CHAPITRE XVI
Mesures de sûreté. — Règlements 4e l'île. — Prodamations.
On a beaucoup parlé , dans les livres qui ont été publiés sur la captivité de Napoléon, de restrictions barbares, de prison, de défenses cruelles et absurdes. On m'a représenté toujours comme un infâme geôlier, faisant plaisir et amusement de sa cruauté et des souffrances de ses victimes , et cherchant , par des mesures minutieusement sévères et souvent inutiles , à a^^aver le sort de son captif. Sans doute je puis avoir quelquefois poussé jusqu'à Fexcès le soin scrupuleux que je prenais de la sûreté de File, et l'attention que je mettais à prévenir toute possibilité d'évasion. Mais d'abord j'avais en ceci , comme en tout , pour excuses , les paroles de fer , les instructions cruelles qui me valaient d'Angleterre ; puis je ne faisais que suivre les errements de l'amiral Gockbum , qui m'avait précédé dans cette ^eole de Saint^Hélène. Qu'on en juge par les mesures de sûreté qui étaient observées sous son gouvernement.
Jous les endroits par où l'on débarquait dans l'île , tous ceux même qui n'en offraient que l'appa*
renée, étaient garnis de piquets; et des sentinelles étaient placées sur les sentiers les plus escarpés qui conduisaient à lanier, bien que les ' obstacles présentés par la nature , presque sur tous ces points , fussent insurmontables. Certes on ne pensait pas que Napoléon , peu leste et agile, fut capable de braver Faspérité de rochers que pourraient tout au plus franchir des honunes au pied agile , et habitués aux montagnes. Cependant, avec im homme doué d'une aussi ferme et puissante volonté; avec un homme dont le nom ^ul avait opéré d'effrayantes merveilles, on eût tremblé, encmre même qu'il eût été renfermé sous une triple muraille de bronze. Les souverains de l'Europe continentale n'ont-ils pas tremblé de frayeur devant ses cendres? La seule idée de le voir reposer sur les bords de la Seine ne les a-t-elle pas frappés de terreur et d'épouvante? .
Ce n'était rien que ces soldats et ces vedettes placés sur tous les points; File était gardée encore par des vaisseaux, sentinelles ailées, toujours prêtes à voler partout où il y aurait du danger, partout 011 il faudrait prévenir un débarquement. Deux vaisseaux de guerre croisaient continuellement, l'un au vent, l'autre sous le vent. On leur faisait des signaux aussitôt que, des postes élevés de l'Ile, on apercevait un vaisseau.
Tous les bâtiments , excepté les vaisseaux de guerre anglais, étaient accompagnés dans la rade
par un des croiseurs , qui ne les quittait plus qu'il ne leur eût été permis de jeter Fancre , ou qu'ils n'eussent été renvoyés. Aucun bâtiment étranger ne pouvait rester à l'ancre, excepté dans le cas d'une grande détresse; et alors même personne ne pouvait débarquer. Toute communication leur était interdite. Les bâtiments de garde rôdaient silencieusement toute la nuit autour de l'ile, avisant le moindre mouvement , et courant sus à la moindre voile qui eût blanchi dans l'horizon. Enfin, l'amiral Gockburn prit toutes les précautions pour empêcher l'évasion de Bonaparte ; toutes , excepté l'incarcération et les fers : et pourtant nul n'a songé à lui reprocher ses rigueurs. Napoléon lui-même ne s'en est jamais plaint, et plus d'une fois il a fait l'éloge de son cœur, de sa délicatesse et de ses manières.
Moi , c'était différent ; je devais supporter tout l'immense poids de sa haine ; je devais être montré au mépris de l'univers , et on devait dire , en me présentant à sa malédiction : Tenez , peuples et nations, le voilà; regardez-le, maudissez-le, qu'il soit anathème !
Et cependant les mesures que je pris n'étaient que la répétition, peut-être avec quelques légères augmentations de prévoyance , des mesures dont je viens de présenter le sommaire. Qu'on en juge par la rapide exposition que je vais en faire.
D'abord c'était le règlement du port de Sainte-
DE SIR HUDSON LOWE. g3
Hélène, et c'était là une partie essentielle de ma mission et de mes oblig;ations. Voici ce r^lement :
I. Les commandants des vaisseaux de rhoribrable compagnie des Indes , et les patrons ou commandants de tous vaisseaux marchands auxquels il est permis de toucher à cette île , ne pourront ni débarquer eux-mêmes, ni permettre à qui que ce soit sur leurs vaisseaux de descendre à terre , avant qu'il ait été donné connaissance du présent règlement à tous les individus à bord , que la liste des passagers , ainsi que de l'équipage du vaisseau, soit envoyée au gouverneur, et que ceux qui doivent débarquer aient obtenu de lui un permis à cet effet.
II. Le commandant de chaque vaisseau est requis de déclarer, en premier lieu, avec la plus grande exactitude , s'il existe ou a existé à bord une maladie quelconque , sans avoir égard à sa propre opinion ou à celle du chirurgien sur sa nature contagieuse ou non contagieuse, et de mentionner tous les décès qui auront pu avoir lieu , ainsi que leurs causes, pendant le cours du voyage.
III. Toutes les lettres et paquets, adressés à quelque personne que ce soit, habitant l'ile (excepté ceux qui arrivent parles voies régulières, et qui doivent être mis au bureau de la poste), devront être remis à l'officier qui donnera connaissance du présent règlement, pour être laissés par lui au bureau du secrétaire du gouvernement , où
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les recevront les individus auxquels ils sont adressés.
IV. Si le commandant, l'un des passagers, ou un individu quelconque à bord de son vaisseau , s'était chargé de quelque lettre, balle, caisse, ou paquet adressé ou destiné à l'un des étrangers détenus dans cette ile, il est prié d'en donner surle-champ connaissance au gouverneur lui-même, mettant les lettres ou paquets d'un petit volume sous une enveloppe cachetée , à son adresse , et attendant ses ordres à l'égard de ceux qui seraient plus considérables.
V. Le commandant du vaisseau seulement, après que ce règlement aura été lu et publié à bord , sera libre de débarquer ; dans ce cas , il se rendra immédiatement auprès du gouverneur , s'il est en ville , ainsi que chez le commandant en chef de la marine ; et , si le gouverneur n'est pas en ville, il ira faire connaître son arrivée au quartier du député adjudant-général.
VI. Les commandants , officiers , et tous les passagers , qui recevront ensuite la permission de débarquer, se rendront au bureau du major de la ville, pour y lire et signer les règlements de l'tle, avant d'aller à leurs logements , d'entrer en aucune maison , ou de rendre visite à qui que ce soit.
VIL Aucun passager ou individu quelconque, débarqué des vaisseaux qui touchent à cette tie ,
ne quittera James Walley sans permis , qu'il âe- ' mandera au député adjudant-général.
VIII. Kul individu , à qui il sera pei^mis de débarquer , ne pourra se rendre à Longwood, ni sur ses dépendances, ni avoir de communication par écrit, ou autrement, avec aucun des étrang^ers détenus dans cette ile, sans informer directement le gouverneur de ses intentionsetde ses désirs à cet égard , et avoir obtenu sa permission. Si quelqu'un reçoit une lettre où autre communication desdits étrangers , elle doit être portée sans dâaiau gouverneur, avant d'y répondre on défaire aucune démarche y relative. H en sera de même de tous paquets que l'on pourrait recevoir, ou qu'ils Chercheraient à faire remettre.
IX. Les conunandants des vaisseaux des Indes orientales, ainsi que ceux des vaisseaux marchands de tous genres , auxquels il est accordé^ de toucher à cette ile , ne devront laisser débarquer, sur permis, aucun individu à bord de leurs navires , sans l'autorisation du gouverneur. Cette autorisation sera indispensable aussi pour pouvoir coucher dans 111e.
X. Aucun bateau appartenant aux vaisseaux de la compagnie des Indes , ou à quelque vaisseau marchand que ce soit , ne pourra aborder depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, ni à aucune partie du jour, à moins d'être sous la garde d*un officier qui en réponde; et , si le bateau reçoit Vor-
dre de rester au rivage, rofficier devra veiller à le tenir éloigné du quai, afin que les autres puissent débarquer sans interruption. On devra mettre la plus grande célérité à ce que les ba- . teaux chargeant , ou déchargeant des marchandises , n'entravent point les autres dans leur passage.
XI. Tous les bateaux appartenant aux vaisseaux de la Compagnie, ou à des vaisseaux marchands, de quelque espèce qu'ils soient, devront quitter le rivage, et être immédiatement après hissés à bord de leurs bâtiments respectifs , ex-" cepté dans les circonstances que désignera Va," miraL
XII. Aucun bateau appartenant à un vaisseau de la Compagnie, ou à quelque vaisseau marchand que ce soit, ne pourra aborder, ni envoyer un bateau pour aborder un bâtiment arrivant d^ans le port. Il ne sera permis à aucun bateau de débarquer ailleurs que sur le quai.
XIII. Aucun vaisseau de la Compagnie , ou bâtiment marchand , de quelque espèce que ce soit, ne devra jeter l'ancre devant cette île , entre le coucher et le lever du soleil ; ni mettre à la voile après le soleil couché , ni avant dix heures du matin. Ils ne devront jamais faire voile que lorsque le pavillon dç congé aura été hissé pour cha^ que vaisseau ou bâtiment.