CHAPITRE XLI
RépoBte de Napoléon an discours de lord Bathunt scùr sa situation à SailQte-Hélène.
« // regno deUe bugie non durera sempre, n s'écria Napoléon en lisant un numéro du Tïmes dan»
lequel était le dis<A>urs prononcé par lord Bathurst, le i8 mars 1817, dans la chambre des pairs , en réponse k la motion de lord HoUand y sur la situation du prisonnier de Ste-H^ène^ (( Non, lerègfnedu mensonge ne du^ra pastou-> jours. Bathurst en a menti impudemment à la face de l'Angleterre et de l'univers. Il a menti y quand il a dit que les changements qui ont eu lieu ici dans la police de l'ile et de Longwood ont été faits pour mon bien. Il a menti , en disant que la raison pour laquelle on avait resserré les limites était que j'avais fréquenté et pratiqué les soldats et les habitants. Il a menti, en disant que je n'avais reçu qu'une lettre^' que je voyais libres ment les officiers et les habitants. Il a mentP, en disant que des personne^j^ient venues me voir, n a menti et toujours menti. Mais je suis content de voir que le ministre de l'Angleterre ait justifié sa conduite atroce enver» moi , devant le parle-^
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ment, la nation et l'Europe avec des mensonges. Je lui répondrai , je Tais loi répondre : No , ilregno délie bugie non durera per sempre. n
Quant à moi, je vis bien, en recevant les journaux, que cette discussion parlementaire allait mettiPe le feu à liong^wood, et que je serais moimême un des premiers à en subir les terribles résultats. Je fus bien tenté de supprimer et de Csdre disparaître les journaux qui contenaient ces funestes docimoMents; mais je pensai que tôt ou tard la fraude serait découverte et qu'alors ce serait bien pire. Je laissai donc les choses suivre leur cours. Je donnai Tordre de dire à Bonaparte que la relation faite dans les papiers publics pouvait être incorrecte et dénaturée et qu'il ne fal<* lait pas y ajouter foi, que je n'avais reçu encore aucumt^ dépêche officielle à ce sujet; mais rien n'y fit : 'Napoléon était furieux ^ et pendant plusieurs jours il répétait à tout instant : « Ah ! je les tiens maintenant, je les ai pris eux et leurs menteries. Mais qu'ils se tiennent prêts ; car je vais leur donner un grand , un solennel démenti. Le règne du mensonge doit tomber; il ne peut pas durer éterneUeiAent* Tous ces ministres sont menteurs : TalU^rand é il caporcUe degU bugiardif poi viene Castelre^gh^ M^jMettermcb^ poi Mardenr berg, poi tuitL Mais je^R^^leur répond^re* i>
Effectivement il se mit à Vmuvre , et bientôt il eut terminé la réponse.
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Napoléon dit en la relisant : u Nous verrons comment il s'en tirera. Je lui prouve qu'il a dit vingt faussetés et quatre infâmes calomnies^ Quant À ses outrageantes plaisanteries ^ je n^ réponds pas : ce serait avilir ma dignité que de descendre dans l'arène pcditique , ea présence du monde ^ avec un Pasquin diplomatique, qui ne rougit pas de prendre la plus grande infortune de l'époque pour texte à ses ignobles quolibets. )i
Voici cette r^>onse, qui me ftit envoyée pour être expédiée en Angleterre :
a Lord Bathurst dit : et Que k noUe hrd ( lord Holland ^ auteur de la motion) ne pouvait discuter^ avec un juste degré d'impartialité , les restrictions imposées à eeprisonniery tant qu'il considérait toutes restrictions quelconques comme inhumaines et in*' juiUfiables, ff
}) Le hîXk du parlement d'Angleterre du ri avril 1816 n'est ni une loi , ni un jugement. Une loi ne statue que sur des objets généraux ; les caractères d'un jugement sont l la compétence du tribunal, l'iDStruction , l'audition , la confronta** tîoiictlesilâ>ats»Gebillestunactede j^icription^ semblable à ceux de Sylla et de Marins, aussi né" eessaire,aMiMÏ juste, mais plus barbare! mais Sylla et Marins, comme consuls et dictateur» de leur république, avaient une juridiction incontestaUe sur les hommes qu'ite proscrivaient. Le roi d'Angleterre, ni son peuple, n'en avaient, ni n'en ont
aucune sur Napoléon : ce sont quinze Inîlliôns d^hommes qui en oppriment . un en temps de paix, parce qu'il a dirigé et commandé des armées contre eux en temps de guerre; Mais Sylla etMa*rius signèrent ces actes . de . proscription avec la pointe encore sanglante de leurs épées , au milieu du tumulte et de. la violence des camps. Le biU du 1 1 avril a été signé en temps de paix avec le sceptre d'un grand peuple, dans le sanctuaire de la loi. De quel droit désormais les membres «du parlement d'Angleterre, oseraient-rils blâmer, ceux qui ont proscrit Charles :I^ et Louis XVI? Ces princes périrent du moins d'une mort pnùnpte et sans agonie!
» Il déclare i"* que Napoléon sera traité, comme s'il était prisonnier de guerre ; . — a que le gouvernement anglais aura le droit de faire toutes les restrictions qu'il jugera nécessaires. Par la première stipulation on a mis ce prince sous la protection du droit des gens qui, étant fondé sur le principe de la réciprocité, n'est pas une. garantie en temps de paix; la seconde stipulation détruit jusqu'à l'image de la garantie que l'on> par raissait avoir voulu donner par la . première» Le droit de restriction n'est assujetti à aucune cen« sure; on ne lui a posé aucune limite; on n'a désigné ni accordé aucun recours. Le bill anglais-, après avoir tout violé pour se saisir de la personne de ce prince, alors son illustre bote, le livre
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aussitôt et avec précipitation à toute la fureur de ses emiemis personnels, qu'animent les passions les plus basses. Un sénat législatif, qui abandonne un individu, £(it-ce le dernier de Fespèce^ bumaine , . à Farbitraire, se manque à lui-même et méconnaît son saint caractère.
V On demande quel besoin avaient les ministres d'être investis du droit de faire des réstrictions, puisque le droit des gens devait être leur règle. Un d'eux répondit que c'était pour se trouver autorisés à un traitement plus libéral qu'il n'était en usage envers les prisonniers de guerre. Les observateurs ne prirent pas le. change; ils pressentirent les vues secrètes du cabinet ; ils en furent afûigés pour l'honneur de leur nation; les événements ont justifié et justifient tous les jours leurs conjectures. Ce grand homme se meurt sur, un rocher d'une, mort assez lente pour qu'elle puisse paraître naturelle, excès de cruauté inconnu jusqu'à cette heure aux nations. Ce bill est plus barbare que si, comme celui de Sylla, il eût fait d'un seul coup tomber la tête de ce fier ennemi!
n Le droit de faire des restrictions a été accordé par le bill au gouvernement, et celui-ci ne le peut déléguer. Les restrictions doivent être revêtues des formes d'un acte du gouvernement, votées au conseil , et signées du prii)^. Un seul ministre ne peut donc l'exercer. C'est cependant ainsi qu'ont
été adoptées et publiées les qttàti^ restrictions qui furent imprimées dans on journal d^ Paris. Lord Bathnrat sVmpressa d'en faire hommage an petit nombre de Français qui ont yieilli dans la haine du droit des nations, de l'indépendance et de la liberté de leur patrie. C'est par cette voie que l'Angleterre en a eu connaissance; elles n'ont été communiquées à Sainte-Hélène que partiellement^ ▼erbalement, quelques articles par écrit , extraits de la correspondance du ministre , et eomtne un simple acte de son administration.
» CSes restrictions sont :
» i"*. La détention à Sainte^Hélène* » !!**» Rom imposé de général Bonapùrîe.
)f 3"*. Prohibition desortir,sur le rocher de Sainte. Hélène , autrement qu^accompagné d'un officier* n 4** Obligation : — i* de n'écrire que des lettres ouvertes, et remises à l'officier prép<^ à la garde de Sainte-'Hâène ; a* de ne recevoir que des lettre» ouvertes qui aient passé sons les yeux du ministre. n Ces quatre restrictions sont contraires an droit des gens. Ge n'est donc pas pour am^iorer le sort des détenus que les ministres se sont fait investir du droit de faire des restrictions. On ne citera aucun exemple, dans l'histoire de la Grande-Bretagne ou de la France^ où des prisonniers de guerre aient été envoyés pour être détenus dans nn autre monde , et sur un rocher isolé au milieu des mers. Si Ton n'avait eu vue que la sûreté de la détention,.
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il ne utianquerait pas en Angleterre de châteaux ou de naaidons ; mais cW le climat déyorant du tropiqiie dont ou aTait besoin I
» La seconde restriction n'a non plus aucun rapport avec la «ûretë de la détention. Elle a l'elfet d'aggraver la position de ce prince. Les prisonniers de gu^erre, lorsqu'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, sont l^itimés par > le titre qu'ils portaient chez euiL. Ainsi , sous ce point de vue, l'Angleterre n'avait pas le droit de chaîner le titre de celui qu'elle voulait considérer comme prisonnier de guerret Mais les Bouri>ons n'ont pas cessé de r^fner en France ! la république et la quatrième dynastie n'ont pas été des gouvernements légitimes ! sur quoi se fondent ces nouveaux principes? Si le gouvernement anglais reconnaît que les Bourbons régnaient en France lors de la paix d'Amiens en i8od, il reconnaît que le cardinal d'York régnait en Angleterre au traité de Paris en 1788; que Charles XIII ne règne pas en Suède. Consacrer ces principes, c'est porter le désordre sur tous les trônes ; c'est propager les germes de vévo* lutiot» cbes tous les peuples^
n On savait bien que l'Empereur ne devait, ne pourrait jamais profiter de la faculté contenue dans la tix»sième restriction. C'est donc le réduire k ne jamais sortir. Quel rapport cette restriction peut-elle avoir avec la sûreté de la détention sur un rocher escarpé, à six cents lieues de tout con-
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tinent , autour duquel croisent plusieurs l^icks , où il n'y a (ju'un seul mouillage , et dont la circonférence ]peut , en outre , être gardée par dix ou douze postes d'infanterie?
n On savait paiement que , pour ne pas se soumettre à l'humiliation prescrite dans cette quatrième restriction, il ne recevrait, n'écrirait aucune lettre. La correspondance entre cette île éloignée et l'Europe peut avoir lieu au plus deux ibis par an ; il £eiut huit ou neuf mois pour avoir une réponse : comment une correspondance de cette nature peut-elle influer sur la sûreté de la détention et sur la tranquillité de l'Europe? Mais elle àte toute consolation morale ; elle est à l'ame ce que le climat de cet affreux pays est au corps. On marche au but que l'on se propose par deux chemins à la fois !
» L'offîcier commandant à Sainte -Hélène ne pouvait être chargé que de la garde et de l'exécution des restrictions ; mais il n'en est pas ainsi; il fait, défait, refait lui seul les règlements et les restrictions, à sa fantaisie , avec précipitation , dans des formes illégales et obscures. Il n'a été posé aucune limite à l'arbitraire , aucun recours contre la passion, le caprice et la folié d'un seul homme. Il n'a aucun conseil, aucun magistrat, aucun homme de loi, aucune opinion publique sur ce Todier.
' V Le ministre cfoit-îl donc qu'il est impossible
qv un officier préposé à la garde de Sainte-Hélène abuse? mais quand on le choisit û^Aoc^ et parmi les hommes d^un caractère connu par leurs missions précédentes, n'est-il pas- probable qu'il abusera? et lorsqu'il lui dit i Si le détenu s'échappe, votre honneur et votre fortune sont perdus; n'est-ce pas lui dire d'abuser? n'est-ce pas y intéresser tout ce que l'homme a de plus cher? Un geôlier, en Europe, ne peut imposer, même aux criminels , des restrictions selon son degré d'alarme , son caprice , ou sa passion ; il en réfère k des- magistrats dans l'ordre administratif ou judiciaire, qui y statuent et mettent sa responsabilité à couvert : sans quoi il n'y aurait jamais de cachots assez sûrs aux yeux dé l'homme responsable de la détention ; car enfin des prisonniers enfermés dans des tours, les fers aux pieds et aux mains , sont parvenus à se sauver. Dans quelque position que se trouvent des hommes vivants, ils ont toujours des chances plus ou moins nombreuses pour se restituer à la liberté. Cherchez-vous un lieu pour renfermer un homme où il n'ait aucune chance pour recouvrer la liberté, pas même une chance sur mille? vous n'en trouverez qu'un....,.' un cercueil ! '■
n Si on propoise le problème : indiquer une formule d'instructions à donner à Pofficier chargé de la garde de Sainte-Hélène , pour que les détenus soient en proie à toute espèce de vexations
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et de cBpricci, qui sattsfttsent à1« haine U phi« implacable, sani cependant qu^elle l'oblige de se démaKpier et de mettire au jour 6«n odieox visage ; après aToir choisi un honmie d'un caractère et d'uiie opinion bien connus, on lui dira : Prenez toutes les mesures nécessaires pour assurer la détention ; il n'y aura aucun ma^strat sur les lieux pour recevoir les plaintes qui seraient iaitee contre tous; elles ne pourront arriver que par votre canal et dans des lettres ouvertes h un ministre éloigné de deux mille lieues; vous feul , juge et partie, ferez Finstruction; cette instmction sera secrète, mais aussi, -st le détenu s'échappe, votre honneur et votre fortune sont perdus. On anra résolu k problème, mais en feisant abnégation de toute idée de justice , de tout sentiment humain; mais en déchirant lebill, ou du moins^ son sens littéral et public. Les sauvages qui croient avoir le droit de dévorer leurs prisonniers désavoueraient cet excès de cruauté.
o Lorsqu'on a voulu couvrir le but qu'en se proposait dans le choix de Sainte*ilélène, on a dit r C'est pour que les prisonniers jouissent de phu de liberté; mais par les restrictions que l'on a fieiite»> les instructions que l'on a données , l'homme que l'on a choisi , il est démontré qu'on a voulu empédber les cris de l'agonie d'arriver jusqu'au prince 6t au peiqple anglais. On a craint l'indignation des cceurs généreux et de$ hommes de bien qui
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oal encore qudque influence fur l'opinion des niitions européennes*
» Lord Bathurst, dans le discours, dédare deux, choses : i^ que sir Hudson Lowe n'a pris que de» mesures d'exécution; 2** que toutes les commnnicattops du gouvernement à Sainte-Hélène ont été à l'avanta^ des détenus. Ces d^nx assertion» sont é^lement feusses : voyez la pièce n5> IV^ pa(^ 26 ; elle renferme huit ou neuf nouTcUes restrictions qui seraient considérées comme rexatoires et déshonorantes h Botany«Bay. On ne connaît que quelques pièces de la oorreepondance du ministre. Une lettre , communiquée en octobre par le colonel chef d'état-major du commandant.^ était pleine d'expressions impropres. Chk ordonnait de faire incontinent prendre trois des douze domestiques qui avaient suivi Nap<^éon à Sainle- Hélène , et de les envoyer au cap de Bonne-£s^ pérance. On ne peut pas joindre ici cette lettre, parce <pi'on refusa de la laisser on d'en donner méme^^opie i on craignait qu'elle ne iàt un jour pid^liée; mais, en conséquence, le chdF ^^e$c9r dron Piopthowsky et trois domestiques furent envoyés au Gap. On insinua que successivement tous les domestiques français auraient le même soit, et qu'on ne lasserait auprès de l'Empereur que des domestiques du choix du commandaiit de Sainte-Hélène. On ne dira pas que ces domeftiques avaient donpé lieu à des plaintes ; car ils
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ne furent pas dësignés nominativement. On leur a fait faire douze cents lieuels pour aller au Gap, et six cents pour revenir à Sainte-Hâène, c'est-àdire une traversée é^le à celle de Sainte^Hëlène en Europe. Ils naviguèrent trente-cinq jours dans des mers orageuses, pour se retrouver au même point d'où ils étaient partis cinquante jours auparavant , occasionnant ^ans raison des embarras et des frais à l'administration de la marine. Si on ne voulait pas que ces domestiques débarquassent tout d'abord en Angleterre, ne pouvait-on pas^ leur faire attendre les ordres du ministère dans une vade ou à Gibraltar? le comte Las Cases a été soumis à cette cruauté. Tous les Français qui voudront retourner dans leur pays, devront préalablement courir ces dangers , et essuyer cette excessive fetigue; c'est un ordre général de service. Quel mépris de l'homme! Enfin, la conduite toujours plus illibérale du commandant de ce pays , toutes les fois qu'il est arrivé des bâtiments d'Europe, ses déclamations réitérées que ses instructions ne sont pas les ménies <^ue celles de son prédécesseur , qu'elles sont plus noires encore que sa conduite ; tout parait démontrer que la seconde assertion de lord Bathurst, « que sa correspondance a été en faveur des détenus, » n'est.pasj^us exacte que la première, u que sir Hudson Lowe n'a pris que des mesures d'exéoition. n
H Ainsi donc, quand Napot^n Bonaparte r^n^-^
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sentait qu'il lui était impossible d'écrire à ceux auxquels il désirait écrire y cela n'était pa^ vrai, n 2.
2. » L'honorable orateur se donne un démenti à lui-même. En effet, le comte de Montholon s^exprime ainsi dans la lettre qui suit ces observations : C'est le même esprit de haine qui a ordonné que l'empereur Napoléon ne pût écrire ni recevoir aucune lettre , sans qu'elle soit ouverte et lue par les ministres anglais et les officiers de Sainte-Hélène. On lui a, par là y interdit la possibilité de recevoir des nouvelles de sa mère y de sa femme , de son fils, de ses frères.
« Qu'il n'avait pas reçu de lettres de ses parents et amis en Europe, et qu'il lui était impossible d'en recevoir; cela n*étaitpas vrai, n 3.
3. » A qui cela se rapporte-t-il ? Le comte de Montholon n'a pas et ne peut avoir porté plainte de ce que Napoléon ne recevait pas de lettres , puisque celui-ci a déclaré qu'il n'en voulait recevoir aucune ouverte.
tt Comme on pourrait le croire d'après une lettre que lui écrivit sir George Cockbum. » 4-
4. »• Il n'y a eu et n'a pu y avoir aucune correspondance entre Napoléon et les officiers du gouvernement anglais , puisqu'on n'est pas d'accord sur le titre.
« // ignorait comment il pourrait remplir son devoir, s'il ne prenait pas connaissance de la nature de pareilles communications. » 5.
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5. n On a demandé, au commandant de ce pays, Fassurance qu'une lettire au souverain serait envoyée fermée en Ân^terre. On savait bien qu'il ne pouvait pas répondre de ce que Ton en ferait à Londres. Si le roi d'Angleterre ne pouvait recevoir de lettres que les ministres ne les eussent vues , l'Angleterre ne serait pas une monarchie. A Venise, à Raguse, à Lucques, les doges ou les gon£siloniers n'ont jamais été soumis à une pareille humiliation. Il est probable que, si un ministre ouvrait une lettre adressée au prince , sans être muni d'une autorisation générale ou spéciale, le prince lui ôterait sa confiance. La constitution anglaise n'a pas imprimé une pareille flétrissure sur la couronne d'Edouard et d'Elisabeth ; la nation en eût été flétrie elle-même. Si les ministres sont responsables envers les tribunaux , les roîs sont responsables envers Dieu et le»peuplef . Gon^ ment le monarque pourrait41 être instruit du manquement des ministres, les admonélerou les renvoyer? Ils ne scmt pas respcmsables de ce que le prince connaît, apprend ou lit, mais des ordres qu'il donne, des mesures qu'il prend; alors ils doivent tout connaître pour pouvoir conseiller le trdne avec connaissance de cause.
a Lorsqu'il fut connu qu'il avait défait des ten-tatives pour entretenir une correspondance avec Napoléon, au moyen des journaux. » 6,