‹ Mémorial de l'éducation du Bas-Canada [microforme]Chapitre 46 sur 116 · LS F · texte numérisé non relu

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normales de 1836, on se füt contenté d'utiliser, pour les tenir, les sujets capables que nous avions dès lors en nombre suffisant parmi nous, ces écoles auraient obtenu, pour les garçons, un succès égal à celui qu'ont obtenu les écoles-normales tenues à Québec et à Trois-Rivières, par les Dames Ursulines, sous les auspices de la même loi. Or, ce suecès a été très-satisfaisant, et la chose est bien connue à la louange de ces Dames et de leurs élèves.

On à dont eu à regretter que cette loi ne fût que temporaire, comme l'étaient malheureusement la plupart de nos lois d'éducation pour le Bas-Canada, ef de voir ainsi tomber, dans une mème année, toutes nos écoles, au grand détriment dé l'éducation populaire et du progrès dans l'industrie et dans les sciences.

Partout où j'ai rencontré des institutrices, dans le cours de mes visites, formées par les Dames Ursulines, j'ai observé, dans les écoles qu’elles tenaient, un ordre parfait, une propreté admirable, une discipline rationnelle et douce, un enseignement méthodique et pratique, et un succès remarquable chez leurs élèves. Il en était ainsi des institutrices formées à l’école tenue à St. Eustache, sous les auspices du Dr. Jacques Labrie, et de leurs écoles. On peut dire que l'école du Dr, Labrie était une véritable école-normale.

Nos écoles-normales actuelles, établies en 1857, en vertu de l'acte 14et 15 Vict., ch. 97, amendé pour cette fin en 1856, on! éte arganisées, surtout les deux catholiques, au moyen d'instituteurs et de professeuss pris dans Le pays. La plupart, les principaux au moins, sent des Camadiens, et ces écoles promettent, sous €@e rapport, succès, et prospérité. D'aslleurs, li loi en vertu de laquelle elles ont été établies est permanente, et ce fait seut est déjà un grand encouragement et un grand inoyen de succès.

Au préalable dugprojet de 1856, deux autres projets, moins élaborés, moins importants et moins connus, parce qu'ils firent moins de progrès dans l'assemblée législative, avaient également été soumis à sa considération pour des fins d’éducation. C'est pourquoi. faisant partie d'un tout compacte qu'il est désirable d'exposer dans toute son intégrité, ils méritent une petite mention.

Eu 1834, un projet de loi d'éducation fut soumis à la législature, lequel, s'il fût demenu loi, aurait autorisé les visiteurs d'école à allouer une certaine somme additionnelle ajoutée à celle déjà promise par les syndics, à l'instituteur dont l'école aurait été la plus nombreuse et la iiieux tenue dans la paroisse ou township, et qui aurait enseigné avec succès les branches d'instruction qui sont enseignées dans les écoles modèles,

Ce projet, qui n'avait que cinq clauses, pourvoyail aussi à donner quelques autres encouragements aux écoles élémentaires qui étaient en opération ; mais n'étant pas devenu loi. il fit seulement preuve du bon vouloir des amis de l'éducation

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à chercher et à adopter les moyens qui leur paraissaient les plus propres à la répandre dans Le pays.

Un autre projet de loi d'éducation, comprenant tout un système renfermé dans 19 clauses, fut pareillement confec tionné et soumis à la législature en 183%, et, s’ileût été adopté et passé, il devait avoir force de loi depuis le 15 Mai 1851 jusqu’au 15 Mai 1838. Mais les dépêches du secrétaire des colonies Britanniques et les difficultés existantes entre le gouvernement impérial et la législature provinciale, absorbant presque exclusivement l'attention du parlement, elles ne lui permirent pas de s'occuper assez sérieusement de cette mesure d'intérêt général, pour la discuter et la passer en loi.

Ce projet, comme celui de 1836, comprenait toutes les dispositions principales de la loi de 1829 telles qu'amendées par le: lois subséquentes auxquelles on avait ajouté quelques dispositions nonvelles plus Libé ales et plus encourageantes.

En vertu de ce projet, la somme de £20 par an devait être accordée à chaque instituteur qui aurait tenu légalement une école élémentaire, et celle de £40 par an à’ celui qui aurait tenu, de la même manière, une école supérieure.

Toute ca? tenue sous les auspices de l'Instiittion Royale ou d'une tibrijue de l'Église catholique, et mème toute école tenue par &a particulier peuvait prétendre à l'une ou l'autre allocation, en se soumettant aux conditions @e la loi qui étaient très faciles à remplir.

Les écoles de la loi devaient être toutes placées sous le contrôle des autorités locales qui se résumaient en comités d'éducation, en visiteurs, en examinateurs, en contrôleurs et en instituteurs.

Les élèves devant être de trois espèces, les instituteurs étaient divisés en trois classes, savoir: les instituteurs des écoles inférieures, les instituteurs des écoles moyennes et les instituteurs des éeoles supérieures. Leurs devoirs respectifs étant détaillés dans ce projet, devenu public, ils purent Putiliser en y puisant des règles de conduite fort utiles.

Tous les enfants résidants devaient avoir le droit de fréquenter les écoles établies, en payant au comité d'éducation une contributiôn mensuelle qui variait depuis deuxschellings jusqu'à 44 par mois. Exception était faite en faveur des enfants dont les parents, au jugement du comité, étaient trop pauvres pour pouvoir payer cette contribution, et, ves enfants au moyen d'un certificat du comité, pouvaient être admis gratuitement dans les écoles, où, d'ailleurs, ils devaient trouver des livres à leur usage.

En outre, une certain: somme était offerte comme aide aux habitants de chaque distriet, pour le construction dune maison d'école.

Tous ces projets de loi, dont une partie des dispositions était déjà en force, en vertu de la loi existante, prouvent combien on s’intéressait dans tous les temps à l'éducation de la jeunesse, et combien de sacrifices réels on a faits et qu'on était encore disposé à faire, pour lui en procurer le bienfait.

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