‹ Mendiants et vagabondsChapitre 44 sur 56 · M. Garçon, op. cit., en cite un certain nombre · texte numérisé non relu

M. Garçon, op. cit., en cite un certain nombre

II. — Cet état d'impuissance de nos lois françaises préoccupe depuis longtemps les ciïminalistes. Tous ceux qui ont étudié cette question savent à quelle judicieuse critique MM. Chauveau et Faustin Hélie, Blanche, Garreau, Garçon, pour ne parler que des ouvrages classiques, ont soumis la législation de 1808 et 1810. L'opinion publique ne s'inquiète pas moins d'un état de choses qui s'aggrave constamment, en se prolongeant. Depuis une quinzaine d'années, diverses sociétés d'études, officielles ou privées, ont préparé toute une série de projets destinés à remédier au mal ; il est nécessaire de faire connaître les conclusions auxquelles ce mouvement a abouti.

Au mois de juin 1877, le Conseil supérieur des Prisons fut saisi par M. le vicomte d'Haussonville d'une proposition relative aux mesures à prendre en vue de la répression de la récidive. L'étude faite par une commission spéciale conclut à la convenance d'établir une distinction entre ce qu'on peut appeler les grands et petits récidivistes, les récidivistes criminels et les récidivistes d'habitude. Pour les premiers, la commission préconisait la transportation, tandis que les derniers devraient être enfermés dans des maisons de travail. Ceux-ci comprennent surtout les mendiants, les vagabonds, les surveillés en rupture de ban, remplacés depuis par les interdits de séjour qui contreviennent à la mesure qui les frappe.

M. le conseiller Petit fut chargé du rapport, qui donna lieu à une discussion des plus brillantes devant le Conseil supérieur, dans la session de janvier 1878. Finalement, l'adoption de l'article 4 du projet régla comme suit le sort de la seconde catégorie, comprenant les individus qui nous occupent actuellement.

Ceux qui, ayant été condamnés cinq fois à une peine

corporelle pour vagabondage, mendicité ou rupture de ban, seront condamnés de nouveau à l'emprisonnement pour l'un de ces délits, pourront être renvoyés à l'expiration de leur peine, par le jugement ou l'arrêt de condamnation, dans une maison de travail pour une durée de deux à cinq ans.

Les détenus dans ces établissements pourront être employés à des travaux extérieurs.

L'article 41 du code pénal sera applicable aux détenus des maisons de travail. Ils pourront être mis provisoirement en liberté par décision administrative, si leur conduite est satisfaisante, et s'ils réalisent des ressources par leur travail.

La Société générale des Prisons étudia à son tour, en 1886, la répression du vagabondage. La question avait été posée, l'année précédente, au troisième congrès pénitentiaire international réuni à Rome. La solution préconisée 4 avait un caractère de généralité qu'il convenait de préciser, en ce qui touche spécialement notre pays. Un exposé très complet et très étudié, préparé par M. le pasteur Robin, forma la base d'une longue et intéressante discussion, qui trouva sa conclusion dans la rédaction d'un projet dû à la plume de M. Duverger, professeur à la Faculté de Droit.

Le savant rapporteur maintient les principes posés par le code pénal, et se borne à chercher le moyen de les faire appliquer utilement.

Il distingue les vagabonds et les mendiants.

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