‹ Mendiants et vagabondsChapitre 29 sur 56 · IV. — Belgique · texte numérisé non relu

IV. — Belgique

Nous terminerons cette revue de l'étranger par un pays dont les institutions présentent un intérêt tout spécial au point de vue de cette étude. Pendant plus d'un demi-siècle, le code pénal de 1810 a été en vigueur chez nos voisins du nord-est et leurs lois répressives actuelles procèdent de la pensée d'améliorer, en la modifiant, la législation que nous avons conservée. Il peut donc y avoir, dans l'expérience belge, des constatations particulièrement instructives à relever en vue des modifications à introduire dans nos lois françaises relatives au vagabondage et à la mendicité.

Le caractère distinctif de la législation mise en vigueur le 1er janvier 1892 consiste en ce point : au lieu de frapper indistinctement tout fait de vagabondage ou de mendicité, la loi nouvelle s'est appliquée à laisser en dehors de la répression toutes les catégories de mendiants ou de vagabonds pouvant invoquer une excuse légitime : enfants, malades, vieillards, chômeurs involontaires. Trois lois promulguées à la même date du

27 novembre 1891 * ont assuré un secours efficace à chacune de ces catégories.

D'abord l'enfance; car, comme le disait jadis le ministre qui a pris l'initiative de ces graves nus mes. « pour détruire l'armée du mal, il faut, avant tout, tarir son recrutement2 ». Les enfants martyrs, que nous nommons en France moralement abandonnés, et les enfants coupables de délits, acquittés comme ayant agi sans discernement 3, seront placés, par le magistrat, sous la tutelle du gouvernement jusqu'à l'accomplissement de leur vingt et unième année et envoyés dans des écoles de bienfaisance. Ils n'y feront, du reste, qu'un stage plus ou moins long, suivant leur degré de moralité, le but de l'éducation étant le placement dans des familles où ils pourront apprendre un métier et se préparer à la vie.

Aux malades, la loi assure l'assistance médicale gratuite au lieu où se produit la maladie, sauf recours ultérieur, s'il y a lieu, contre la commune du domicile ou l'État.

1. Loi sur l'assistance publique. — Loi sur l'assistance médicale. — Loi sur la répression du vagabondage et de la mendicité.

2. Discours de M. Le Jeune au Congrès de l'Union internationale du droit pénal, Paris, 1893.

3. Aux termes de l'article 72 du code pénal, analogue à notre article 66 du code pénal français.

Sous l'empire de la législation antérieure, les enfants martyrs étaient envoyés dans des écoles agricoles dépendant de la Direction de la Bienfaisance (art. 7 de la loi du 6 mars I80t) et les enfauts acquittés de l'article 72 dans des écoles de réforme dépendant de l'Administration pénitentiaire.

L'expérience prouva que cette distinction purement théorique ne correspond pas à la réalité des faits. « Tous ces enfants ont été soumis aux mêmes inlluences malsaines; établir entre eux le classement avec toutes les divisions et subdivisions nécessitées par des raisons de moralité ou des nécessités de discipline est la difficulté suprême d'une bonne organisation du service. On double la difliculté en séparant des enfants dont la situation légale n'est pas la même pour les remettre à deux administrations différentes. » Rapport au Roi présenté par M. Le Jeune, ministre de la justice, 1890.

Les communes devront également secourir leurs vieillards ou incurables, incapables de travailler. Elles auront la faculté de donner ce secours soit sous forme de pension, soit par le placement chez des particuliers, soit par l'hospitalisation dans un établissement. La loi a, de plus, créé un hospice national dans lequel pourra être renvoyé, aux frais de sa commune, le vieillard vis-à-vis duquel celle-ci n'aura pas rempli son devoir d'assistance.

Enfin, pour les individus valides qui ne peuvent se procurer de travail, malgré leur bonne volonté, on a ouvert deux refuges, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes, où tous pourront trouver un abri temporaire, à la condition de travailler selon leur capacité. Ils y recevront une nourriture saine et suffisante pour refaire des tempéraments fatigués. La durée de leur séjour ne sera pas limitée ; dès qu'ils se seront constitué un pécule suffisant pour parer à leurs premiers besoins 1 , ils pourront réclamer leur sortie.

Les catégories intéressantes ainsi éliminées, il ne restait plus que le vagabond professionnel, le paresseux irréductible, pour lequel on voulait réserver toutes les sévérités de la loi. Mais comment obtenir cette répression sévère? Les juges belges se refusaient à appliquer à de simples mendiants, à des vagabonds qui n'avaient à leur charge aucune circonstance aggravante, des peines d'emprisonnement plus longues que celles qu'ils infligent à des voleurs ; les courtes peines, même subies en cellules, ne produisaient aucun effet d'intimidation. Le nombre des condamnations s'était élevé de 3.461 en 1861 à 16.000 en 1890, et les chemineaux

i. Le montant de ce pécule est fixé par arrêté royal. 11 est généralement de ili francs.

(.Mi MENDIANTS KT VAGABONDS.

étaient de plus en plus nombreux sur les routes du pays flamand.

Le législateur de 1891 prit alors une initiative hardie. Il considéra que le fait de tendre la main, quand on est sans ressources, ou celui de voyager sans argent dans la poche, ne sont pas, en eux-mêmes, des actes délictueux ; ce qui attire l'attention du législateur, c'est la crainte que ces faits ne couvrent, ne dissimulent des délits plus graves. C'est donc plutôt de l'administration que de la justice que relèvent les inculpés de cette catégorie. La conséquence fut le déclassement du délit, qui devint une simple contravention, justiciable du tribunal de police. Plus d'emprisonnement, par suite, mais la mise à la disposition du gouvernement pendant un temps assez prolongé pour faire réfléchir les plus endurcis ; la loi fixa de deux à sept ans les limites extrêmes de l'internement.

Pour l'exécution de cette pénalité, le ministre avait à sa disposition un personnel excellent, il faut le proclamer. Le juge de paix est véritablement le pivot de la loi. Après quelques hésitations au début, tous se sont mis résolument à l'œuvre et c'est à leur initiative intelligente qu'est dû certainement, pour la plus grande part, le succès de la législation nouvelle.

Il faut dire que cette magistrature est recrutée avec des garanties toutes spéciales en Belgique. Pour être nommé juge de paix, il faut être docteur en droit; ces magistrats sont inamovibles, leur traitement est relativement élevé, et atteint 8.000 francs dans les villes. Depuis la loi de 1849, ils avaient déjà à réprimer tous les faits de vagabondage simple et connaissaient, par suite, le personnel qu'ils allaient avoir à juger. Enfin, on a mis à leur disposition un précieux moyen d'infor-

mation par la constitution au ministère de la justice du casier central du vagabondage * .

Tout individu qui s'est constitué volontairement 2 ou a été arrêté pour un des délits prévus par la loi de 1891 a son dossier; son état civil, ses antécédents, les condamnations qu'il a subies, y sont notés avec soin; on y mentionne également les divers séjours qu'il a pu faire dans les établissements de l'Etat (écoles de bienfaisance, refuge, dépôt), la date de sa sortie, le montant du pécule qu'il a touché, l'indication du lieu où il a déclaré vouloir se rendre. Ce casier est constamment tenu à jour par des employés spéciaux et, sur une simple demande télégraphique, ceux-ci transmettent au juge de paix, par la même voie, tous les renseignements relatifs à l'individu dont ce magistrat indique le nom et l'état civil.

Il nous est maintenant facile de comprendre comment les choses vont se passer, dans la pratique.

Lorsqu'un vagabond ou un mendiant est arrêté, il est immédiatement conduit devant le commissaire de police qui l'interroge. Procès-verbal est dressé de ses réponses, et un télégramme demande à Bruxelles l'extrait du casier central, qui est reçu quelques heures plus tard par la même voie. S'il y a des contradictions entre les déclarations de l'inculpé et les constatations du casier, on met un agent en campagne pour réunir des renseignements complémentaires.

1. Le casier central est postérieur à la loi, il a été constitué par un arrêté royal en janvier 1893.

On s'était contenté, d'abord, de communiquer aux juges de paix des relevés imprimés des condamnations pour mendicité ou vagabondage; l'expérience montra bien vite l'insullisance de ce système.

2. Les individus sans ressources viennent souvent se constiiuer d'euxmêmes, pour éviter l'envoi au dépôt de Merxplas. Ils sont dirigés sur le refuge de Wortel, à moins que le nombre et la nature de leurs condamnations antérieures ne prouvent qu'ils sont des professionnels du vagabondage.

98 MENDIANTS IiT VAGABONDS.

Le lendemain matin, en ouvrant son audience, le juge de paix trouve un dossier préparé contenant le procès-verbal de l'agent qui a arrêté, l'interrogatoire, l'extrait du casier, les renseignements recueillis, les conclusions du commissaire de police siégeant comme ministère public. Le juge interroge lui-même l'inculpé, s'éclaire sur les points demeurés douteux. Il a donc tous les éléments pour rendre prompte et bonne justice. Cela est nécessaire, car la loi l'arme d'un pouvoir redoutable : il doit statuer dans les vingt-quatre heures1, la décision est sans appel 2, et il peut envoyer le mendiant pour sept ans dans un établissement qui, pour n'être pas une prison, n'en a pas moins un caractère nettement répressif.

Cette solution rigoureuse ne sera, du reste, qu'une exception réservée aux véritables incorrigibles. La loi laisse au juge une grande latitude dans l'appréciation des faits et elle met à sa disposition toute une gamme de mesures prévoyant tous les cas possibles.

Il peut, d'abord, renvoyer des fins de la plainte l'individu vraiment intéressant ; il pourra même lui donner un léger secours ou le rapatrier dans son village au moyen de fonds mis à sa disposition par les sociétés de patronage ; c'est ce qu'on appelle la « caisse du magistrat ». M. Gallet, le regretté juge de paix d'Anvers qui a inauguré ce système, disait un jour à quelques étrangers présents à son audience que, sur dix-sept personnes ayant bénéficié d'une mesure de ce genre l'année précédente, deux seulement avaient été arrêtées de nouveau.

Le juge peut, en second lieu, appliquer les remèdes

d. Art. 7 de la Constitution belge.

± Nous parlerons plus loin du recours administratif dont est susceptible la décision du juge de paix.

INSTITUTIONS ÉTIïAXGÈRES. 99

énumérés plus haut, envoyer les mineurs dans une école de bienfaisance, les vieillards à l'hospice de Hoogstraeten.

Il peut envoyer au refuge les gens qui manifestent de bons sentiments et prouvent avoir vraiment le désir du travail.

Enfin, pour ceux qui tombent sous le coup de la répression prévue par l'article 13, il a une grande liberté d'appréciation par suite de la latitude que lui a donnée la loi, en fixant la durée de la mise à la disposition depuis deux jusqu'à sept ans * .

D'ailleurs, l'homme ou la femme, ainsi envoyés dans un dépôt de mendicité, n'ont pas la certitude d'y rester tout le temps prévu par le jugement. Ce n'est pas là ce séjour où on doit, en entrant, abandonner toute espérance. Il est fait une large application de la libération conditionnelle à tous les individus justifiant, par leur conduite, une mesure gracieuse. Ici nous voyons entrer en jeu les comités de patronage des vagabonds, dont nous avons à parler maintenant, car leur action bien-

1. Il est intéressant de reproduire textuellement les articles de la loi du 27 novembre 1891, qui visent l'application des peines. On remarquera que le législateur belge maintient une distinction entre les individus trouvés en état de vagabondage et les simples mendiants :

« Art. 8. — Tout individu trouvé en état de vagabondage sera arrêté et traduit devant le tribunal de police.

Sont assimilés aux vagabonds les souteneurs de filles publiques.

« Art. !>. — Tout individu trouvé mendiant pourra être arrêté et traduit devant le tribunal de police.

a Art. 13. — Ils (les juges de paix) mettent à la disposition du gouvernement, pour être eufermés dans un dépôt de mendicité pendant deux ans au moins et sept ans au plus, les individus valides qui, au lieu de demander au travail leurs moyens de subsistance, exploitent la charité, comme mendiants de profession; les individus qui, par fainéantise, ivrognerie ou dérèglement de mœurs , vivent en état de vagabondage et les souteneurs de filles publiques.

c Art. 16. — Les juges de paix pourront mettre à la disposition du gouvernement, pour être internés dans une maison de refuge, les individus trouvés en état de vagabondage ou mendiant, sans aucune des circonstances mentionnées en l'article 13. »

100 MENDIANTS KT VAGAI10NDS.

faisante forme véritablement la contre-partie de la répression que nous venons d'exposer.

Le patronage des prisonniers libérés est remarquablement organisé en Belgique. Partout où il existe une prison, c'est-à-dire au chef-lieu des vingt-six arrondissements judiciaires du royaume, on trouve un comité dont les membres sont agréés par le gouvernement et qui touche un subside de l'Etat. Ces comités s'occupent à la fois des libérés adultes et des enfants mis à la disposition du gouvernement et placés au sortir des écoles de bienfaisance.

Mais il existe, en outre, une Société de patronage des mendiants et des vagabonds, fondée, en 1892, par M. van der Veken et présidée, depuis le décès de celui-ci, par M. Cools, sénateur d'Anvers. Cette société s'occupe spécialement des pensionnaires du refuge de Wortel et des internés deMerxplas. Un comité spécial, composé de douze membres, députe chaque semaine un de ceux-ci pour tenir une audience à Hoogstraeten- Wortel ; un autre se rend à Merxplas. Tout individu arrivant dans les divers établissements de bienfaisance en vertu d'une décision judiciaire est averti qu'il peut se pourvoir devant le comité, dans le cas où il croit avoir été puni à tort. En outre, tout interné a le droit d'adresser au comité une demande de libération provisoire, avec cette seule réserve que, en cas de rejet, une nouvelle demande ne pourra être produite avant l'expiration d'un délai de trois mois.

Les demandes sont remises à un secrétaire rétribué, qui demeure à la colonie, et prépare le dossier, en y joignant l'extrait du casier judiciaire de Bruxelles. Le mardi suivant, le visiteur prend connaissance du dossier, interroge le postulant, et transmet ses propositions au ministre de la justice, qui statue sur la demande. Nous

devons dire, à l'honneur du patronage, que les propositions des visiteurs sont très généralement confirmées *.

La partie la plus délicate de l'œuvre de patronage consiste dans le redressement d'erreurs de classification, inévitables avec l'obligation dans laquelle se trouve le juge de statuer dans un délai très limité. Hàtons-nous de reconnaître que le nombre des cas de ce genre diminue à mesure que les juges de paix se familiarisent avec l'application de la loi. Quand un individu envoyé au dépôt eût dû être placé au refuge, le comité le propose pour une mesure gracieuse qui remet les choses en état. La solution est plus délicate quand un individu placé au refuge eût mérité le dépôt ; la loi s'oppose à une aggravation arbitraire de la peine prononcée parle juge. On recourt alors généralement à une solution qu'un mathématicien qualifierait d1 « élégante » : on propose pour la grâce l'homme dont la présence au refuge est considérée comme fâcheuse. On en débarrasse la maison, car on est sûr qu'il se fera reprendre à bref délai. Une note inscrite au casier central avertira alors le juge d'éviter une seconde méprise.

Une société de patronage analogue, composée de dames et présidée par Mme la baronne van Caloen, fonctionne à Bruges, et s'occupe des femme et filles détenues au refuge et au dépôt de mendicité établis dans cette ville depuis 1891.

L'action des membres visiteurs a pour complément celle des comités de placement qui siègent aux chefslieux d'arrondissement et comptent des sous-comités ou, au moins, des correspondants dans toutes les com-

i. La moitié environ des demandes adressées au comité donne lieu à une mesure gracieuse. Le nombre des demandes a été de 2.982 en 1893, 1.482 ont été admises, dont 847 du dépôt et 635 du refuge.

102 MENDIANTS ET VAGAHONDS.

mîmes de quelque importance * . Ces divers organes se chargent de contrôler dans leur rayon les déclarations des patronnés, de faire les démarches indiquées près de la famille, des anciens patrons, des industriels pouvant occuper le libéré ; ils sont certainement les agents les plus actifs du reclassement de ces malheureux et on ne saurait trop louer leur action bienfaisante.

En résumé, le système de répression établi par la loi du 27 novembre 1891 consiste à prononcer l'internement des mendiants et vagabonds d'habitude pour une longue durée, qui a un effet d'intimidation considérable, mais en tempérant ce que cette durée pourrait avoir d'excessif par une large application de la libération conditionnelle, toutes les fois que l'internement ne paraîtra plus nécessaire.

Les chiffres fournis par les statistiques officielles montreront mieux que tous les commentaires quelle a été l'efficacité de ce système 2.

En 1890, la population des divers dépôts provinciaux était de 5.000 âmes. Le nombre des condamnations pour vagabondage ou mendicité prononcées dans l'année s'élevait à 16.500, s'appliquant à 8.800 individus. Certains d'entre eux avaient encouru jusqu'à cinq condamnations dans le cours de l'année !

En 1894, date du premier rapport triennal, la population de Wortel-Merxplas s'élève à 6.900 âmes. L'augmentation était inévitable en raison de la longue durée des internements prononcés depuis 1892. Mais le nombre des condamnations tombe à 9.000 et celui des individus condamnés à 7.600.

i. Tous les juges de paix ont accepté, dès le début, d'être les correspondants delà Société de patronage des mendiants et vagabonds.

2. Aux termes de l'article 40 de la loi du -n novembre 1891, le ministre de la justice doit présenter tous les trois ans un rapport sur l'exécution de la loi.

En 1897, la population n'est plus que de 5.800, nous sommes presque revenus au chiffre du début. Le nombre des condamnations est de 7.000, s'appliquant à 6.000 individus.

Par conséquent, en cinq ans, le nombre des vagabonds a diminué de 25 p. 100 et la circulation des vagabonds de 60 p. 100.

M. Batardy, chef de division au ministère de la justice, pouvait dire avec une légitime fierté au troisième Congrès international du patronage des libérés réuni à Anvers, en juin 1898 : « Le chemineau a disparu en Belgique. » *-

Ce résultat remarquable est dû à l'action combinée d'une législation indulgente aux malheureux et sévère aux coupables, d'une magistrature qui se montre à la hauteur de sa tâche, d'un patronage admirablement organisé.

Page 1