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CHAPITRE VII

MESURES REPRESSIVES. — III. PARESSEUX IRREDUCTIBLES.

I. — Après avoir successivement éliminé toutes les catégories intéressantes, il nous reste à examiner les mesures qui doivent atteindre les irréductibles, c'està-dire les individus qui, bien que valides, entendent se soustraire à la loi du travail.

Après les explications historiques que nous avons données au chapitre II, il nous est facile de résumer rapidement l'état actuel de notre législation pénale. Elle repose essentiellement, on le sait, sur la distinction établie entre le vagabond et le mendiant.

Après avoir déclaré formellement que le vagabondage est un délit (art. 269), le code détermine les éléments constitutifs du fait ainsi visé (art. 270). L'absence de domicile certain, de moyens d'existence, d'exercice habituel d'un métier ou profession doit être simultanément constatée pour qu'il y ait lieu à répression; on doit même y joindre une quatrième condition, l'intention, bien qu'elle ne soit pas énoncée expressément. On n'est pas vagabond quand une circonstance de force majeure (incendie, naufrage, inondation) a privé du domicile antérieur, ou quand on a fait tous ses efforts pour trouver du travail. L'absence de recherche du

travail, ou le refus du travail offert, sont les signes les plus certains de l'intention délictueuse chez le vagabond'.

Le vagabondage est essentiellement un délit d'habitude. Il appartient au juge d'apprécier, d'après les circonstances, la durée du temps écoulé depuis la cessation du travail et de décider s'il est suffisant pour constituer l'absence d'exercice habituel d'un métier. La durée n'est du reste pas le seul fait dont il y a lieu de tenir compte ; le fait de posséder des outils, d'avoir fait des démarches auprès de patrons ou de bureaux de placement, l'état de l'offre et de la demande de main-d'œuvre, la saison, seront autant d'éléments de décision pour le juge ; la jurisprudence a évité avec raison de préciser des règles qui auraient pu gêner son pouvoir d'appréciation.

Il en est de même en ce qui touche les moyens d'existence. Le juge n'a pas seulement à décider si la somme dont l'individu inculpé est porteur constitue une ressource suffisante; il peut apprécier si la provenance en est légitime, refuser par exemple de tenir compte du produit de la prostitution d'autrui ou de la contrebande 2. L'art. 278 recommande même formellement de vérifier la provenance de toute somme supérieure à cent francs dont l'inculpé pourrait se trouver porteur.

La loi du 27 mai 1885 a assimilé au vagabondage, au point de vue de la répression, une nouvelle catégorie de faits désignés habituellement sous le nom de « vagabondage spécial ». Il s'agit des souteneurs et bonneteurs, vivant de la prostitution d'autrui ou te-

1. E. Garçon, Code pénal annoté, Paris, 1901. Le 1er vol. est seul 'paru, mais l'auteur a bien voulu nous communiquer le texte inédit relatif aux art. -2(i.'i a -2H-2.

2. Cass. 23 août 1883 et 8 mars 1877. Arrêts cités par E. Garçon, op. cit.

nanciers de jeux clandestins. Ils doivent être punis même s'ils ont un domicile, mais à la double condition qu'il y ait habitude constatée et que le délit ait été commis sur la voie publique.

La peine prévue est l'emprisonnement pour trois à six mois, dont la durée peut être du reste diminuée par l'application de l'art. 463. A l'emprisonnement s'ajoute en tout cas une peine accessoire, qui a été primitivement le renvoi dans une « maison de travail H » pour un temps indéterminé, puis la mise sous la surveillance de la police pour une durée de cinq à dix ans, enfin depuis 1885, « la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le gouvernement, au moment de sa libération ».

Le gouvernement a le droit d'expulser tout individu étranger condamné en France pour vagabondage (art. 272); la loi du 11 décembre 1849 sur le séjour des étrangers en France a ajouté une sanction à cette disposition en punissant de un à six mois de prison l'individu qui contreviendrait à un arrêté d'expulsion (art. 7).

Enfin l'art. 273 reconnaît aux communes le droit de réclamer leurs ressortissants ou même à un simple citoyen celui de cautionner le vagabond auquel il porte intérêt. Cet article est tombé en désuétude ; il pourrait toutefois y avoir intérêt à le faire revivre dans la double hypothèse où l'internement administratif serait organisé d'une manière sérieuse et où certaines sociétés de patronage voudraient s'occuper spécialement du placement des vagabonds comme elles

4. Le mot est employé dans l'exposé des motifs du code pénal, présenté par M. Berlier au Corps Législatif, le 0 lévrier 1810. Ces maisons de travail, distinctes des dépôts de mendicité, ne furent jamais organisées.

le font en Belgique avec un sérieux succès. (Supr-a, p. 100.)

Si nous passons maintenant aux textes qui concernent la répression de la mendicité, nous nous trouvons en présence de dispositions beaucoup moins impératives. Ici, la pénalité est subordonnée à l'existence d'un établissement public organisé dans le but d'obvier à la mendicité ; si cet établissement n'existe pas, seul le mendiant d'habitude et valide sera puni. Les vieillards, infirmes, incurables qui ne possèdent pas de moyens d'existence et font appel, même régulièrement, à la charité de leurs concitoyens sont donc à l'abri de toute poursuite. Par contre, la peine prévue contre les mendiants valides est aggravée s'ils sont arrêtés en dehors du canton de leur résidence, c'est-à-dire s'ils deviennent « mendiants-vagabonds ».

Si, au contraire, l'établissement public prévu a été créé, la mendicité n'a plus d'excuse et tout fait, môme isolé, doit être réprimé. La peine est sévère, trois à six mois d'emprisonnement, sauf l'application de l'art. 463. Elle est accompagnée dans tous les cas d'une peine accessoire, la mise à la disposition du gouvernement, en vue de Tenvoi dans un dépôt de mendicité pour un temps indéterminé, que l'administration réglera d'après la conduite du reclus (art. 274). 11 est à remarquer que l'administration est seule juge aussi bien de l'opportunité de cette mesure que de sa durée. La loi n'a pas défini le fait de mendicité, comme elle avait eu soin de le faire pour le vagabondage {. Le pou-

1. Les commentateurs se sont efforcés de suppléer au silence du code en donnant des délinitions; voici la formule qui nous semble la meilleure, nous l'empruntons à M. le professeur Gakhal'd : « Le fait de mendier consiste à (aire appel à la charité publique, sous quelque forme que ce soit, dans son intérêt personnel. » [Traité théorique et pratique du droit pénal français, 1891, IV, 113.)

voir d'appréciation du juge est donc souverain. Il aura à déterminer les cas dans lesquels le fait de demander de l'argent à autrui ne tombe pas sous l'imputation de mendicité ; il aura à apprécier la valeur des livrets de joueurs d'orgues ou marchands ambulants dont nous avons parlé dans l'introduction, à voir si les quêtes à domicile sont faites dans un intérêt personnel permettant de les atteindre, si elles sont accompagnées d'allégations mensongères ou frauduleuses. Les diverses cours ont rendu sur ces divers points un grand nombre d'arrêts qui ont fixé la jurisprudence1.

Les art. 276 à 278 ont prévu diverses circonstances comportant une aggravation de la durée de l'emprisonnement pour les mendiants qui s'introduisent dans des lieux clos, qui mendient en réunion, simulent des plaies ou infirmités ; dans le cas où mendiants et vagabonds font usage de fausses clefs ou de déguisements, sont trouvés porteurs d'armes ou commettent des violences contre les personnes, l'emprisonnement peut aller jusqu'à cinq ans et même être remplacé par la réclusion si plusieurs de ces circonstances se trouvent réunies.

On sait comment le système que nous venons d'exposer n'a jamais pu fonctionner normalement, parce que les institutions d'assistance et d'éducation prévues par le législateur comme condition préalable de la répression n'ont jamais été créées. De là est résultée une répression inégale, empirique, fondée sur des fictions légales sans réalité, péchant tantôt par excès de sévérité en frappant des invalides intéressants, tantôt par mollesse en laissant impunis les exploiteurs de la charité.

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