‹ Mendiants et vagabondsChapitre 26 sur 56 · III. — Allemagne · texte numérisé non relu

III. — Allemagne

Comme l'Angleterre, la Prusse avait posé de bonne heure dans sa législation le principe de l'assistance obligatoire en le tempérant par une répression sévère de la mendicité ; l'internement dans une maison de travail forcé était la peine prévue pour tout individu qui refuse de travailler et demande sa subsistance de maison en maison. Les dispositions du code pénal prussien de 1851 sont passées dans le code pénal de la Confédération de l'Allemagne du Nord, devenu en 1871 celui de l'Empire allemand. Cette partie de la législation est donc désormais uniforme pour tout le territoire *.

i. Cette question est traitée dans tous les traités généraux de droit pénal, de von Liszt, Berner, Hâlschner, H. Meyer, Merkel ainsi que dans ies Manuels pénitentiaires de Krohne et von Holtzendorf.

M. le professeur von Hippel a publié sur cette question spéciale deux ouvrages particulièrement documentés : Die korrektionale Sachhaft, hreiburg, 1889. — Die strafrechtliche Bekampfung von Bettel, Landstreicherei und Arbeitsscheu, Berlin, 1895.

Aux termes de l'article 361 du code pénal, sont punis de la peine de l'arrêt ou Haft ' :

« 3° Les vagabonds 2 ;

« 4° Les mendiants, les gens qui font mendier lels enfants ou personnes soumises à leur autorité ou ne les empêchent pas de mendier;

« 5° Ceux qui, par jeu, ivrognerie ou paresse, se rendent incapables de gagner leur vie et celle des personnes dont ils ont la charge;

« 7° Celui qui, recevant un secours sur les fonds des pauvres, se refuse à exécuter un travail modéré et proportionné à ses forces, offert par la police;

« 8° Celui qui, ayant perdu ses moyens d'existence, ne peut justifier avoir fait les démarches nécessaires pour s'en procurer d'autres dans le délai qui lui a été imparti par la police. »

L'article 362 ajoute que les individus compris dans ces diverses catégories pourront être condamnés subsidiairement à être remis, à leur sortie de prison, à l'autorité de police, qui aura le droit de les enfermer dans une maison de travail forcé pour une durée de six mois à deux ans, si elle estime que l'individu n'a ni moyens de travail suffisants, ni désir de s'en procurer, et qu'il retombera fatalement dans le même délit. Cette peine accessoire est qualifiée de « Nachhaft », littéralement arrêt prolongé, et correspond à notre internement administratif.

i. Le Haft consiste dans la simple privation de la liberté pendant un temps de un jour à six semaines (code pénal de l'Empire, art. 18).

2. Le vagabondage n'est pas défini par la loi. La jurisprudence considère comme vagabond l'homme qui erre habituellement sans but, sans occupation et sans travail, sans avoir de moyens d'existence et sans chercher à s'en procurer.

Au point de vue de l'application de cette disposition. la loi établit une différence entre le vagabond, qui en est toujours passible, et le mendiant, qui ne peut être interné qu'à la troisième condamnation intervenant dans un délai de trois ans, ou dans le cas de mendicité avec armes ou avec menaces.

En général, la première condamnation pour mendicité n'est punie que de quelques jours d'emprisonné menl.

La mendicité et le vagabondage constituent donc une simple contravention dont la répression est confiée au tribunal de bailliage [Amtsgericht). présidé par le juge de bailliage, magistrat dont les fonctions équivalent approximativement à celles de nos juges de paix. Si l'inculpé avoue le fait qui lui est reproché, ce magistrat prononce seul ; s'il y a, au contraire, contesta tion, le juge de paix est assisté de deux échevins {Schoeffen), sorte de jurés désignés par une commission de neuf membres que préside un fonctionnaire du ministère de la justice. Mais, dans un cas comme dans l'autre, le tribunal a le droit d'appliquer l'article 362 et d'ordonner la mise à la disposition de la police de l'individu convaincu de « Arbeitsscheu » ou horreur du travail.

Ces règles uniformes sont toutefois appliquées d 'une manière fort différente, suivant les traditions de chaque pays d'Empire. Tandis que, en Prusse, le nombre des individus mis à la disposition de la police atteint 22 p. 100 des condamnations pour vagabondage, on n'en trouve que 2 à 3 p. 100 dans l'Allemagne du Sud (Bavière, Wurtemberg, Bade). Un auteur qui a fait une étude approfondie du sujet cite des Etats où il ne peut pas relever un seul interné par application des paragraphes 5, 7 et 8 de l'art. 361 combinés avec l'art. 362.

Les magistrats jugent sommairement les cas de mendicité, ils oublient de prononcer le renvoi, quand il y aurait lieu de le faire ; on rencontre des internés qui arrivent pour la première fois à la maison de travail avec un total de trente condamnations *.

Certains États laissent à la police le soin de prononcer sur la nécessité et la durée de l'internement, tandis que d'autres, la Prusse notamment, confient cette mission à l'autorité administrative. Quand la décision émane du président de régence, fonctionnaire politique important, analogue à nos préfets, elle est généralement prise d'après les conclusions d'un employé inférieur, qui répartit arbitrairement les mois et les trimestres d'internement. Quand c'est la police locale qui prononce, elle cherche surtout à se débarrasser des prisonniers libérés et abuse des interdictions de séjour2.

Le gouvernement impérial s'est préoccupé d'apporter un remède à cette situation. Dès 1872, le Conseil fédéral s'efforçait d'établir des principes pour régler d'une manière uniforme la compétence des autorités de police. A diverses reprises, et spécialement par une importante décision en date du 26 juin 1889, le môme Conseil a également déterminé les règles relatives à l'application de l'internement administratif. Mais ces documents constituent de simples indications données aux divers gouvernements confédérés. Une loi d'Empire pourrait seule établir l'unification et assurer sur tout le territoire allemand une application uniforme des principes adoptés.

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