Arrêt du Parlement du 24 octobre
3. Ces tribunaux étaient au nombre de 180 au moment de la Révolution. Leur juridiction avait été instituée par l'ordonnance du 6 juillet 1495. Elle portait primitivement le nom de Connétablie et connaissait de tout ce qui touchait aux gens d'armes, à la guerre et à la noblesse. Elle reçut aussi mission spéciale d'arrêter les
VIII INTRODUCTION
La Révolution française a proclamé la liberté personnelle, la liberté du travail, la liberté de circulation et d'établissement. Mais, en démolissant les vieilles barrières , elle enleva du même coup à l'ouvrier les appuis séculaires qui soutenaient sa faiblesse ou son isolement. En outre, cette réforme capitale a été bientôt suivie par l'invention des machines, qui amena un excès momentané de population ouvrière parce que le développement corrélatif de la consommation ne se produisit pas immédiatement. De là provinrent des crises périodiques de chômage et de misère, la nécessite pour le travailleur d'aller chercher ailleurs l'occupai tion qui lui manquait sur place, la constitution enfin d'une catégorie d'ouvriers secondaires, moins habiles, moins laborieux, moins assidus, qui no travaillent que quand la besogne presse et sont les premiers congédiés dès que les commandes se ralentissent. C'est cette sorte d'armée de réserve de l'industrie qui fournit les éléments d'un vagabondage fonctionnel spécial d'ouvriers en quête de travail, venant compliquer l'ancienne notion du vagabond qui ne travaille pas parce que la bonne volonté lui fait défaut.
Souvent ce sans-travail cherche de bonne foi
o caimands et caimandes ». Après la suppression de la charge de connétable, elle passa aux maréchaux qui se faisaient ordinairement suppléer par des prévôts et des officiers.
Les condamnations supérieures à cent livres étaient susceptibles d'appel au Parlement.
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une occupation quand il se met en route; puis, chemin faisant, les refus le découragent. Dans les cabarets qui bordent nos chemins, il rencontre des professionnels du « trimard » qui rient de sa naïveté et lui disent qu'il est bien niais de chercher de l'ouvrage quand il est si facile de vivre sur le commun, de gains louches et d'expédients. La lassitude, le besoin aidant, voilà une nouvelle recrue enrôlée dans le vagabondage professionnel.
On comprend donc la difficulté extrême que présente la question dont nous entreprenons l'examen; elle touche aux droits primordiaux de la liberté humaine. Il ne s'agit pas là d'une de ces actions délictueuses qu'il est facile de ne pas commettre, comme le vol ou l'outrage public à la pudeur. Le délit de vagabondage est, à proprement parler, un procès de tendance, fondé sur la crainte qu'un homme sans ressources et sans travail n'arrive à commettre des actes plus graves *, Mais cette présomption n'est pas une assurance; et c'est pour ce motif que certaines législations modernes, d'accord avec notre ancien droit, répriment le fait de vagabondage par des mesures de police et non par des dispositions pénales.
1. « C'est que le vagabondage est moins un fait criminel en lui-même qu'un genre de vie que la loi a voulu réprimer. Ce qu'elle a voulu atteindre, c'est une position, des penchants vicieux... Le vagabondage, aux yeux de la loi, est donc un acte préparatoire plutôt encore qu'un délit accompli. » (Ciiauveau et Faustin Hélie, Théorie du code pénal, 6° éd., 1887, t. HT, n° 1094.)
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Nous aurons donc à examiner les distinctions qui s'imposent pour soustraire à la répression tous les individus qui ne sont que malheureux. Si la société a le droit d'exiger le travail de ses membres et de punir l'oisif volontaire, elle doit ou assister l'infortune imméritée, ou lui laisser au moins la faculté de faire appel à celui qui est plus favorisé. « Pauvreté n'est pas vice », dit un de nos vieux proverbes.
Aussi nos anciennes lois avaient-elles ou soin de distinguer le mendiant du vagabond, et leurs dispositions rigoureuses étaient surtout dirigées contre les mendiants que la misère force à s'éloigner de leur domicile. La déclaration de 1764 n'assujettissait à la répression que les mendiants qui se sont écartés de plus de deux lieues de leur domicile ordinaire, et nous retrouvons cette disposition dans les lois de la période révolutionnaire. Le fait de mendier de la part d'un individu domicilié, sans ressources et sans moyens de travail, n'a été considéré comme délictueux que le jour où la création des hôpitaux généraux a prétendu offrir un refuge à toutes les misères imméritées. C'est parce que l'institution n'a pas correspondu aux vues des fondateurs qu'on n'a pu réussir à interdire la mendicité.
L'individu suspect et présumé dangereux est donc bien toujours le vagabond, cet être instable et insaisissable, qui a ses mœurs particulières,
INTRODUCTION. XI
ses ressources, son genre de vie, souvent fort opposés aux conditions générales de notre état social.
Parmi ces déclassés, il y a de nombreuses distinctions à établir. La première qui se présente à l'esprit tient à la manière dont ils arrivent à subsister. Cet homme qui, par définition, ne possède rien et n'exerce aucun métier, devra nécessairement vivre du bien d'autrui : si ce bien, sollicité par lui, lui est volontairement livré, c'est un mendiant; s'il s'en empare par violence, c'est un voleur. De ces deux catégories, le vagabond-mendiant forme la plus nombreuse et, heureusement, aussi la moins redoutable. Les vagabonds qui ne demandent rien, devront être surveillés avec un soin tout particulier, c'est parmi eux qu'on rencontre les malfaiteurs de profession, toujours à l'affût d'un mauvais coup à tenter '.
Une seconde distinction nous est indiquée par un des hommes qui connaissaient le mieux ces questions, pour s'en être occupé avec sagacité et avec cœur, au cours d'une longue carrière administrative. M. Lecour considérait comme choses essentiellement différentes le vagabondage de province et le vagabondage parisien 2. Le premier se recrute principalement, comme nous venons de le voir,
1. M. Henri Joly a défini et étudié avec beaucoup de finesse les diverses catégories de. mendiants et vagabonds dans : Le combat contre le crime, 1 vol. in-18, Paris, s. d., ch. xi, p. 340-350.