‹ Mʹemoirs complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle du Louis XIV et la rʹegenceChapitre 74 sur 232 · NOMS DONNÉS AUX PAIRS · texte numérisé non relu

NOMS DONNÉS AUX PAIRS

tiye dans TËtat , à ces autres pairs si grands par eux^nèmes, et si puissants par leurs Ëtats, et usant avec eux et comme eux , sans la moindre différence , de rautorité du pouvoir , du rang des séances, assistances et jugements des causes majeures et usage du même pouvoir législatif et constitutif pour les grandes ssnctions du royaume , avec eux et comme eux sans aucune ombre de différence , pareils en tout ce qui étoit de la dignité et de l'exercice de la pairie et aussi en rang, quoiqu'on tout d'ailleurs si entièrement disproportionnés d'eux. C'est une suite et une ebaîne que les histoires présentent dans tous les temps les plus reculés jusqu'à nous , et qui montre en même temps quels étoient ces évêques, quant à leur personne, par la suite qu'elles en offrent; tandis que, quant à ce qui ne regarde que Tépiscopat , ils n'avoient pas plus d'avantages que tous les autres évêques de France, où, dans ces siècles et longtemps depuis, l'autorité des métropolitains étoit pleinement exercée sur leurs suffragants. Par quoi il demeure évident que la naissance et la puissance par la grandeur de l'extraction et de la dignité personnelle, paf le nombre et l'étendue des Ëtats et des possessions , l'autorité , le degré , la juridiction ecclésiastique , sont accessoires , totalement iadif^ férents à la dignité, rang, autorité, puissance, fonctions de pair de France , laquelle a de tout temps précédé les plus grands personnages du royaume en extraction, étendue de fiefs et d'Ëtats laïques , et les métropolitains les plus distingués , comme il s'est continuellement vu dans ces évoques. Gonséquemment comme il sera encore éclairci plus bas, que les pairs nouveaux et qui ont une érection à l'instar de ces premiers qui n'en ont point que l'on connoisse , et qui ont été érigés pour les remplacer, et de là pour en augmenter le nombre, et qui ont tous joui très-constamment, quant à cette dignité, de tout ce qui vient d'être dit de ces premiers , ont été pairs comme eux en toute égalité quant à tout ce qui appartient à pairie , et de main en main jusqu'à nous , dont la naissance et les biens ne sont pas inférieurs à ces six pairs ecclésiastiques dans tous les temps.

La brièveté sous laquelle gémit nécessairement une matière si abondante, forcément traitée en digression, me fera supprimer une infinité de passages existants par lesquels on voit ce que nos rois pensoieut et disoient de la dignité et des fonctions de pairs , tant dans les érections des pairies qu'ils faisoieut , qu'ailleurs , pour n'alléguer qu'un passage de Philippe le Bel du temps duquel ces anciens pairs de Bourgogne , etc. , étoient dans tout leur lustre personnel de grandeur, d'extraction et de puissance terrienne , si différent de l'état personnel des évêques-pairs d'alors et d'aujourd'hui. C'est d'une lettre de Philippe le Bel, de 1306, au pape , qui existe encore en original aujourd'hui , par laquelle il le prie de remettre à leur prochaine entrevue le choix d'un sujet pour remplir le siège de Laon vacant. In Laitdunensi Ecclesia^ lui dit-il, qtutm liC0t in faculkUibus tenuem , intra ceteras nostri regni utpote paritate

kj

seu paragii regni ejusdem dotatam exeellentia , nobilissimam reputa- ;^j mus , $jusq%M honorem , nastrum et regni noitri proprium arbitramur, ... ^ Personam prsefici eupienUM , qtus honoris regii et regni jielatri^ existât , et per q%Mm prxfata Ecelesia debitis pro/i^tal inerem$ntis urgente causa

PAIRIS IST APANAGE. 179

fûtioMbiU^ SAnti. Àp, aUêniis preetduf, nifipKMmtM.... per quam eêiam sicut nohis 9t status nostri regni egpedire conspieimus regimen ipsiuê paritatit seu paragii, quod est honùris re^ï pars non modica, poterit in melius augmentari, etc. Las paroles de cette lettre, soit dans leu# tissu , soit séparément considérées , sont si expresses qu'elles n'ont besoin d'aucun commentaire pour les faire entendre ni valoir. Ce texte est si renuirquable que l'expliquer ce seroit l'afTciblir. Il n'y a pas un mot qui ne porte, et qui ne montre ce qui est dit ci-dessus avec la plus lumineuse clarté. Le voici en françols. On y voit du même coup d*œil la petitesse et plus que la médiocrité du siège de Laon , si on en excepte la pairie , en même temps Texcellence de cette dignité qui rend cette Eglise la plus noble et la plus excellente de toutes , dont l'honneur est réputé l'honneur même du roi et du royaume , desquels il est partie principale , et dont l'augmentation du temporel est regardée comme importante au roi et à l'Etat, qui, à cet effet, supplie instamment le pape , etc. , et qui juge le choix d'un évèque pour cette Église d'une coU'' séquence si importante pour lui et pour son royaume , et nomme cet évêché-pairie , par deux fois apanage *.

Quoi de plus exprès pour prouver Textrème disparité de puissance terrienne et de dignité personnelle d'une part ; et de l'autre la plus entière identité , quant à la dignité de la pairie et à tout ce qu'elle renferme, entre celle de Laon et ces grandes, anciennes et ces premières; entre un sujet encore inconnu et ces anciens et premiers pairs de France ; conséquemment la futilité de se frapper de disparité quant à tout ce qui est de la pairie, fondée sur tout ce qui lui est entièrement étranger, comme l'extraction, la puissance terrienne, la souveraineté; et, pour s'en mieux convaincre encore , s'il est possible , il faut ajouter qu'en oes temps reculés, c'est-à-dire les 19 et 26 février 1410, le procureur général du roi fit proposer, en la cause de l'archevêque et archidiacre de Reims, suivant l'ancienne comparaison de saint Louis, que les « pairs furent créés pour soutenir la couronne , conmie les électeurs pour soutenir l'empire , par quoi on ne doit souffrir qu'un pair soit excommunié , parce que l'on a à converser avec lui pour les conseils du roi , qui le devroit nourrir s'il n'avoit de quoi viyre , si est-ce la différence grande entre lesdits pairs et les électeurs de l'empire qui font l'empereur, et lesdits pairs ne font le roi , lequel vient de lignée et plus proche degré. »

Il seroit difficile de déclarer le pouvoir législatif et constitutif des pairs avec plus de clarté et d'énergie que le fait ce passage. La comparaison est empruntée de saint Louis par le procureur général en juge^ ment, qui, de peur de l'affoiblir, a soin de prévenir l'exception si naturelle de l'élection des empereurs par les électeurs que les pairs ne font point de nos rois, qui Tiennent à la couronne par un droit héréditaire Attaché à l'atoé de leur auguste race. Il s'agissoit de l'excommunication ,

4 . n n'est pas question d.*apanage dans la lettre de Philippe le Bel, mais de parage {faragium). Le mot parage indiquait l'égalité entre les nobles ; de là l'expression de paritas employée comme synonyme de paragium dans cette nême lettre.

qui , dans ces temps-là, faisoit trembler les souverains et les plus grands d'entre les sujets, et qui ébranloit la fermeté des trônes. Un excommunié, de quelque rang qu'il fût, étoit interdit de tout , jusqu'au conseil et au service. Quiconque lui parloit encouroit par cela seul la même excommunication. Les rois de France, fils aînés de TÊglise et fondateurs de la grandeur temporelle des papes et de leur siège , se pr^tendoient exempts d'encourir l'excommunication. Les conseillers qu'ils se choisissoient dans leurs affaires, c'est-à-dire leurs ministres, ne prétendoient pas participer à cette exemption. Le procureur général, conservateur né des droits de la couronne , n'en fait pas la moindre mention. Mais les conseillers nécessaires, ceux qui, par leur pairie, exerçoient de droit le pouvoir législatif et constitutif pour les grandes sanctions du royaume avec le roi , eux du concours desquels ces sanctions ne pouvoient se passer pour avoir force de loi , ni les causes majeures des grands fiefs , ou de la personne des grands et immédiats feudataires , pour être validément jugées et d'une manière définitive, parties essentielles et intégrantes de la couronne , du commerce desquels il n'étoit pas possible de se passer pour tout ce qui concernoit l'État , ceux-là seul^ ne pouvoient être excommuniés, ni eux-mêmes, ni pour avoir traité avec un excommunié.

Voilà la différence essentielle des ministres des rois à leur choix et volonté , d'avec les ministres nés par fiefs et dignité de pairie , ministres indispensables du royaume , comparés par saint Louis aux électeurs de l'empire , non au droit d'élection des empereurs dans un royaume héréditaire, mais au droit égal, pareil et semblable des électeurs dans l'empire et des pairs de France en France , où l'empereur ni le roi ne pouvoient faire loi , sanction , décision de cause majeure sans leur intervention et leur avis , qui donnoient seuls force de loi ou d'arrêt souverain à la sanction ou à la décision de la cause majeure.

Et sur qui le procureur général s'explique -t- il de la sorte? Sur l'exemption de droit de l'excommunication si étendue , si reconnue ^ si redoutable aloirs par les plus grands, sur une exemption nécessaire et d'un droit inhérent à la couronne ; c'est sur un pair de France comme pair de France , quoique pair de France à titre de son siège , c'est-à-dire à un titre qui , sans le respect de la pairie qui y est unie , seroit , comme évêque , plus en la main du pape et plus soumis à ses censures que nul autre , sur un pair de naissance incertaine , puisque c'est un évéque , si loin de l'extraction héréditaire de ces grands princes et souverains revêtus de pairie , sur un pair qui n'a de commun avec eux que la dignité de pair, et qui, en proportion de l'étendue des fiefs et de la puissance territoriale , ne seroit à peine que l'aumônier et le domestique de ces grands et puissants pairs , et toutefois par cette dignité commune avec eux , le même qu'eux , égal en tout à eux , pareil à eux en droits , en rang, en pouvoir législatif et constitutif, en assistance nécessaire aux grandes fonctions de l'Ëtat, et par cela même aussi inviolable qu'eux, et aussi affranchi, par le même et commun droit, de pouvoir être excommunié , même son archidiacre agissant pour lui et par ses ordres. Le procureur général achève de démontrer combien la grandeur de la

dignité de pair si parfaitement semblable, égale, pareille en tout à celle

de ces grands et puissants pairs laïques, est indépendante de cette grandeur et de cette puissance purement personnelle , Iqrsqu'il ajoute que ce si un pair de France n'avoit pas de quoi vivre , le roi seroit obligé de le nourrir. » On s*espaceroit en vain à prouver qu'il est jour lorsqu'on voit luire le soleil , on s'efforceroit de même en valu , après des démonstrations si transcendantes, à vouloir prouver que les pairs les plus pauvres , les plus dénués d'Ëtats et de puissance territoriale , les plus éloignés de Textraction illustre de ces grands et puissants pairs , même souverains, sont leurs compairs en tout ce qui est de la dignité, rang, honneurs, grandeurs, facultés, puissance, autorité, fonctions de leur commune dignité de pairs de France , conséquemment qu'en cela même les pairs d'aujourd'hui sont en tout et partout pairs , tels que ces anciens pairs , d'ailleurs si supérieurs sans comparaison à eux , puisque l'arche* Têque de Reims , Tévêque de Laon et les quatre autres tels dans les anciens temps qu'on les voit aujourd'hui , ont été sans difficulté égaux en dignité , rang , fonctions, autorité, puissance législative et constitutive, en un mot, pareils en tout et parfaitement compairs des ducs de Bourgogne, de Normandie, etc., et compairs aussi des pairs érigés depuis dans tous les temps jusqu'à nous , et les uns et les autres sans aucune diminution de ce qui appartient à la dignité de pair de France, quoique si dissemblables en naissance et puissance, et en attributs extérieurs étrangers à la pairie , à ces anciens pairs , si grands , si puissants , et quelques-uns rois et souverains.

Les noms si magnifiques lesquels les rois dans leurs diverses érections de pairies, et dans nombre d'autres actes, et les magistrats dont la charge est de parler pour eux et en leur nom , donnent dans tous les siècles aux pairs de France, sont une autre preuve de tout ce qui a été avancé de la grandeur et des fonctions du rang et de l'être des pairs de France , comme tels et indépendamment de toute autre grandeur étrangère à cette dignité en ceux même qui l'ont possédée. Tout y marque- le premier rang dans l'Etat , et ce pouvoir inhérent et nécessaire en eux seuls, de faire avec le roi les grandes sanctions du royaume et de juger les causes majeures. On les voit sans cesse nommés « tuteurs des rois et de la couronne ; grands juges du royaume et de la loi salique ; soutiens de l'Etat ; portion de la royauté ; pierres précieuses et précieux fleurons de la couronne ; continuation , extension de la puissance royale ; colonnes de l'État *, administrateurs , modérateurs de l'Etat ; protecteurs et gardes de la couronne ( expression de l'avocat général Le Maître en un lit de justice de 1487 ) ; le plus grand don et le plus grand effort de la puissance des rois » ( comme l'a encore dit et reconnu Louis XIV. en propres termes)-; on ne finiroit point sur- ces dénominations dont l'énergie épuise toute explication , et qui est la plus expresse sur la grandeur du rang, sur l'exercice du pouvoir législatif et constitutif, et sur l'identité de pairies et de pairs de tous les siècles et de tous les temps , puisque ces expressions n'en exceptent aucuns, et qu'elles ne sont que pour les pairs, comme tels, par la dignité de leur pairie, sans qu'il soit question en eux d'aucune autre sorte de grandeur , et ce seroit tomber

en reditefl , moins supportables en une digression qu'ailleurs , que s'étendre en preuves sur une chose si claire et si manifeste.

On se contentera de remarquer que les temps de ces expressions étoient encore exacts et purs sur ce qu'on vouloit faire entendre. Il n'y avoit que la vérité qui portât nos rois et leurs organes à un langage si magnifique ; toute exagération , au moins en actes publics et portant le nom du roi , étoit encore heureusement inconnue ; rien que de vrai , d'exact, de légitime, n'y étoit donné à personne, et personne n'avoit encore osé y prétendre au delà; rien n'y étoit donc inséré par flatterie, par faveur, par foiblesse, rien pour fleur, pour éloquence, pour l'oreille , tout pour réalité effective , existante , tout à la lettre pour vérité , exactitude , usage ; et ce n'est que bien des années depuis que la corruption a commencé à se glisser dans les actes, les prétentions à y primer, la foiblesse à y mollir , et finalement ce n'est guère que de nos jours que ceux qui obtiennent des patentes y font insérer tout ce qui leur plaît de plus faux et de plus abusif à leur avantage , encore personnel, et non de la dignité ou de l'office qui leur est accordé par la patente. Ainsi les érections ne se sont expliquées qu'avec justesse , et les magistrats parlant au nom du roi et sous leur autorité, devenus responsables en leur propre nom au roi et aux tribunaux de leurs expressions et de leurs qualifications , se seroient bien gardés de s'éloigner de la justesse , de la vé* rite , de la précision la plus exacte , que les tribunaux ne leur auroient pas passé , et dont les rois leur auroient fait rendre un compte rigoureux , s'agissant surtout de termes et d'expressions si intéressant leur personne et leur couronne , si ces termes et ces expressions n'avoient pas contenu l'ingénuité et la vérité la plus consacrée , la plus existante et la plus scrupuleuse.

il est lâoheux d^allonger tant une digression ; il le seroit encore plus , sinon de ne pas tout dire , puisque cela est bien éloigné d'être possible iei , mais de ne pas montrer au moins et indiquer , pour ainsi dire , ce qu'il est essentiel de ne laisser pas ignorer.

Tout apanage n'est pas pairie , mais toute pairie est tellement apanage , qu'on voit que pairie et apanage ' sont comme synonymes dans la lettre eitée de Philippe le Bel sur l'évêché de Laon , où cela est et se trouve par deux fois. Or nulle diflérence d'étendue , ni de puissance de fief entre la patrie de Laon et toutes les pairies d'aujourd'hui , ni de grandeuf personnelle de l'évèque de ce siège à des pairs d'aujourd'hui.

Cette vérité d'apanage n'a jamais été contestée. Louis XI, si jaloux de sa couronne et de tout ce qui y appartenoit , déclare nettement en 1464 , en l'érection d'Angouléme : Que de toute ancienneté les pairs tiennent leurs pairies en apanages ; et pour couper court là-dessus d'une manière invinaible, il ne faut que jeter les yeux sur l'érection d'Uzès.

Uzès est une terre ordinaire , son seigneur est seigneur ordinaire ; ce n'est ni l'Anjou ni un fils de France , etc. C'est une pairie et un pair de France qui , par son fief ou son personnel n'a rien que d'autres pairs exiftaiils et postérieurs à lui n'aient pas, et on ne peut s'attacher à son

4, ¥07. i^lus haut, p. 47ft, note

TlblOIN uzis. 183

égard à cette écorce étrangère à la pairie, dont l'éelat éblouit dans ms anciens pairs si grands en naissance et en puissance , et qui sert à trom» per ceux qui , ne faisant de ce total qu'une seule chose , Toudroient mettre de la différence jusque dans la dignité de pair et ses attributs, entre ces pairs si grands par eux-mêmes et leurs oompairs d'aujourd'hui. L'érection d'Uzès manifeste bien expressément l'égalité parfaite, en dignité de pairie et tout ce qu'elle emporte , dans les pairs d'aujourd'hui , avec ces anciens pairs d'ailleurs si dissemblables à eux par des grandeurs et une puissance étrangère à leur dignité de pair de France , et qui leur étoit purement personnelle. Uzès par son érection est donné en apanage au duc d'Uzès , à quoi elle ajoute ces termes : « Qu'avenant, à faute de mâle , réversion de cette pairie à la couronne , ledit duchépairie pourra tenir lieu d'une partie d'apanage pour les derniers enfimts de France , et être convenable à leur grandeur et dignité. »

Je ne sais quelle expression pourroit être employée pour être plus positive que celle-ci. Uzès érigé en duché-pairie est donc par cela seul devenu apanage, et apanage convenable aux derniers enlants de France, convenable, dis-je, à leur grandeur et dignité, si, à faute de mftle, Uzès retourne à la couronne. Ainsi rien d'oublié ni pour la qualité et l'essence d'apanage, ni pour la dignité d'un apanage, puisqu'il est déclaré convenable à la grandeur et à la dignité des fils de France. Il n'y a pas d'apparence qu'on puisse objecter qu'il est dit dans l'érection, pour partie d'apanage , puisqu'il ne peut être partie d'apanage qu'il ne toit apanage par essence , et d'essence à être convenable à la grandeur et à la dignité des fils de France. Kais pourquoi partie d'apanage? c'est que le duché d'Uzès qui a toute la dignité convenable à la grandeur d'un fils de France , n'a ni l'étendue ni le revenu qui puisse suffire à , former tout son apanage , comme en plus grand le duché de Chartres , etc., sont , non l'apanage , mais une partie de l'apanage qui fut formé À Monsieur frère de Louis XIY , et ainsi de ceux de tous les fils de France. Et il faut dire des apanages de ces princes ce qui a été démontré des anciens pairs , dont la grandeur personnelle a été étrangère à leur dignité de pairs de France , et à tout ce que cette dignité emporte. Aussi un apanage de fils de France est apanage , mais il a des extensions étrangères à l'apanage, comme des revenus, des présentations d'offices et de bénéfices , des droits et des dispositions de conunissions qui ne viennent pas de l'apanage, qui ne sont pas apanage, mais qui sont personnellement attribués à ces princes pour la grandeur de leur naissance et pour l'entretien de leur cour : toutes choses personnelles à ces princes , et tout à fait étrangères à la nature et qualité propre de l'apanage.

Enfin il résulte bien nettement que les pairies de France ont toujours été données aux pairs et possédées par eux dans tous les siècles jusqu'à aujourd'hui , en apanage , et comme les propres apanages des fils de France ; et cette chaîne plus d'une fois citée , se perpétue ainsi de siècle en siècle jusqu'à nos jours pour la dignité, le rang, l'essence, les fonc* tionsde pairs de France de tous les âges comme t^s, indépendamment de la disparité de personne , de puissance et d'extraotion , sur quoi en-

184 apanage; ce que C*£ST.

core les ducs d'Uzès fourniroient des preuves les plus transcendantes en rang , droits , etc. , si on avoit loisir de s'y arrêter ici.

Mais pour ne rien retenir qui puisse laisser la plus petite couleur aux cavillations les plus destituées même d'apparence , il faut dire que les érections postérieures à celle d'Uzès portent pour la plupart une dérogation à la réversion à la couronne de la terre érigée à faute d'hoirs , et cette clause y est conçue avec tant dMndécence qu'elle porte que : sans cette dérogation l'impétrant n'auroit voulu accepter V érection. Toute exception de loi la confirme. La maxime n'est pas douteuse; or il ne peut y avoir une exception de loi plus précise que celle-ci , puisqu'elle est non-seulement claire, précise, formelle, mais puisqu'elle va jusqu'à en exprimer une caiSse et une raison même très-indécente.

Il est donc vrai que la loi y est nettement confirmée par cette exprès* sion même , et que toutes les pairies dans l'érection desquelles elle se trouve ne sont dissemblables en rien à toutes celles où elle ne se trouve pas; conséquemment que toutes sont entièrement pareilles , semblables , égales , et les mêmes par leur nature , et que ce [que] Philippe le Bel et Louis XI, pour se contenter ici des citations qu'on -y a vues, OfA dit du pair et de la pairie de Laon , est dit et se trouve parfaitement et pleinement véritable de tous les pairs et de toutes les pairies d'aujourd'hui ; d'où il résulte d'une manière invincible que tout ce qui a été dit , tenu et vu des premiers et plus anciens pairs sous quelque nom qu'ils aient été connus d'abord , des premiers et plus anciens pairs dont on n'a point d'érection, dejs premiers et plus anciens pairs érigés après eux, et de leurs pairies , se peut et se doit dire des pairs de tous les temps et de leurs pairies jusqu'à aujourd'hui , quant à la dignité de pair et de pairie de France , et tout ce qu'elle emporte de rangs , droits , pouvoir législatif et constitutif, sans exception, sans distinction, sans différence, sans partage , en un mot dans tous les temps compairs en tout , indépendamment de la grandeur personnelle d'extraction et de puissance étrangère à la dignité, commune entre eux tous, de la pairie de France, dont l'identité en eux tous se suit d'âge en âge , sans la plus légère interruption de tout ce qui y appartient.

Qu'il y ait des apanages ou plutôt des parties d'apanages qui ne soient pas pairie de France , car il y a eu peu d'apanages entiers donnés à des fils de France qui n'eussent point de pairie , qu'il y ait des terres réversibles à la couronne inféodées sous cette condition qui ne soient point pairies ni apanages , ce sont choses entièrement étrangères à ce que l'on traite ici , et qui n'y portent pas la moindre influence. On ne s'est proposé que de montrer que les pairies d'aujourd'hui , non quant à l'étendue de fief et à sa puissance , que les pairs d'aujourd'hui , non quant à la grandeur de l'extraction et des possessions , mais quant à la dignité de pair et à l'essence de la pairie et à tout ce qui y appartient, sont égaux , pareils et compairs en tout et partout , sans différence , exception ni dissemblance aucune, aux pairs de tous les temps, et leurs pairies aux leurs ; que ces pairies nouvellement érigées le sont sur le modèle de toutes les précédentes ; qu'elles sont par nature apanage , et rêver* sibles à la eouronue , dont l'essence , au dire de nos rois sur celle d'Uzès ,

apanage; ce que c'est. 185

est assez majestueuse pour être convenable à devenir apanage des fils de France, convenable, dis-je, à leur grandeur et dignité; qu'exception de loi la confirme; que Laon pour les temps les plus reculés, Uzès pour les nôtres, n'ont rien d'extérieur, même d'étranger à la pairie et aux pairs d'aujourd'hui , et que conformes en tout , quant à la dignité de pair, à ceux de tous les temps, tous ceux d'aujourd'hui ont avec eux et ceux de tous les âges une pareille , semblable et entière conformité.

Or qu'est-ce qu'un apanage? Le voici en deux mots. Dans les plus anciens temps , le royaume de France se partageoit en autant d'États souverains et indépendants que nos rois laissoient de fils, souvent même de leur vivant. Le désordre et l'afibiblissement qui résulta de ces partages en corrigèrent , et le fils aîné du roi succéda à la totalité du royaume. Alors nos rois se trouvèrent à l'égard de leurs puînés dans la même nécessité que les particuliers de pourvoir à leur subsistance , et des enfants qui naîtroient d'eux. Nul patrimoine sur quoi la prendre , puisque celui des rois est réuni à la couronne s'ils en ont lorsqu'ils y viennent , et s'il leur arrive des héritages depuis qu'ils y sont parvenus, ces héritages y sont pareillement et de droit réunis. 11 faut donc que les fils de la couronne soient nourris et pourvus par la couronne , c'est-à-dire des biens de la couronne ; et comme les biens de la couronne sont par cela même inaliénables , la portion des biens qui leur est donnée ne leur est que prêtée, c'est-à-dire qu'ils n'en peuvent disposer, mais en jouir eux et leurs descendants de mâles en mâles , pour , à faute enfin de mâle , retourner à la couronne , et c'est ce qui est connu sous le nom d'apanage. .De là il est aisé de conclure de quelle dignité est un bien donné en apanage , puisqu'il brille d'un rayon de la couronne même , qui se répand sur son possesseur ; et quel nouveau jour donne à ce qui a été dit jusqu'ici de la dignité de pair et de la pairie de France , des noms donnés aux pairs, etc. , ce qu'on a cité de nos rois qui déclarent en divers temps que pairie et apanage sont synonymes , et que de tous les temps les pairies sont apanages , et récemment encore du duché d'Uzès. Enfin , il faut ajouter à cette réflexion naturelle ce que nos roisjusqu'à Louis XIV inclusivement ont dit des pairs et des pairies , et leur aveu que c'est le plus grand effort de leur puissance et ce qu'ils peuvent faire et donner de plus grand. Cela est dit par eux indépendamment de la qualité d'apauage inhérente , comme on l'a vu , par nature à la pairie. Joignant ensemble l'idée qui naît de la réunion de ces deux choses en la même , quelle splendeur et quelle majesté ! Aussi nos rois n'ont-ils pu faire plus pour leurs fils puînés et pour leurs frères jusqu'à aujourd'hui , ni pour les princes de leur sang , quoique si singulièrement grands par le majestueux efiet qu'ils reçoivent de la loi salique , que de les faire et déclarer tous pairs de France par le droit de leur naissance auguste , sans avoir même de pairie , et précédant tous autres pairs. C'est ce que fit Henri III , avec d'autant plus de justice qu'il étoit très-indécent que des princes que leur naissance appeloit à la couronne, le cas en arrivant, fussent précédés par les aînés des branches cadettes à la leur , qui ne pouvoient succéder qu'après eux , et par des pairs qui pouvoient devenir leurs sujets sans avoir eux-mêmes aucun droit de succession à la couronne.

166 DUCS VÉRIFlés; BAR.

Si , au lieu d'une digression forcée , et par Ut même si nécessairement abrégée qu'elle en est comme mutilée , c'étoit ici un traité , roocasion deviendroit toute naturelle de parler des ducs non pairs vérifiés au parlement , et apprendre à bien des gens qui se persuadent qu'ils sont de ^invention du feu roi , que cette dignité est connue , dés 1354 au moins , distinctement , par l'érection du ducbé de Bar en faveur de Robert , due de Bar, dont la maison est connue dés l'an 1044 par Louis, comte de Montbéliard , de Mouson et de Ferrette , qui eut le comté de Bar par son mariage avec Sophie , deuxième fille de Frédéric II , duc de la haute Lorraine , et de ICathilde de Souabe dont la postérité prit le nom de Bar, et dont le dixième descendant, Robert , épousa en 1364 Marie, fille de notre roi Jean et de Bonne de Luxembourg.

Il en eut Henri , Philippe , Edouard , Louis , Charles et Jean , et quatre filles, dont Yolande fut l'aînée. Henri fut père de Robert qui mourut sans enfants, comme tous ses oncles, et fut comme le dernier de cette maison. Louis fut évêque-duc de Langres , évéque-comte de Ghâlons , et évoque de Verdun , et cardinal : il survécut tous ses frères et son neveu. Yolande, l'aînée de ses sœurs, épousa Jean d'Aragon, fils de Pierre IV, roi d'Aragon, et d'Êléonore de Portugal. Jean devint roi de Portugal, et Yolande, sa femme, mourut à Barcelone en 1431. Elle laissa, entre autres enfants, Yolande d'Aragon, qui, de sou mariage avec Louis II , duc d'Anjou , roi de Naples et de Sicile , eut le bon roi René , duc d'Anjou , roi de Naples et de Sicile , auquel Louis , cardinal de Bar, son grand- oncle maternel, duc de Bar et le dernier mftle de sa maison, fit don du duché de Bar. Yolande d'Anjou, fille du roi René, et duchesse de Lorraine par sa mère Isabelle , fille aînée et héritière de Charles I*» , duo de Lorraine , et de Marguerite de Bavière , porta les duchés de Lorraine et de Bar en mariage , en 1444 , à Ferry de Lorraine, oomte de Vaudemont, son cousin, duquel mariage sont sortis tous les ducs de Lorraine.

Ces ducs , quoique souverains et de maison si distinguée , tinrent tellement à honneur la dignité de ducs de Bar , quoique comme tels vassaux de la couronne de France, qu'ils en prirent les marques qu'ils n'ont quittées que longtemps depuis, et on voit encore sur les portes de Nancy leurs armes ornées du manteau ducal , que j'y ai vues et remarquées moi-même.

Yalentinois fut érigé de même sans pairie et vérifié en 1498 , pour le fameux César Borgia, si connu par ses crimes et par le feu que, pour son agrandissement , le pape Alexandre VI , dont il étoit bâtard , alluma tant de fois par toute l'Europe; Longueville en 1506, et d'autres en faveur de princes de la maison de Savoie comme Nemours , et de princes du sang comme Estouteville. On ne s'arrêtera pas à en citer davantage, mais on remarquera qu'il y en a toujours eu depuis en existence , et que Longueville , par exemple , etc. , ne se sont éteints que depuis l'érection pareille de La Feuillade et autres par Louis XIV.

Ainsi on voit deux choses : l'antiquité de ces sortes de duchés nonpairies vérifiés, et la grandeur de ceux en faveur de qui ils ont été érigés , parmi lesquels , outre Bar , on compta des prinoea des maisons de

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