‹ Mendiants et vagabondsChapitre 12 sur 56 · ISAMBERT, Op. Cit., XXI, p. 1G · texte numérisé non relu

ISAMBERT, Op. Cit., XXI, p. 1G

On reconnut de plus qu'il y avait impossibilité à faire vivre côte à côte les transportés et les colons volontaires déjà établis outre-mer, ces derniers paraissant « plus propres à entretenir un bon commerce avec les naturels du pays que des gens qui y portaient avec eux la fainéantise et leurs mauvaises mœurs ». La déclaration de Versailles, du 5 juillet 1722, abrogea donc cette mesure et rétablit la peine des galères, prévue par les déclarations précédentes de 1682, 1687, 1700 et 1701. Deux ans plus tard, la déclaration de Chantilly, du 18 juillet 1724 1, établissait contre les mendiants un ensemble de dispositions qui est peut-être le mieux coordonné de tous ceux que nous a laissés la monarchie.

Le préambule pose le principe de la distinction essentielle à établir entre les invalides et les valides et, parmi ceux-ci, entre ceux qui veulent travailler et les incorrigibles. Il faut l'assurer « en proposant un travail assuré et une subsistance à ceux des mendiants valides qui n'en avaient pu trouver » de manière à « leur ôter toute excuse de désobéir à la loi et être par là en état d'établir des peines plus sévères ». En conséquence, stipule l'article 1er, dans la quinzaine de la publication de la déclaration :

1° Les vieillards, enfants, nourrices et femmes grosses devront se présenter aux hôpitaux les plus voisins de leur demeure pour y être reçus gratuitement et employés au profit desdits hôpitaux à des ouvrages proportionnés à leur âge et à leurs forces;

2° Les mendiants valides et capables de gagner leur vie devront prendre un emploi pour subsister;

3° Ceux qui prétendront n'avoir pu trouver d'ou-

i . Isambeut, op. cit., XXI, p. 271.

vrage dans le délai de quinzaine, ajoute l'art. 2, « auront la faculté de s'engager aux hôpitaux qui seront tenus de leur fournir la subsistance et l'entretien. Ces engagés seront distribués en compagnies de vingt hommes, chacune sous le commandement d'un sergent, qui les conduira tous les jours à l'ouvrage, et sans la permission duquel ils ne pourront s'absenter. Ils seront employés aux ouvrages des ponts et chaussées, ou autres travaux publics et autres sortes d'ouvrages qui seront jugés convenables ; leurs journées seront payées entre les mains du sergent au profit de l'hôpital, sur le pied qui aura été convenu avec les directeurs, qui leur donneront toutes les semaines une gratification sur le montant de leurs journées qui sera au moins du sixième du produit et même un peu plus forte, s'ils se sont bien acquittés de leur travail.

« Si quelqu'un des dits engagés trouve dans la suite un emploi pour subsister, les directeurs pourront, en connaissance de cause, lui accorder son congé. Ils l'accorderont pareillement à ceux qui voudront entrer dans nos troupes. »

L'art. 3 règle les pénalités. Les mendiants qui, après l'expiration du délai imparti, seront rencontrés dans les diverses villes et lieux du royaume seront arrêtés et conduits à l'Hôpital-Général le plus voisin. Les enfants, nourrices, femmes grosses y seront nourris jusqu'à ce qu'ils soient en état de gagner leur vie par le travail, les incurables toute leur vie. Les valides seront enfermés et nourris au pain et à l'eau pendant un temps fixé par les directeurs et qui ne pourra être moindre de deux mois. En cas de récidive, la durée de cette détention sera de trois mois au moins et, avant leur élargissement, on les marquera au bras d'une lettre M. Au cas de seconde récidive, les femmes valides seront

enfermées pour cinq années au moins et pourront l'être à perpétuité. Les hommes seront envoyés pour cinq ans aux galères. La même peine sera appliquée aux engagés qui quitteraient le service des hôpitaux sans congé pour reprendre leur premier état de fainéantise ou de mendicité.

Des peines plus sévères encore sont prévues pour les individus qui demandent l'aumône avec insolence, qui sont porteurs d'armes ou mendient en troupe, qui présentent de faux passe ports, ou sont flétris d'une marque infamante, V ou fleur de lis (art. 6).

L'art. 5 contient une innovation remarquable : une correspondance devra être établie entre tous les hôpitaux du royaume dans le but de se transmettre mutuellement des renseignements sur les mendiants arrêtés, et de connaître ceux qui sont en récidive. Des fiches individuelles seront envoyées chaque semaine à Paris « pour former un registre général de tous individus arrêtés dans le royaume » ' .

Enfin un impôt spécial de trois deniers par livre de taille était établi dans tous les pays d'élection pour subvenir aux frais d'entretien des hôpitaux.

Nous avons tenu à faire connaître en détail les dispositions de la déclaration de Chantilly, en raison des innovations caractéristiques qu'elle introduit et dont on retrouve la trace jusque dans nos lois actuelles. Cependant la plus importante de ces dispositions, celle qui instituait les ateliers de travaux publics, ne resta que peu de temps en vigueur. Sur divers points, les sergents préposés à la direction des travaux ne surent pas maintenir une discipline suffisante; il y eut des

1. On trouve, dans cette disposition, la première idée du casier central du vagabondage créé parla loi belge du 27 novembre 189l.(/n/Va,cli. iv, p. 97.)

déprédations commises, des voyageurs arrêtés et spoliés. Les plaintes auxquelles donnèrent lieu ces faits amenèrent la fermeture des ateliers. L'idée devait être reprise avec succès cinquante ans plus tard.

On essaya auparavant de l'internement des incorrigibles dans des établissements d'un caractère nettement répressif. Le principe posé dans la déclaration de Compiègne du 3 août 1764 fut développé par l'arrêt du conseil du 2 octobre 1767 qui prescrivit la création d'un dépôt de mendicité par généralité 1 .

Les dépôts devaient être établis dans des lieux bien fermés, et dans des villes où se trouveraient un Hôtel- Dieu, susceptible de recevoir les malades, et une résidence d'un siège de maréchaussée, juridiction spécialement chargée du procès des voleurs, vagabonds et malfaiteurs 2. Ces établissements étaient placés sous l'autorité supérieure de l'intendant, qui rend compte au ministre de leur fonctionnement, et sous l'autorité immédiate du subdélégué, chargé de statuer sur tous les détails du service.

Chaque dépôt doit comprendre essentiellement :

1° Deux salles pour valides de l'un et l'autre sexe, avec des lits garnis de paille où les renfermés couchent deux à deux;

2° Deux autres salles pour les malades qu'on pourra soigner sans les transporter à l'Hôtel-Dieu;

3° Une salle décente transformée en chapelle où la messe sera célébrée par un aumônier fourni par le curé ou par un couvent voisin;

4° Un cachot avec fers pour les mutins ;

5° Un logement pour le concierge.

Ce concierge, chargé d'assurer le maintien de l'or-

i. ISAMBERT, Op. Cit., XXII, p. 404 et 469.

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