S. Augistix, De opère monachorum, cap. xxvin
de la législation contre les vagabonds *.. Elle concerne la police des pauvres mendiants dans la ville, prévosté et vicomte de Paris, et prescrit «qu'aucunes personnes, hommes et femmes, sains de leurs corps et membres, soient et demeurent oiseux en tavernes et autre part, ou que ils vident la ville dedans trois jours. Faute par eux d'obtempérer à cet ordre, ils seront mis en prison au pain et à l'eau; puis, en cas de récidive, mis au pilori, et, à la tierce fois, signés au front d'un fer chaud, puis bannis ».
II. — Toutefois, ce n'est guère qu'à partir de François Ier que nous voyons nos rois entreprendre contre les mendiants et vagabonds une lutte systématique et raisonnée qui se poursuivra, sous des formes diverses, jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie.
Les villes attirèrent tout d'abord l'attention du pouvoir. Les pauvres y affluaient, par suite de l'extrême misère des campagnes ; ne trouvant aucune occupation, ils étaient réduits à mendier pour vivre. L'ordonnance de Lyon, du 25 septembre 1523, trace un tableau effrayant de l'état du royaume.
Une ordonnance du Parlement du 22 avril 1532 s'efforça d'y remédier, en ce qui touche la capitale. Cet acte prescrit que « toutes personnes qui peuvent besongner, tant hommes que femmes, et qui vivent oysivement ou mandient et cayemandent par ceste dite ville, seront employez pour curer et nettoyer les fosses, rues et esgouts, et besongner aux rampars et autres œuvres publiques nécessaires à faire pour le bien,' profit et utilité de ladite ville ».
En même temps, on prenait des mesures pour arracher au vice les enfants errant par les rues qui assu-