Gonciniy plus eoana sous le nom demaréclial d'Aaere
:[171b] CAUSES DE CETTE NOUTEAUTît. 435
n'est pas suft^renant que méprisant te qu'ils ighoroient, c*«8t-à-dire toutes les formes , les usages , les règles , les droits , ils se soient jetés à corps perdu avec leur reine , à ce qui leur sembla assurer davantage l'autorité qui alloit faire le fondement certain de la toute-puissance qu'ils s'étoient bien promis de saisir , surtout avec les raisons qu'on a vues dans la première de s'assurer du parlement , et dans l'autre de le ménager.
M. le duc d'Orléans ne se trouvoit pas en ces termes. Rien à couvrir par les ténèbres; ni fils de France ni prince du sang avec quî lutter, point d'indignes et de vils étrangers à faire régner; point de foiblesse de sexe à étayer , nul usage utile à faire de l'appui du parlement , et tout au contraire à en craindre par les noirs artifices du duc du Maine , et les manèges de son premier président appuyés des dispositions du roi et de l'intérêt du parlement à s'arroger la fonction de modérateur et de juge , de nourrir la division , de semer les occasions de s'y faire valoir, et d'usurper cette autorité de tuteurs des rois si destituée de tout fondement , et , tant qu'ils ont pu , si hardiment tentée , sur laquelle on verra dans la suite jusqu'à quel point ils osèrent la porter , faire repentir le régent de sa mollesse , et le forcer à briser périlleusement sur leur tête le joug que peu à peu 11 s'étoit laissé imposer. Je le fis souvenir de ce que tous nos rois , jusqu'à Louis XIV inclusivement , avoient montré de fermeté toutes les fois que le parlement avoit osé vouloir passer ses bornes du jugement des procès et des enregistrements d'édits et d'ordonnances , et leur avoient déclaré que la connoissance de rien de ce qui étoit au delà n'étoit de leur compétence.
Je lui remis cette vérité , dont jusqu'à présent le parlement n'a osé disconvenir , que s'il est arrivé quelquefois que des matières plus hautes que les procès des particuliers , ou des enregistrements qui avoient quelque chose de plus que Vut notum sit pour y conformer les jugements , avoient été traites au parlement par la volonté ou la permission du roi , c'étoit sa présence et des grands qui l'y accompagnoient , ou , en son absence , celle des pairs qui y étoient mandés par le roi , qui donnoit toute la force , à l'ombre desquels les magistrats du parlement y opinoient ; chose tellement certaine , que leur présence a toujours été nécessairement énoncée dans l'arrêt qui s'y rendoit, par ces termes consacrés : la cour suffisamment garnie de pairs , si essentielle au jugement même du parlement que toutes les fois qu'il y a eu des troubles où le parlement s'étoit laissé entraîner , comme sous la dernière régence , il ne s'étoit point fait de délibération au parlement , concernant ces affaires , que le parlement lui-même n'envoyât prier les pairs , et quelquefois même lés officiers de la couronne qui se trou voient à Paris, d'y venir assister. Il résulte de cette vérité que ceux qui ne peuvent connoître d'aucune matière d'État , et de leur propre aveu , sans la présence des pairs qui leur en communique la faculté (on parle ici de l'Usage reçu, non du droit que les magistrats auroient peine à prouver) , ne sont pas nécessaires à aucune sorte de délibération ni de sanction d'État , et que ceux-là seuls de la présence desquels ils tirent cette faculté , qu'ils conviennent n'avoir point en leur absence , peuvent en tout droit délibérer sans eux, et faire toute sanction d'État.
436 RAISONS DE SE PASSER DU PARLEBfENT [1715]
L'unique objet qui se pourroit faire pour éblouir, mais sans aucune solidité , c'est que les matières et les sanctions d'JStat s'étant souvent trouvées mêlées de jurisprudence et de matières légales, comme les confiscations des grands fiefs , leur réunion à la couronne par forfaiture , comme il est arrivé des anciennes pairies possédées par les rois d'Angleterre et par Tempereur Charles-Quint , ces matières avoient été traitées au parlement pour en éclairer les pairs , le roi même , et les officiers de k couronne qui l'y accompagnoient , ce qui , ayant ouvert la bouche aux magistrats du parlement pour opiner sur ces matières , leur en avoit donné l'usage en d'autres moins mêlées des lois , lorsque le roi y avoit fait assembler les pairs pour les y traiter comme en lieu naturellement public : mais cette réponse telle qu'elle puisse être ne . répond pas au principe dont le parlement convient , et ne lui donne pas un caractère qu'il n'a pas par lui-même -, il reste toujours vrai qu'il n'est admis à délibérer sur ces matières que par la présence des pairs , que leur absence l'en rend incompétent : donc il en est par soi-même incapable , et les pairs seuls et les officiers de la couronne uniquement capables et compétents par eux-mêmes , d'où il se conclut qu'il n'est mû besoin du parlement pour faire ou déclarer une régence , comme il n'a pas été question de cette compagnie pour aucune des régences qui depuis tous les temps ont précédé celle de la minorité de Louis XIII , et qu'elles ne se doivent faire et déclarer que par les pairs nés , autres pairs , et les officiers de la couronne privativement à qui que ce soit.
Que si les rois ont été au parlement déclarer leur majorité , ou étant majeurs aussitôt après leur avènement à la couronne , cet ancien usage n'a rien de commun avec ce qui vient d'être dit sur les régences. Une longue prescription fondée sur la sagesse et le bien de l'État à prévenir les troubles qui , dans l'étourdissement que cause toujours la mort d'un roi , naîtroient aisément des prétentions à la régence , en a établi le droit' au plus proche du sang du roi mineur mâle ou femelle, encore que celles-ci soient exclues de la couronne , mais cela même rend témoignage que la régence n'est pas comme la couronne, et qu'elle étoit déférée par l'avis des grands qui renfermoit un jugement : au lieu que la séance du roi au parlement , dès qu'il est parvenu majeur à la couronne , ou pour y déclarer sa majorité s'il étoit mineur , n'a pour objet aucun jugement à rendre ni réel, ni fictif, comme est l'objet de faire et de déclarer une régence , parce que la faire étoit un jugement réel autrefois , dont on retient l'image ; et la déclaration , déclarer le jugement rendu de l'adjudication de la régence.
Cette première séance du roi au parlement , soit majeur en succédant à la couronne , soit mineur qui y vient déclarer sa majorité , n'est donc autre chose que de venir au lieu public , et le plus solennellement destiné à rendre à ses sujets la justice en son nom , pour y faire publiquement et solennellement sa fonction de juge unique et suprême de tous ses sujets, de qui émane le pouvoir de juger à tous les divers degrés de juridictions, et de juge de son suprême fief, qui est son royaume, à cause de sa couronne et de son caractère royal qui est unique en sa personne. Cette séance, où assistent les pairs et où le roi est suivi des