DEGRÉS RAPIDES QUI PORTENT LA POSTÉRITÉ
Tàliers , en fait un corps à part divisé en cinq brigades , avec chaciine leur colonel et état- major, en donne le commandement général, détail et toute nomination des cinq colonels et tous les autres officiers au duo du Maine.
Outre ce corps , celui des Suisses et Grisons , et celui de l'artillerie , le duc du Maine avoit en particulier, et le comte de Toulouse aussi, chacun un régiment dlnfanterie et un de cavalerie.
46, 47 , 48 et 49. L'article 2 de Tédit du mois de mai 1711 , portant règlement général pour les duchés-pairies, registre le 21 des mêmes mois et an , porte ces mots : « Nos enfants légitimés et leurs enfants et descendants mâles qui posséderont des pairies représenteront pareillement les anciens pairs au sacre des rois ; après et au défaut des princes du sang , et auront droit d'entrée et voix délibérative en nos cours de parlement , tant aux audiences qu'au conseil à l'âge de vingt ans , en prêtant le serment ordinaire des pairs , avec séance immédiatement après les princes du sang , conformément à notre déclaration du 5 mai 1694 ; et ils y précéderont tous les ducs et pairs , quand même leurs duchéspairies seroient moins anciennes que celles desdits ducs et pairs. Et en ce cas qu'ils aient plusieurs pairies et plusieurs enfants mâles , leur permettons, en se réservant une pairie pour eux, d'en donner une à chacun de leursdits enfants si bon leur semble, pour en jouir par eux aux mêmes honneurs , rangs , préséances , et dignité que dessus , du vivant même de leur père. »
50. Brevets du 20 mai 1711 , par lesquels le roi veut et entend ^que MM. le duc du Maine et comte de Toulouse continuent à jouir leur vie durant à la cour , dans la famille royale , dans toutes les cérémonies publiques et particulières , aux audiences des ambassadeurs des princes étrangers , aux logements , et généralement en toutes rencontres et occasions, des mêmes honneurs qui sont et pourront être rendus aux princes du sang; et immédiatement après eux, le tout sans préjudice de redit du présent mois , que Sa Majesté veut être exécuté dans toute son étendue.
51. Brevet du 21 mai 1711 par lequel Sa Majesté, ayant égard aux très-humbles supplications à lui faites par le duc du Maine , a déclaré et déclare , veut et entend que les princes et princesses , fils et filles de M. le duc du Maine et petit-fils de Sa Majesté , jouissent à l'avenir, ainsi qu'ils ont déjà fait , de tous tels et semblables honneurs et autres avantages dont ledit duC du Maine a ci-devant joui , et est en droit de jouir aux termes du brevet du 20 du présent mois , le tout sans pr^udice de l'édit du présent mois que Sa Majesté veut être exécuté dans toute son étendue.
Voilà l'usurpation de tout rextérieur de prince du sang faite par le père, puis par les enfants, de la tacite volonté du roi, non jamais même verbalement exprimée, passée en titre bien clair et bien libellé par écrit. Voilà sans doute un brave et succulent mois de mai. Monseigneur étoit mort à Meadon le 34 avril précédent.
52. Lettrts d'érection du marquisat de Rambouillet, auquel sont