VIII INTRODUCTION
La Révolution française a proclamé la liberté personnelle, la liberté du travail, la liberté de circulation et d'établissement. Mais, en démolissant eilles barrières, elle enleva du même coup à ier les appuis séculaires qui soutenaient sa âse ou son isolement. En outre, cette récapitale a été bientôt suivie par l'invention nachines, qui amena un excès momentané ipulation ouvrière parce que le développecorrélatif de la consommation ne se produisit umédiatement. De là provinrent des crises liques de chômage et de misère, la nécessité e travailleur d'aller chercher ailleurs l'occupaui lui manquait sur place, la constitution enfin catégorie d'ouvriers secondaires, moins hamolnâ laborieux, moins assidus, qui ne traot que quand la besogne presse et sont les ers congédiés dès que les commandes se ragent. C'est cette sorte d'armée de réserve de strie qui fournit les éléments d'un vaga- Lge fonctionnel spécial d'ouvriers en quête de il, venant compliquer l'ancienne notion du tond qui ne travaille pas parce que la bonne l té lui fait déTaut.
ivent ce sans-travail cberclie de bonne foi
nds et caimandes ». Après la Kuppression de la chaire de ible, elle passa aui marécbaui qui »e faisaient ardinairement r [«rdes prevûts et des officiers.
ondamnations supérieures i cent lirres étaient susceptibles au Parlemeal.
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une occupation quand il se met en route; puis, chemin faisant, les refus le découragent. Dans les cabarets qui bordent nos chemins, il rencontre des professionnels du « trimard » qui rient de sa naïveté et lui disent qu'il est bien niais de chercher de l'ouvrage quand il est si facile de vivre sur le commun, de gains louches et d'expédients. La lassitude, le besoin aidant, voilà une nouvelle recrue enrôlée dans le vagabondage professionnel.
On comprend donc la difEculté extrême que présente la question dont nous entreprenons l'examen; elle touche aux droits primordiaux de la liberté humaine. Il ne s'agit pas là d'une de ces actions délictueuses qu'il est facile de ne pas commettre, comme le vol ou l'outrage public à la pudeur. Le délit de vagabondage est, à proprement parler, un procès de tendance, fondé sur la crainte qu'un homme sans ressources et sans travail n'arrive à commettre des actes plus graves •, Mais cette présomption n'est pas une assurance ; et c'est pour ce motif que certaines législations modernes, d'accord avec notre ancien droit, répriment le fait de vagabondage par des mesures de police et
^ non par des dispositions pénales.
j I. n C'est que le vagabondage est moins un Tait criminel en |i' lai-mâiue qu'un genre de vie que la loi a voula réprimer. Ceqn'elle 1 ■ voulu atteindre, c'est uae position, des penchants ricieni... Le 'I : vagabondage, aux jeui de la loi, est donc un acte préparatoire plu- {liât encore qu'un délit accompli, a (Cbai]vb*u et Facstin Hëlii, ËTliéorieducodep£nal,6' éd., 1S87, l.Ilt, n" io94.) * * I