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Exposé des motifs de la proposition Georges Berry

3. L'industrie des logeurs est réglementée par l'ordonnance du 6 novembre 4778 qui semblait permettre de considérer les infractions comme des délits et de les punir de peines correctionnelles et d'amende jusqu'à 200 francs. Mais un arrêt de Cassation de 1886 a jugé que les infractions de ce genre ne pourront plus entraîner que la peine de police prévue par l'art. 471 du code pénal, il a par suite singulièrement restreint la portée de la répression.

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des mesures de protection pour les mineures de seize ans qui se livrent à la prostitution ; elles devaient être traduites devant le juge de paix qui aurait le droit de les confier, à fin de préservation, soit à une œuvre privée, soit à l'Assistance publique. Cette disposition, adoptée par le Sénat, ne fut pas maintenue par la Chambre des députés dans la loi de 1889.

Le 31 août 1891, M. Fallières, garde des sceaux, déposa à la Chambre un projet de loi concernant les logeurs, débitants et autres individus qui vivent de la prostitution. Une proposition visant le même but est due à M. Georges Berry (23 novembre 1894). Ni l'une ni l'autre ne furent discutées.

Au Sénat, M. Bérenger déposa le 27 avril 1894 une importante proposition divisée en deux titres.

Le titre Ier réglemente la prostitution en réprimant le racolage sur la voie publique, punit les provocateurs, exploiteurs ou complices de la débauche, réclame des mesures de protection pour les mineures de dix-huit ans trouvées en état habituel de prostitution.

Le titre II comble les lacunes constatées dans la loi du 2 août 1882 sur l'outrage public aux mœurs.

Au cours de la discussion en seconde lecture, le titre Ier, mollement soutenu par le gouvernement, fut dépouillé de sa partie la plus essentielle. Le titre II fut au contraire voté en entier. Repris plus tard par M. Darlan, garde des sceaux, il devint, avec quelques retouches, la loi du 16 mars 1898.

Il serait à désirer que l'attention fût rappelée sur le titre Ier par les travaux de la commission extraparlementaire nommée en décembre 1901 par M. le ministre de l'intérieur pour l'étude des questions relatives à la prophylaxie de la syphilis. La commis-

sion analogue qui fonctionna en . 1887 sous la présidence du préfet de police avait émis des vœux auxquels la proposition de loi s'est efforcée de donner satisfaction.

Revenons à l'enfant vagabond, et demandons- nous ce que pourra faire le juge du mineur qui se trouve sur une mauvaise pente, mais qui semble encore susceptible d'être ramené au bien, auquel il est donc désirable d'éviter la flétrissure du casier judiciaire1 ?

Trois partis sont à sa disposition :

Rendre l'enfant à sa famille ;

Le confier à une œuvre privée ;

Déclarer qu'il a agi sans discernement et l'envoyer dans une colonie correctionnelle en vertu de l'art. 66 du code civil.

Rendre l'enfant à sa famille, c'est trop souvent l'exposer à retomber dans le délit auquel il s'est laissé aller une première fois. Les parents qui entraînent leurs enfants au mal sont heureusement une exception; nombreux sont, par contre, ceux qui, absorbés par le labeur incessant de l'atelier, n'ont le loisir de surveiller ni les allées et venues, ni les fréquentations des leurs.

Pour venir à leur aide, un des juges d'instruction qui, à Paris, sont spécialement chargés des enfants, M. Albanel, a fondé en avril 1900 le Patronage familial, dont le but est de se mettre en relations avec les familles auxquelles des enfants ont été ainsi ren-

1. On sait les conséquences qu'entraîne pour l'avenir de tout condamné une mesure de ce genre. Il en est une spéciale au mineur, c'est l'obligation de faire son temps de service militaire dans les bataillons d'Afrique toutes les fois que la condamnation à l'emprisonnement dépasse trois mois ou que, quelle que soit sa durée, elle a été prononcée pour vol, escroquerie, outrage aux mœurs ou abus de confiance. (Art. 5 et 50 de la loi du 13 juillet 1880.)

dus par la justice pour leur faire comprendre leur devoir et leur indiquer les ressources qu'elles ont à leur disposition pour les seconder, sans qu'elles les connaissent le plus souvent'.

Quand ce patronage à domicile ne sera pas suffisant, le tribunal pourra user de la loi de 1898 pour confier l'enfant à une personne charitable ou à une œuvre privée qui consentira à s'en charger, ou enfin à l'Assistance publique. La loi a toutefois négligé de spécifier expressément pour celle-ci l'obligation qui semble bien avoir été dans la pensée du législateur, et l'administration n'a pas à sa disposition les crédits nécessaires pour accueillir tous les enfants qui pourraient lui être adressés.

Reste toujours, comme dernière ressource, l'application de l'art. 66 du code civil qui permet d'assurer à l'enfant acquitté le bénéfice de l'éducation correctionnelle.

Ce mot « bénéfice » semblera peut-être à certains une ironie. L'éducation correctionnelle n'est pas populaire en France, non seulement dans le public plus ou moins ignorant, mais même parmi les magistrats. On y voit volontiers un succédané de la prison, dont on a changé le nom en laissant subsister la réalité de la chose.

C'est une regrettable erreur, mais elle provient pour une bonne part du fait de l'administration elle-même. Le législateur de 1850 n'avait prévu pour elle qu'un rôle subsidiaire, mettant au premier rang la colonie privée agricole, sur le modèle de Mettray, dont la fondation a inspiré toute la loi. Ce n'est qu'à défaut de colonies privées que l'État devait créer des éla-

d. Des sections sont également organisées en province. — M. F. ttessière, secrétaire général du Patronage familial, a parfaitement expliqué son but et son développement dans la Revue pénitentiaire, 1901, p. 102

blissements, en nombre restreint, d'après les besoins.

L'Administration pénitentiaire n'a pas voulu se contenter de ce rôle modeste. Elle a multiplié ses établissements, surtout depuis 1882, sous l'inspiration des préoccupations que l'on sait, et ses innovations n'ont pas toujours été heureuses 1 ; par mesure d'économie, elle a fréquemment installé ses maisons d'éducation dans d'anciennes maisons centrales désaffectées, ce qui a donné de suite un vernis défavorable à ces institutions. Le personnel a été recruté dans celui que l'Administration avait sous la main, et on a pu constater qu'il ne suffit pas de changer le costume d'un gardien pour en faire un éducateur. Enfin, pour simplifier les frais généraux, on a créé de grands établissements, avec une population nombreuse, une nouvelle édition de la caserne napoléonienne, déjà appliquée aux lycées, mais autrement dangereuse avec des éléments plus mélangés de ferments malsains. En même temps on supprimait les aumôniers, on réduisait à un minimum dérisoire l'éducation religieuse que l'art. 1er de la loi de 1850 empêchait de supprimer complètement.

L'action personnelle de la plupart des directeurs a beaucoup fait pour tirer parti de ces conditions défavorables ; nous pourrions en citer qui sont de véritables directeurs de consciences 2 et ont opéré des cures morales. Mais comment agir individuellement sur une population de 250 à 300 enfants 3? On a aussi aug-

i. On se rappelle l'échec retentissant des colonies pour filles fondées à Auberive et à la Fouilleuse, les fréquentes révoltes qui ont procuré une notoriété fâcheuse aux colonies d'Aniane et d'Eysses.

2. Voira ce sujet les remarquables rapports présentés au Comité de défense par M. l'inspecteur général Puirakald : Les maisons d'éducation préventive et correctionnelle (3 janvier 189i. Le Comité de défense... p. 452- 508). — De la condition des enfants sortant des maisons de correction. (4 mars 1897. Le Comité de défense.., p. 558-616.)

3. Pour les gakçoks, les établissements publics sont au nombre de

mente le nombre des instituteurs, mais la comptabilité administrative absorbe le meilleur de leur temps, au détriment de leurs élèves 1 .

Combien eût-on été mieux inspiré en restant fidèle à la direction donnée par la loi de 1850 ! C'est ce qu'ont fait l'Angleterre, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, la Hongrie, le grand-duché de Bade, pays qui tous reconnaissent hautement le rôle d'initiateur qui revient une fois de plus à notre patrie en cette matière. Je n'essaierai pas de refaire ici le tableau charmant que M. Henri Joly traçait naguère de l'école de réforme suisse 2 . Nous avons visité, nous aussi, ces établissements à effectif réduit, où les enfants sont subdivisés en groupes de douze à quinze, placés chacun sous la direction d'un instituteur qui porte le beau nom de « Père de famille ». Et l'homme éminent qui nous en faisait les honneurs 3 nous disait : « Nous nous appliquons à élever l'enfant dans les conditions où il doit vivre ; si nous visons à faire un agriculteur, nous l'instal-

dix avec 2.888 places, plus un établissement départemental avec 3<H places, soit au total 3.252 places dont 2.423 étaient occupées au 1er janvier 1901.

Les colonies privées, au nombre de 27 en 1882, sont tombées à 10 avec 2.477 places dont 1.358seulementétaient occupées à la même date.

Pour les hli.es, deux établissements publics avec 314 places comptaient 170 élèves, sept établissements privés avec 888 places en réunissaient 570.

Ces chiffres sont empruntés à une annexe au rapport de M. Léo Meillet sur le budget des services pénitentiaires pour 1902.

i. M. Muteau, député de la Côte-d'Or, a déposé une proposition de loi tendant à faire passer à la Direction de l'Assistance publique les maisons d'éducation correctionnelle (Chambre des députés, 1898. n" 516). Cette proposition a été renvoyée à la commission d'assurance et de prévoyance sociales qui a procédé, en avril-mai 1901, à une enquête approfondie, mais n'a pas encore fait connaître ses conclusions.

M. Henri Rollet a proposé à la Société internationale pour l'étude des questions d'assistance de faire passer ces établissements au ministère de l'instruction publique.

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