont seules le pouvoir de les modifier.
7® Personne n'est affranchi de payer les droits autorisés.
8° Nulle contribution n'est prélevée par le gouvernement sur les transports.
9® La compagnie n'avance pas de cautionnement.
10° Le public est obligé par la loi de veiller à la conservation des ouvrages de la compagnie.
11° La compagnie qui dresse un projet en est propriétaire, et ne peut en être dépossédée.
12° Dans les enquêtes , on ne consulte que les propriétaires à exproprier.
13^ Toutes les actions des compagnies sont nominales.
serves aux entreprises projetées dansfies* départements les plus riches.
6° Les tarifs sont très-bas , et quelquefois ne pa^fent pas les frais d'exploitation.
1^ Les militaires sont transportés à moitié prix , et les dépêches et les courriers de la poste gratis.
8° La compagnie doit payer le dixième sur le péage pour transport des personnes.
9** La compagnie est tenue d'avancer un cautionnement d'un vingtième ; elle n'en touche qu'un intérêt de 3 0/0.
10° L'administration s'interpose entre la compagnie et les particuliers pour soutenir ceux-ci contre elle.
11° L'administration se croit en droit de repousser des projets et de donner l'entreprise de ces mêmes projets à d'autres compagnies qui n'y ont aucun droit.
12° On appelle aux enquêtes tous les opposants.
13° Beaucoup d'actions sont au porteur, ce qui favorise l'agiotage des jeux de bourse.
Deux législations si contraires ont dû nécessairement produire des résultats entièrement opposés.
Les travaux concédés à des compagnies en France , au XYU* siècle , sous l'empire de la législation de Henri lY^ ont parfaitement réussi , ont enrichi les provinces traversées, et sont cités comme des titres de gloire des souverains qui les ont encouragés.
Par Tinfluence de cette même l^lslation , généralisée et perfectionnée , les compagnies d'Angleterre et des Etats-Unis ont doté leurs pays de travaux utiles et productifs sans nombre; et chaque année elles en entreprennent de nouveaux^
En France, de grands financiers spéculateurs ont pu seuls se hasarder à soumissionner des travaux ; et si quelques-uns , profitant des espérances imaginaires du public j OQt réalisé des bénéfices , les actionnaires, presque sans exception, ont supporté de grandes pertes; la confiance s'est retirée; et FEtat n'obtient des soumissions qu'à la condition de compenser par des allocations considérables les pertes qu'entraînent des clauses exorbitantes dès lors très-préjudiciables aux contribuables du royaume.
Ces entreprises étant rares et réservées exclusivement aux grandes villes , aux contrées les plus riches, le reste de la France n'est appelé qu'à payer les charges et même les dommages qu'entraîne un pareil système.
Avec la législation française, les associations ne sauraient prospérer, et dès lors ne s'organiseront jamais. La France serait donc condamnée, par la centralisation administrative , à rester fort en arrière des nations rivales sous le rapport des améliorations ; elle perdrait infailliblement son premier rang parmi les nations, acquis par des siècles glorieux.