Revue pénitentiaire, 1878, p. 6, 211 et
Ce service était déjà en pleine activité quand le vote de la loi du 24 juillet 1889 posa des règles générales pour l'ensemble du territoire.
En vue d'assurer la protection de l'enfant en danger moral, la loi prévoit, dans deux titres différents, soit des mesures prises d'autorité par la justice, soit des mesures amiables simplement sanctionnées par l'intervention judiciaire.
Les art. 1 et 2 énumèrent les cas dans lesquels le tribunal devra ou pourra prononcer la déchéance paternelle; mais qu'elle soit obligatoire ou facultative, la déchéance sera toujours la condition préalable et nécessaire de la protection accordée à l'enfant.
De là découlent deux conséquences également fâcheuses : 1° pour protéger un enfant en danger, le juge doit enlever au père la puissance paternelle, désorganiser par suite complètement la famille, môme si les autres enfants sont bien élevés * ; 2° le juge est impuissant en ce qui touche les enfants naturels non reconnus, les plus exposés aux mauvaises influences.
Quant à la tutelle, si le tribunal ne prescrit pas la constitution d'une tutelle dans les termes du droit commun, elle passe ipso facto à l'Assistance publique. Si donc l'enfant est recueilli par un parent, par un ami, par une personne ou une œuvre charitable, ceux-ci ne sont plus que les délégués de l'Assistance qui peut à chaque instant intervenir pour imposer ses idées ou reprendre l'enfant, si on ne lui obéit pas.
La conséquence de cette disposition a été de dimi-
1. Ce cas se présente fréquemment quand le père s'est remarie ou vit en élat de concubinage après son veuvage. La belle-mère prend en grippe l'enfant du premier lit qui abandonne le domicile paternel et est arrêté en état de vagabondage. Un grand nombre des jeunes prévenus de la Petite Roquette indiquent ce motif comme l'origine de leurs méfaits.
nuer notablement la bonne volonté montrée par les œuvres privées pour recueillir les mineurs en danger moral. Sous l'empire de l'ancienne législation, elles se plaignaient fréquemment de se trouver désarmées vis-à-vis des parents qui, en violation d'engagements pris, venaient réclamer leurs enfants dès que ceux-ci étaient en âge de leur rapporter quelque profit. Sans prétendre à la tutelle, elles espéraient que la loi nouvelle leur donnerait le droit de garde sur l'enfant qu'elles acceptaient d'élever, sauf à organiser une surveillance par les agents de l'administration. Les dispositions adoptées ont été pour elles une déception.
Le titre II corrige, du moins en partie, ce que les prescriptions que nous venons d'analyser ont d'excessif. Il prévoit également deux cas : 1° les parents pourront déléguer la garde et l'éducation de leur enfant à une personne ou aune œuvre charitable, à la condition de soumettre ce contrat à la sanction du tribunal, qui aura à apprécier si le tiers gardien présente les garanties nécessaires (art. 17) ; 2° si une œuvre recueille un enfant abandonné, sans parents connus, elle pourra obtenir du tribunal tout ou partie des droits de puissance paternelle trois mois après avoir fait à la mairie une déclaration constatant la prise en charge de l'enfant (art. 19).
Les tribunaux répugnent en général à employer le titre I et oublient fréquemment de prononcer la déchéance, même quand elle est obligatoire; ils font au contraire un large usage du titre II qui leur permet de faire appel aux œuvres privées. Leurs pouvoirs sous ce rapport ont du reste été singulièrement étendus par les articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898.
On sait comment une loi ayant pour but unique de réprimer les violences contre les enfants produisit des
conséquences bien autrement importantes par suite de l'adoption d'un très modeste amendement dû à M. Bérenger *. L'honorable sénateur avait demandé de modifier larticle 4 en remplaçant les mots « dans tous les cas prévus par la présente loi » par ceux-ci : « dans tous les cas de crimes ou délits commis par ou sur des enfants » ; puis d'introduire dans l'article 5 la faculté pour le juge de désigner pour la garde de l'enfant tel gardien qu'il lui plairait « dans les mêmes cas ». Or si l'expression « sur les enfants » désigne tous les enfants victimes, celle «par les enfants » comprend bien tous les enfants coupables. C'est donc tout l'ensemble de la répression relative à l'enfance qui bénéficie des dispositions de la loi nouvelle 2. De là, pour le juge d'instruction, le pouvoir de soustraire le mineur prévenu à la promiscuité de la maison d'arrêt avec régime en commun, en confiant l'enfant à une œuvre; de là pour le tribunal le droit de statuer définitivement sur la garde de tout enfant, qu'il soit victime ou prévenu. Toutes les œuvres ou personnes charitables sont admises à recevoir l'enfant en garde, la tutelle restant sur la tête des parents. C'est le retour indirect au système préconisé en 1880 par la Société générale des Prisons 3.
\. On se souvient que l'admirable développement des syndicats agricoles est sorti de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Oudet, introduisant les mots « et agricole » dans le texte volé par la Chambre, qui est devenu la loi du 21 mars I88t.
2. Les législateurs eux-mêmes ne semblent pas avoir >aisi tout d'abord toutes les conséquences du texte voté. Quand les commentateurs de la loi, et notamment M. Henri Rollet, insistèrent sur les facilités qu'on y trouverait pour corriger les défectuosités de la loi de 1889, un des sénateurs qui connaissent le mieux les questions relatives à l'enfance, M. Paul Strauss, crut devoir protester contre l'extension qu'on voulait ainsi donner au texte adopté. (Revue philanthropique, t. III. p. 157-158.)
3. Depuis la promulgation de la loi jusqu'au 31 décembre 1900, le tribunal de la Seine a prononcé 55 jugements s'appliquant à la garde d'enfants confiés à des particuliers ou associations; dans 53 cas l'exer-
Nous ne pouvons examiner ici en détail les nombreuses œuvres qui offrent ainsi leur concours à la magistrature; nous nous bornerons à indiquer sommairement les principales.
La plus ancienne est Y Œuvre des orphelins d'Auteuil. L'abbé Roussel débuta le 19 mars 1866 avec trois orphelins et deux enfants délaissés. Il avait l'ambition de recevoir tous les enfants sans appui ; les nécessités financières l'ont obligé par la suite à donner la préférence aux apprentis présentés par un protecteur et l'institution est devenue une vaste école professionnelle où quinze métiers sont enseignés.
C'est aussi avec un personnel restreint, trente enfants, que M. Bonjean commença en 1880 l'œuvre de la Société générale de protection de l'Enfance abandonnée ou coupable. Les enfants sont préparés en vue de divers métiers, mais surtout de l'agriculture; les uns sont placés, les autres élevés dans les maisons d'Orgeville, Villepreux, Poissy.
L' Union française pour le Sauvetage de l'Enfance fut créée en 1888 sur l'initiative de Mmes de Barrau et Kergomard dans le but spécial de « rechercher, signaler à qui de droit ou recueillir les enfants maltraités ou en danger moral ». Grâce à l'active propagande que fit en sa faveur M. Jules Simon, son premier président, cette société se développa rapidement; au 31 décembre 1900, elle avait sous sa protection 791 pupilles dont 368 sont âgés de moins de 13 ans. Des sections pos-
cice des droits de la puissance paternelle a été délégué à l'Union française pour le Sauvetage de l'Enfance et dans 2 cas à des particuliers. {Compte moral du Directeur de l'Assistance publique de Paris sur le service des enfants assistés et moralement abandonnes pour l'aimée 1900, p. 95.)
Les tribunaux de province sont entrés largement dans la même voie; 35 enfants ont été notamment confiés par eux au Patronage de l'Enfance et de l'Adolescence, dirigé par M. Rollet.
sédant leurs asiles temporaires propres fonctionnent à Marseille, Nîmes et Montpellier. En outre, des Unions fondées sur les mêmes principes se sont constituées à Lyon et à Bordeaux et sont en relations suivies avec celle de Paris. L' Union lyonnaise pour le Sauvetage de l'Enfance a créé à Brignais une importante école de préservation qui élève 240 enfants et donne les meilleurs résultats. Deux colonies analogues ont été fondées par Y Œuvre des enfants abandonnés et délaissés de la Gironde, Tune à Léognan pour les enfants de moins de treize ans, l'autre à Villenaved'Ornan pour ceux qui ont dépassé cet âge.
En 1891, M. Rollet a réussi à réaliser son rêve de « la maison à la porte toujours ouverte » en inaugurant le Patronage de l'Enfance et de l'Adolescence. Tout enfant vagabond, mendiant ou sans appui est accueilli à la Maison de travail de la rue de l'Ancienne-Comédie, et placé ensuite en province. 4.000 enfants sont passés par là depuis dix ans; combien d'entre eux eussent été coucher au Dépôt et plus tard à la Petite Roquette ?
Pour les filles, en dehors des maisons du Bon-Pasteur, dont nous avons déjà parlé, nous trouvons à Paris trois fondations particulièrement intéressantes : YŒuvre des petites préservées, créée sur l'initiative toujours en éveil de M. Adolphe Guillot pour sauver de la prison les enfants de moins de treize ans ; YŒuvre de préservation et de réhabilitation, qui reçoit dans son bel asile de Clichy les filles au-dessus de treize ans. La Société de patronage des détenues et libérées de la Seine accueille également des jeunes filles en danger moral dans l'établissement modèle qu'elle a inauguré en 1898, rue Michel-Bizot, à Bercy. Des maisons analogues existent dans un grand nombre de villes de
province et notamment à Lyon [Œuvre Saint- Augustin), Montpellier, Bordeaux, etc.
Au-dessus de toutes ces fondations privées se trouve l'Administration du service des Enfants assistés et moralement abandonnés, qui les dépasse toutes par l'importance de ses moyens d'action et le nombre de ses pupilles. Nous pouvons maintenant embrasser dans son ensemble cette grande institution, qui réunit sous sa tutelle une population de 138.000 enfants *.
L'organisation du service est départementale par son budget et par le recrutement de ses pupilles; l'unité de vues est assurée par les instructions et circulaires du Directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques et par le contrôle de l'inspection générale des services administratifs. A la tête de chaque circonscription départementale est placé un inspecteur, souvent aidé par un ou plusieurs sous-inspecteurs. Les détails du service sont réglés par un arrêté préfectoral, les attributions sont partagées parfois entre l'inspecteur et un chef de division de la préfecture, chargé de la partie administrative. La loi du 5 mai 1869 a fait passer la direction des services aux départements sans modifier les conditions de la tutelle, confiée aux commissions administratives des hospices par la loi du 15 pluviôse an XIII. Il y a là une cause fréquente de conflits locaux, quand il s'agit du placement de l'enfant et de la direction à donner à son éducation.
L'importance des services est fort variable; tel grand département comptera de 1.500 à 3.000 pupilles, tandis que, dans des contrées plus pauvres, leur nombre tom-
i. Le service comprenait au 31 décembre 1900 : 117.456 enfants assistés.
-20 .889 — moralement abandonnés.