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CHAPITRE XXVIII

ENQUÊTES LOCALES SUR LES PROJETS DE TRAVAUX PUBLICS SOUMISSIONNÉS PAR DES ASSOCIATIONS.

La loi sur F expropriation pour cause d'utilité publique, rendue en i833y porte qu aucun projet de grands travaux publics ne pourra être autorisé qu'après avoir été soumis aux enquêtes dont la forme et les conditions devaient être déterminées par une ordonnance royale.

Aussi y la centralisation administrative , en présentant cette loi, qui a été sanctionnée, s'était réservé le pouvoir discrétionnaire de régler les enquêtes.

Par les ordonnances sur les enquêtes, l'administrateur en chef s'est attribué une autorité sans limites , et l'exerce sans contrôle.

Il peut rejeter des projets présentés par des compagnies , sans les soumettre à des enquêtes.

Il détermine arbitrairement les localités où les enquêtes sont ouvertes.

Il fait choisir les membres des commissions d'enquête par les administrateurs de département, qui ont aussi plein pouvoir de les composer en majorité de personnes contraires ou favorables au projet.

L'administrateur en chef n'est pas lié par les délibérations des commissions d'enquête ; il approuve ou rejette leurs avis.

En conséquence, lorsqu'un travail est demandé par les commissions, même à l'unanimité, l'administrateur en chef peut ne donner aucune suite à l'entreprise et laisser le projet enseveli dans les cartons.

Dans ce cas même , il s'est encore attribué le pouvoir de refuser l'entreprise à la compagnie qui a présenté le projet , et d'en faire donner la concession à une autre compagnie improvisée, et sans avoir aucun droit quelconque.

Cette espèce de législation exorbitante, qui constitue l'arbitraire, re-

pousse les compagnies et s'explique par la sollicitude administrative à les 2 13

décourager, à les éloigner, pour se conserver et étendre à son profit le monopole des travaux publics et se donner des palais.

Sous l'empire de ces ordonnances , le concours des véritables compagnies n'est point à espérer , et comme il a été prouvé que leur intervention y même exclusive, est indispensable^ il faut donc arriver à un système d'enquête destiné à respecter tous les droits réels et à écarter les dispositions discrétionnaires inadmissibles.

Pour établir son autorité absolue, l'administrateur en chef est parti de cette fausse doctrine de droit public : l'Etat est premier propriétaire du pays et de toutes choses publiques , des chemins , des canaux , des ri« vières, des ruisseaux, etc. Ainsi, lorsqu'il autorL^e une compagnie à exécuter à ses frais un chemin, un canal, l'Etat, selon lui, cède temporairement la jouissance de sa propriété et doit la reprendre à l'expiration de la concession.

Ces principes législatifs ne sont pas même consignés dans les codes de Justinien , enseignés dans nos écoles , de cet empereur qui a perdu l'empire d'Orient par les abus de son pouvoir absolu.

La propriété est plus sacrée en Angleterre que dans un.autre royaume, puisqu'elle a été conservée invariablement depuis sept siècles par les mêmes familles. Cependant en Angleterre , toutes les concessions de canaux et de chemins sont et ne peuvent être que perpétuelles comme elles étaient perpétuelles en France au XYII* siècle, même sous le règne de Louis XIY , prince absolu mais éclairé.

Les trois principes de la perpétuité des concessions, de la nécessité, de l'ui^ence des travaux publics et des compagnies pour leur exécution, étant admis , on arrive à reconnaître que dans les enquêtes on ne doit consulter que les propriétaires du sol.

Pour déterminer la forme des enquêtes, nous nous appuierons, comme précédemment , sur l'expérience séculaire et heureuse des nations les plus florissantes par l'influence des travaux publics.

En Angleterre, lorsqu'une compagnie a dressé un projet de canal ou de chemin de fer, l'un des agents de la compagnie se transporte chez chaque propriétaire et fermier , et lui fait attester , par sa signature , qu'il a été prévenu que la ligne du projet doit traverser ses do-

maines , et qu il peut adresser des avis favorables ou contraires sur le projet.

Les réclamations sont renvoyées à la commission d'enquête du parlement , instituée pour examiner les pièces et dresser un projet de bill à soumettre à la sanction du parlement, le grand jury national.

Les compagnies qui présentent des projets ont toute garantie contre larbitraire, et n'ont pour juges que des personnes éclairées, impartiales, dévouées à leur pays, et empressées, dans leur sollicitude désintéressée, à favoriser et à protéger les propositions d'entreprises destinées à étendre les prospérités ou la gloire de leur patrie.

Ce système d'enquête n'est pas seulement le plus loyal et le plus utile , il est le seul légal , puisque les enquêtes actuelles enlèvent aux habitants de certaines localités l'exercice de leurs droits les plus sacrés de propriétaires , en les empêchant de s'associer et d'exécuter, en commun, les améliorations les plus urgentes.

A l'évidence des faits, on répond par cette fin de non-recevoir. En Angleterre, le parlement administre; en France, l'administration est confiée aux agents de la centralisation, et les chambres ne peuvent s'immiscer dans les actes de l'administration.

Selon nous, en France, le pouvoir administratif de la centralisation est une usurpation manifeste des droits primitifs , inviolables de la propriété , de la liberté individuelle, fût-il autorisé par des lois et des ordonnances. Puisque des dispositions administratives violent l'esprit et le texte de la Charte , elles doivent être réformées.

On ne peut pas appeler administration légale , celle qui demande h plus de la moitié des cantons , plus de la moitié des impôts pour les services publics, et qui leur refuse presque toute allocation pour travaux publics , pour l'instruction publique, pour la défense des frontières, etc. ; une telle administration n'est autre chose que l'exploitation de la moitié des cantons traités en pays conquis par les cantons privilégiés.

Le succès des associations ou des travaux publics , et en définitive la prospérité et l'avenir de la France, exigent la révocation immédiate des ordonnances sur les enquêtes, et un nouveau système d'enquête locale où ne seront appelés que les propriétaires à exproprier.

Dans les commissions des chambres , où de véritables enquêtes seraient ouvertes , tous les intérêts et tous les contradicteurs seraient admis , et les chambres , éclairées par des commissions spéciales , voteraient en connaissance de cause les divers projets présentés par des associations.

La réforme des ordonnances sur les enquêtes est de la plus haute importance et fort urgente.

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