‹ Mendiants et vagabondsChapitre 34 sur 56 · Voir la note p · texte numérisé non relu

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3. On nous permettra de signaler ici le dévouement de certains gardiens chefs qui, pour soustraire à de pareils dangers un mineur condamné qui leur parait intéressant, n'hésitent pas à le prendre dans leur logement personnel, quand l'aménagement des locaux ne se prête pas à l'isolement.

4. Cet établissement, prévu par l'art. 10 de la loi du ." juin 1850, n'a

Les mineurs vagabonds n'ont plus, du reste, à subir l'emprisonnement depuis que la loi du 28 avril 1832 a substitué à cette peine la surveillance de la police, remplacée en 1885 par l'interdiction de séjour. On se demande si ce n'est pas par une simple inadvertance que le législateur a imposé au mineur une peine qui l'éloigné le plus souvent du foyer paternel où la loi fixe son domicile, où il doit surtout pouvoir trouver aide et protection.

On s'est même demandé si le mineur peut remplir les conditions légales qui constituent le délit de vagabondage; il a, en effet, toujours un domicile, celui de ses parents, et des moyens d'existence, puisque ceux-ci sont tenus de pourvoir à ses besoins. En outre, jusqu'à treize ans, le législateur lui interdit d'exercer un métier. Toutefois la jurisprudence a décidé depuis longtemps que le mineur de seize ans peut se trouver juridiquement en état de vagabondage'.

Par contre, le mineur ne peut pas être condamné pour mendicité. Le délit est commis par ceux qui exploitent l'enfant, considéré par le législateur comme une victime. La loi du 7 décembre 1874 lui assurait déjà une protection efficace, celle du 24 juillet 1889 a fait du petit mendiant un moralement abandonné.

Il reste encore quelque chose à faire en faveur de la jeune fille mineure, que les entraînements du voisinage, les mauvais exemples de la rue, parfois des suggestions criminelles ont fait tomber prématurément dans la faute, puis trop souvent glisser delà dans le vice. La loi l'a protégée contre l'indignité de ses parents; elle la

été ouvert qu'en mai 1893. Il reçoit également les insubordonnés des autres colonies.

i. Airét de Cassation du 21 mars 1823. — Le Comité de défense a émis en 1893 un vœu tendant à enlever le caractère délictueux au vagabondage du mineur.

laisse encore exposée aux entreprises des agents de racolage ', des souteneurs « cette race maudite d'excitateurs auxquels nous sommes redevables du plus grand nombre de nos filles publiques2 », des cafetiers qui tiennent de véritables maisons de tolérance sous le nom de brasseries, des logeurs complaisants qui offrent à chaque tournant un abri aux rencontres de la rue 3.

La magistrature cherche à remédier de son mieux à cet état de choses en envoyant en correction les mineures arrêtées pour prostitution clandestine dès qu'elle trouve réunis dans l'espèce les éléments constitutifs du vagabondage; mais sur 1.200 arrestations faites annuellement par la police, un cinquième à peine peut donner lieu à l'envoi au petit parquet. Combien arrivent devant le tribunal? Au début de la prostitution, la fille vit souvent chez ses parents, elle a un métier qu'elle exerce de temps en temps ; on ne peut l'atteindre quand ce serait le plus nécessaire, dès le début de l'inconduite.

Au cours de l'enquête dont nous avons parlé, M. Théophile Roussel avait constaté l'étendue du mal. Le projet de loi présenté au Sénat en 1882 prévoyait

4. Le proxénétisme a ses agents, ses courtiers, ses maisons de dépôt. Cette savante organisation est percée à jour et dénoncée à la conscience publique, grâce aux investigations du Comité pour la répression de la Traite des Blanches, présidé par M. le sénateur Bérenger, et dont le siège est à Paris, 10, rue Pasquier. Le Comité est en relations avec les institutions analogues qui fonctionnent dans d'autres pays et poursuit, d'accord avec elles, la réalisation d'une entente internationale en vue de la répression de ces faits odieux.

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