‹ Mémoires sur les travaux publicsChapitre 39 sur 169 · PROPOSITIONS LÉGISLATIVES · texte numérisé non relu

PROPOSITIONS LÉGISLATIVES

I ^ Il sera créé , par le ministre des travaux publics , une commission permanente d'enquêtes , composée de trois publicistes et de douze ingénieurs des ponts et chaussées choisis parmi les ingénieurs en retraite , en disponibilité ou en activité, mais détachés du service administratif des ponts et chaussées.

Cette commission d'enquêtes sera chargée de recevoir les projets des compagnies ; de les soumettre aux enquêtes dans les communes traversées ; de dresser les projets de traité ; de les présenter et de les discuter dans les commissions des Chambres, nommées pour les examiner, et faire des rapports.

2^ Chaque compagnie, qui aura dressé un projet de canal ou de chemin de fer , et voudra en obtenir la concession , devra remplir les formalités prescrites pour la présentation des demandes de brevet d'invention. Le récépissé des p/ojets, délivré par le ministre, conférera les mêmes droits que les reçus des dépôts des pièces du brevet signés par les préfets.

3"" Dans le cas où plusieurs projets en concurrence seraient proposés , la priorité de présentation ne conférerait d'autres droits qu'à une indemnité

plus forte à payer par la compagnie préférée , et dont le montant serait déterminé par le ministre, sur l'avis préalable de la commission d'enquête.

4° Le ministre enverra aux enquêtes , dans le délai d'un mois , les projets de can.nux et de chemins de fer, qui lui auront été soumis, et il fixera à un mois la durée des enquêtes qui n'auront lieu que dans les communes traversées par la ligne du projet.

5^ Le ministre présentera à l'approbation des Chambres, les projets, après enquêtes, lorsqu'un conseil général de département, ou la majorité des communes traversées, en réclameront l'exécution ; et lorsque les autres clauses imposées à toutes les associations auront été remplies ; savoir : des souscriptions pour un quart du montant de l'entreprise , signées par des habitants, électeurs ou éligibles, ou garanties par le dépôt fait, chez un notaire, du vingtième de la souscription par des habitants étrangers aux départements traversés.

&* Le gouvernement accordera, à toute compagnie soumissionnaire d'un canal ou d'un chemin de fer de moins de trente lieues de longueur, un prêt de 600,000 francs par lieue , sans intérêt pendant douze ans, et avec intérêt de 3 p. oyo et i p. 0/0 d'amortissement pendant trente-six ans. Les fonds prêtés par l'Etat seront avancés à raison de moitié des dépenses faites par la compagnie.

7^ En cas de non-achèvement de l'entreprise par l'association , le gouvernement la mettra en adjudication, réservera ses droits, et rendra à la compagnie évincée le montant de l'adjudication après déduction de la somme avancée par le trésor.

8° Les concessions de canaux et de chemins de fer seront données en toute propriété incommutable et à perpétuité.

9*" Les compagnies concessionnaires ne payeront que le droit fixe d'un franc pour tous droits de timbre et d'enregistrement, pour chaque acte d'achat de propriété , de traité de sociétés , et de marchés passés avec des contractants , fournisseurs, etc.

10^ Les terrains du canal ou chemin de fer, et les maisons d'habitation des agents et préposés seront affranchis de tout impôt public et de taxe locale.

11° Les administrateurs 9 directeurs, ingénieurs seront aflfranchis de tout droit de patente ou autres charges publiques.

12° Les ingénieurs et mécaniciens attachés à chaque compagnie, et comptés à raison de un par lieue , seront exempts du service militaire pendant la paix ; en cas de guerre , la moitié de ces employés seront mis à la disposition des ministres de la guerre et de la marine.

i3° Les compagnies de canaux et de chemins de fer seront affranchies de Timpôt du dixième sur les prix de transport des personnes et des marchandises.

i4° En cas de guerre, les compagnies seront tenues de transporter de préférence les soldats et les approvisionnements militaires , et les dépenses réglées par les tarifs seront portées en déduction des sommes à payer par le gouvernement au trésor.

i5° Les compagnies réserveront une voiture spéciale pour le transport des dépêches et des facteurs de la poste , et le montant des frais à rembourser sera réglé par Facte de concession.

1 6^ Toutes les actions des compagnies seront nominales , et les noms des premiers souscripteurs et fondateurs de l'entreprise seront inscrits dans les actes de la loi de concession.

i'^^ Tout actionnaire inscrit dans les actes annexés à la loi, qui aura vingt mille francs d'action sera électeur , et , s'il a un intérêt primitif de cent mille francs , il sera éligible pendant le temps qu'il conservera ces actions.

]8^ Chaque compagnie sera tenue de s'adjoindre comme conseil un ingénieur des ponts et chaussées, de son choix, qui aura le titre et au moins les appointements d'ingénieur en chef directeur des travaux de l'entreprise. La compagnie aura le libre choix de cet ingénieur avec sou agrément , et ne sera pas assujettie à se conformer à ses avis et projets, si elle juge d'autres conseils meilleurs.

19^ Pour la garantie des intérêts du pays et des actionnaires, le ministre des travaux publics ne pourra choisir, pour commissaire du gouvernement attaché à la compagnie , qu'un ingénieur des ponts et chaus-

Qagui

20^ Les tarifs de tous les chemins de fer, pour le transport des per-

sonnes et des marcha ndises, seront réglés, comme maximum, conformément aux tarifs du chemin de fer de Londres à Liverpool.

21^ Tout actionnaire primitif inscrit dans les actes de la loi de concession^ aura droit , sans frais, à de grandes lettres de naturalisation, aussitôt après Touverture du chemin de fer, s'il est possesseur de trois cent mille francs d'actions, où s'il a été, dès l'origine et sans interruption, administrateur du chemin de fer.

Les Français, dans ces deux cas, pourront être nommés pairs de France , comme les présidents des conseils généraux et les membres de l'Institut.

22^ Les agents et ouvriers étrangers, employés depuis l'ouverture des travaux, jusqu'à l'époque de leur achèvement, auront également droit, sans frais, à des lettres de simple naturalisation.

23^ Les actions sur les canaux et les chemins de fer seront incessibles comme les rentes sur l'Etat , et affranchis de même de toute taxe et de tout impôt quelconque.

Espérons qu'un ministre des travaux publics, grand jurisconsulte, saura affranchir le pays de la dictature des bureaux , source des calamités publiques , et dotera la France d'une législation qu'on doit considérer par ses immenses résultats comme l'un des principaux buts des glorieux efforts d'un grand peuple, vainqueur pendant vingt ans de tous les souverains , et maintenant dominé et asservi par une centaine de commis qui ont préparé et réalisé les désastres des convulsions politiques.

La France , élevée au XVIP siècle par Henri IV et Sully, au plus haut d^ré de puissance , ne peut consentir à descendre au-dessous du rang des nations qu'elle a vaincues. Elle ne peut se résigner. à des sacrifices sans gloire pour l'unique profit de quelques commis qui ont usurpé ses droits, et exploitent nos provinces épuisées comme des conquérants impitoyables et insatiables de vengeance.

Le ministre comprendra qu'il est injuste, impossible et dès lors dangereux de demander 6oo millions par an, plus que tous les produits nets du sol à la moitié de la France , aux quinze cents cantons les plus pauvres, les plus délaissés, qui n'ont ni canaux, ni chemins de fer, ni chemins vicinaux praticables, ni places de guerre, ni arsenaux ; qui sont

réduits à vivre des aliments les plus grossiers pour acquitter les chaînes publiques ; à ces quinze cents cantons qui fournissent , chaque année , Félite de leur jeunesse pour de tels résultats , et qu'on voudrait encore accabler de nouvelles contributions pour entreprendre au loin des ouvrages de luxe dont ils ne profiteront jamais.

Prétendre continuer et perpétuer un tel système ^ c'est appeler sur la France des divisions intestines, des convulsions périodiques, à la fois destructives de tout avenir national.

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