A travers l'Europe, Paris, 1898, p
S. M. le docteur Guillaume, directeur de la statistique fédérale; M. Guillaume est l'auteur du projet qui a été adopté par le Grand Cou-
Ions à la campagne, dans le chalet, national, au milieu des champs et des vastes horizons qui élargissent son àme en même temps que le grand air dilate sa poitrine. » Comment pourrait-on s'étonner si, dans ces conditions, la proportion des enfants qui passent en justice par la suite est, en Suisse, inférieure de plus des deux tiers aux chiffres accusés par nos statistiques françaises ?
Il y a une autre cause à cette élévation de notre récidive : c'est l'âge tardif des envois en correction. Par suite des préventions que nourrissent les magistrats contre ce mode d'éducation, ils ne se décident, en général, à le prescrire que lorsque l'enfant a déjà subi plusieurs condamnations et qu'il a souvent atteint l'âge de treize ou quatorze ans. C'est trop tard, le mal définitif est consommé. Si l'Angleterre a diminué de près des trois quarts la criminalité de l'enfance depuis quarante ans, cela tient surtout à la proportion considérable d'enfants qui entrent avant huit ans à l'école industrielle. On a cherché à nous assurer des résultats analogues en organisant des écoles de réforme destinées à recevoir les enfants de moins de douze ans, en les subdivisant d'après leur âge et en confiant les plus jeunes à des mains féminines. L'administration pénitentiaire a transformé dans ces conditions la colonie de Saint- Hilaire (Vienne) et a créé une maison pour les filles à Doullens (Somme). Sur son invitation, deux congrégations religieuses ont ouvert dans le même but deux établissements pour les garçons : les Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé à Frasnes-le-Chàteau (Haute-Saône) et les Sœurs du Bon-Pasteur à Saint- Éloi près Limoges. Les écoles privées de Brignais et
seil en 1894 pour la réorganisation de l'éducation de l'enfance abandonnée ou coupable dans le canton de Berne.
de Saint-Louis à Léognan, dont nous avons parlé plus haut, remplissent le même office. Tous ces établissements donnent les meilleurs résultats, mais leur nombre reste malheureusement fort au-dessous des besoins qui se manifestent. *•
Après avoir élevé l'enfant, il faut le faire rentrer dans la société, en évitant un changement trop brusque, qui serait de nature à compromettre les fruits de tant d'efforts. La loi de 1850 avait prévu un patronage de ce genre dans son art. 19; au bout d'un demisiècle, ce mode d'action n'a pas encore été organisé. L'initiative des sociétés de patronage y a suppléé sur divers points. Dès 1833, Charles Lucas et le président Bérenger fondaient la Société des jeunes détenus et libérés de la Seine, qui place et surveille en apprentissage les enfants qui lui sont confiés par l'administration. Une seconde Société fondée en 1895, sous la présidence de M. le conseiller Petit, s'occupe spécialement des jeunes adultes de 16 à 21 ans, pour lesquels elle a ouvert un atelier d'apprentissage fort prospère dont le principal contre-maître est le dévoué aumônier de la Petite Roquette, M. l'abbé Milliard.
En province, les Sœurs de Ribeauvillé ont ouvert à Besançon une maison de famille où elles logent et nourrissent les jeunes gens élevés à Frasnes-le-Château, pour lesquels elles doivent chercher des ateliers d'apprentissage dans une ville. Le Bon-Pasteur de Limoges a créé une maison analogue pour les filles. Un grand nombre de sociétés de patronage se chargent de surveiller les mineurs admis au bénéfice de la libération conditionnelle qui leur sont confiés, et on s'applique d'une manière spéciale à étendre l'action de ces sociétés aux arrondissements qui renferment des colonies. Il y a là pour le patronage un rôle éminem-
ment fécond. Par l'action d'adhérents appartenant aux milieux sociaux les plus divers, il peut trouver des placements appropriés au caractère et à l'éducation de chacun; il est à môme d'exercer ensuite une surveillance discrète, sans éveiller les mêmes préventions qu'une intervention officielle.
Les directeurs de colonie décident un grand nombre de jeunes gens à contracter un engagement militaire au moment de leur libération. C'est souvent pour eux le meilleur moyen de rentrer dans la vie normale, l'existence régulière et la discipline du régiment soutenant une volonté encore faible pour la prémunir contre les entraînements. A cette catégorie s'offre l'appui bienveillant de la Société de protection des engagés volontaires élevés sous la tutelle administrative, fondée en 1878 par M. le conseiller Voisin, qui groupe sous sa direction un personnel de 3.233 pupilles au 31 décembre 1901 *.
Après avoir énuméré tant d'institutions de toute nature, nous ne pouvons retenir l'expression de notre admiration pour l'infatigable zèle qu'a montré le siècle dernier en faveur du relèvement de l'enfance abandonnée ou coupable. Cette constatation ne sera-t-elle pas aussi pour le lecteur une sorte de repos moral dans une étude qui provoque si souvent de tristes réflexions? Dès 1811, un secours obligatoire est assuré à l'enfant orphelin ou matériellement abandonné ; en 1833, une loi bienfaisante fait pénétrer l'instruction jusqu'au fond . des campagnes; en 1850, c'est à l'enfance coupable qu'on veut assurer l'éducation en lui évitant la prison. A partir de 1870, les réformes se précipitent : c'est la loi Roussel qui assure la protection de l'enfance du
1. Ces jeunes gens possèdent 1.441 livrets de caisse d'épargne d'une valeur totale de 160.123,54.
premier âge et sauve des milliers de nourrissons, ce sont des mesures en faveur des enfants maltraités, la fixation à treize ans du début dans le travail manuel, la limitation du nombre des heures passées à l'atelier par l'apprenti. Puis la protection sociale est étendue à l'enfant moralement abandonné, le Comité de défense poursuit la réforme de la procédure et de l'exécution des peines qui concernent les mineurs ; sous l'influence de ces hommes de bien, les Jules Simon, les Théophile Roussel, les Guillot, les Voisin, les Bérenger, les Brueyre, les Rollet, un souffle généreux élargit nos institutions, fait tomber les cloisons trop étroites, substitue la charité à la répression, l'école à la prison. Pourquoi faut-il que trop souvent, du côté de l'Etat, la passion irréligieuse ait partiellement compromis l'effet des meilleures mesures et nous ait obligé à faire des réserves là ou nous aurions aimé à constater l'accord de toutes les bonnes volontés?
VI. — Il nous faut maintenant franchir toute la période de la pleine activité humaine pour trouver notre seconde catégorie intéressante, au moment où l'âge amène les infirmités, diminue les forces, enlève à l'ouvrier la possibilité de subvenir à ses besoins par son travail. Il semble, du reste, que ce moment critique tend de nos jours à devenir de plus en plus précoce. Aujourd'hui, un homme qui a passé la cinquantaine trouve difficilement à embaucher dans un atelier nouveau, souvent même on le supporte avec peine dans celui où il travaille depuis longtemps. Or, les changements deviennent de plus en plus fréquents depuis que la transformation de l'industrie a fait disparaître les relations personnelles entre patron et ouvrier, en même temps qu'elle multipliait les alternances de surproduction et de chômage. La spécialisation poussée à
l'extrême rend l'homme impropre à toute besogne autre que celle pour laquelle il a été particulièrement formé. Ajoutons que la suppression des corporations, incomplètement remplacées encore par les syndicats1 , a enlevé à l'ouvrier les appuis qui, au moment du déclin des forces, subvenaient jadis à ses besoins. Le travail devenant plus difficile à trouver en même temps que les vieux soutiens disparaissaient, il était fatal que la misère du vieillard indigent augmentât.
Et qu'on ne dise pas que les œuvres de mutualité, dont le merveilleux développement frappe tous les observateurs, offrent le remède à cette situation. Elles aussi sont, en fait, le privilège d'une élite, du personnel de choix constamment occupé. Les enquêtes si remarquables de l'Office du travail ont prouvé que l'ouvrier stable, le plus favorisé, travaille en moyenne 250 jours par an; quanta l'ouvrier instable, c'est à peine s'il peut compter sur 170 journées. Dans ces conditions, la vie matérielle est insuffisamment assurée pour cette « armée de seconde ligne » de l'industrie qui ne travaille que dans les moments de presse; l'épargne est impossible et quand arrivent les années où le travail fait défaut, la misère noire arrive fatalement , si la charité publique ou privée n'intervient pas.
Le système de secours organisé par la Convention n'avait pas oublié la vieillesse ; le décret du 24 vendémiaire an II reconnaît (titre V, art. 16) un droit à l'hospitalisation avec les « secours de stricte nécessité » en faveur des vieillards âgés de soixante-dix ans ou atteints d'une infirmité dûment établie. On sait que cette disposition ne fut jamais appliquée.
1. Voir dans un récent ouvrage de M. Martix-Saint-Léon quelques pages d'une noble inspiration sur la nécessité d'étendre le syndicat professionnel dans ce sens. (Le Compagnonnage, Paris, 1901.)
Il faut arriver à la seconde moitié du dernier siècle pour trouver une seconde disposition relative à l'assistance des vieillards. La loi des 7-13 août 1850 y pourvoit par deux procédés différents. Elle stipule en premier lieu que, dans les hôpitaux et hospices, un certain nombre de lits sera réservé aux vieillards et incurables, aux conditions établies par le règlement. En outre, la commission administrative pourra convertir le cinquième de ses revenus 1 en secours à domicile annuels, en faveur des vieillards et infirmes placés dans leurs familles.
Ces dispositions n'eurent qu'un effet limité dans les villes, par suite des conditions rigoureuses qu'exigent pour l'admission les règlements préparés par les commissions 2. Dans les campagnes, l'effet fut presque nul, les conseils municipaux n'étant que très exceptionnellement disposés à payer les pensions de leurs ressortissants dans les hospices urbains. Les vieillards indigents continuèrent à avoir pour unique ressource les secours, forcément très limités, des bureaux de bienfaisance, parfois même l'internement dans un dépôt de mendicité, qui leur impose la tare du casier judiciaire après une vie jusque-là demeurée sans tache. Les préfets n'ont pas d'autre moyen à leur disposition en ce qui concerne les vieillards non domiciliés 3.
Certains départements créèrent toutefois sponta-
\. L'art. 7 de la loi du 21 mai 1873 a élevé cette proportion au quart, et même au tiers avec l'autorisation du conseil général.
2. On a cité telle grande ville de province où on exige vingt ans de résidence pour l'hospitalisation d'un vieillard, et où les admissions demandent un délai moyen de deux ans et demi, dans ces conditions. (Rapport de M. H. Sabiun, Publications du conseil supérieur de l'Assistance publique, fasc. 32, p. 48.)
3. voir le discours de M. Henri Monod, directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques, à la séance d'ouverture du Congrès international d'Assistance publique et de Bienfaisance privée. {Actes du Congrès, 1900, t. I, p. 33.)
nément des pensions pour les vieillards. Dans la Marne et dans l'Indre, les conseils généraux établirent dès 1872 des secours mensuels à domicile de 10 francs supportés pour les deux cinquièmes par les communes et pour les trois cinquièmes par le département. Par une circulaire du 1er août 1888, M. le ministre de l'intérieur porta ces faits à la connaissance des préfets en leur recommandant d'en suggérer l'imitation à leurs conseils généraux. Une enquête eut lieu à la suite de cette circulaire, et la majorité des assemblées départementales se déclara favorable à la création de pensions pour la vieillesse. L'assistance à domicile fut organisée dans 49 départements; 4 seulement se prononcèrent contre le principe posé par le ministre1. La plupart des autres invoquèrent des raisons financières pour ne pas créer le service, tout en reconnaissant son utilité.
Au début de ses travaux, le Conseil supérieur de l'Assistance publique définit quatre catégories d'indigents auxquels il conviendrait d'étendre successivement l'obligation de l'assistance : les vieillards formaient la quatrième. Un projet d'organisation de ce service fut soumis au Conseil en 1890 ; son étude fit l'objet d'un rapport de M. Sabran et de deux discussions dans les sessions de 1890 et 1892. Le texte définitif du projet fut adopté en janvier 1892 2. Une partie de ces conclusions fut reprise par MM. Emile Rey et Lachièze dans une proposition de loi présentée à la Chambre des députés en 1895 et qui donna lieu à un rapport de M. Fleury-Ravarin 3.
I. Haute-Loire, Meurthe-et-Moselle, Vaucluse et Vosges. (J. de Ciusenoy, Questions d'assistance traitées dans les conseils généraux, t. IV, 1889, p. 199, Paris, 1890.)
2. Actes du Conseil supérieur de l'Assistance publique, fuse. 32 et 37.
3. Chambre des députés, sixième législature, n° 1673; septième législature, n° 714.
En 1898, une nouvelle proposition, d'un caractère plus large, fut soumise à la Chambre par M. Louis Puech ' et la question fut portée au Sénat par une autre proposition déposée par M. Paul Strauss 2.
Déjà, la Chambre des députés avait pris l'initiative de mesures pratiques en faveur des vieillards. Dans la séance du 27 décembre 1895, elle avait voté à l'unanimité l'ordre du jour suivant : « La Chambre, résolue à organiser dans le plus bref délai possible l'assistance des vieillards et des infirmes indigents, par la contribution des communes, des départements et de l'Etat, prend acte de la promesse faite par le gouvernement de proposer dans le budget de 1897 les crédits nécessaires pour jeter les premières bases de cette organisation. »
La loi de finances de 1897 donna satisfaction à ces desiderata. En vertu de l'article 43, l'Etat s'engage à contribuer pour une somme de 50 francs, au plus, au paiement de toute pension annuelle de 90 à 200 francs, constituée au profit d'un vieillard âgé de 70 ans, incurable et incapable de tout travail. Le nombre total de ces pensions ne devra pas dépasser 2 p. 1.000 de la population.
Une circulaire ministérielle en date du 20 avril 1897 a réglé les détails relatifs à la participation de l'Etat, du département et de la commune au service des pensions.
Nous résumons dans le tableau suivant l'effet obtenu depuis que l'Etat a ainsi décidé de participer au chiffre des pensions :
i. Chambre des députés, septième législature, n° 3~>7. 2. Sénat, 1898, n° 10.
DÉPABTEMF
NTS