Le Congrès émet le vreu
1" Que l'Assistance publique soit réglée de telle manière que chaque personne soit sûre de trouver des moyens de subsistance, mais seulement en récompense d'un travail adapté à ses facultés personnelles;
2° Que l'indigent qui, malgré cette assistance ainsi réglée, se livre au vagabondage et tombe, par conséquent, sous le coup de la loi, soit puni sévèrement par des travaux obligatoires dans des maisons de travail.
Les vagabonds sont divisés en trois catégories, conformément aux distinctions que nous avons déjà fait connaître :
1° Les vieillards infirmes, incurables, incapables de travail, qui seront hospitalisés dans des hospices départementaux dont la création et l'entretien deviendront obligatoires;
2° Les individus valides en état de chômage involontaire, qui seront accueillis dans des dépôts de mendicité dont la création est facultative pour les départements ;
3° Les valides qui ne veulent pas travailler, qui seront punis d'un emprisonnement de trois à six mois, avec faculté de renvoi ultérieur dans une maison de travail pour un à deux ans. Ces pénalités sont doublées en cas de récidive.
Quant aux mendiants invalides, ils ne seront punis que s'il existe pour la localité un établissement public ou privé destiné à obvier à la mendicité.
Le projet contenait, en outre, une heureuse innovation : il posait le principe d'une législation particulière pour les mineurs de seize ans.
M. Duverger stipule que les jeunes vagabonds seront, selon les circonstances, remis à leurs parents, ou confiés à un orphelinat, ou conduits dans une maison de correction, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à moins qu'avant cet âge ils n'aient contracté un engagement dans les armées de terre ou de mer.
On n'a pas oublié que le principe de l'éducation du jeune vagabond a inspiré ultérieurement les lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, déjà analysées cidessus.
M. Maurice Faure, député, fit de la partie de ce projet relative à l'Assistance l'objet d'une proposition
de loi qu'il déposa à la Chambre en 1887, et renouvela en 1891. Sur le rapport de M. Loreau, cette proposition fut prise en considération le 11 juin 1892.
Le Conseil supérieur de l'Assistance publique, institué par décret du 14 février 1888, mit la question des dépôts de mendicité à l'ordre du jour de ses premières délibérations. En janvier 1889, à la suite d'un rapport présenté par M. Charles Dupuy, député, le Conseil se prononçait pour la suppression des dépôts de mendicité existant et leur remplacement par deux sortes d'établissements distincts :
1° Asiles départementaux d'incurables ;
2° Maisons de travail répressives.
Les reclus volontaires pourraient être admis dans ces derniers établissements sur un certificat du maire de leur commune.
On voit que ce projet fait cesser la confusion des invalides et des valides dans un même établissement; mais il la maintient pour deux catégories de valides qu'il importe cependant de distinguer : le chômeur involontaire et le vagabond professionnel.
En faisant connaître ces décisions à M. le ministre de l'intérieur, le Conseil supérieur de l'Assistance publique avait indiqué l'opportunité d'un avis émis par le Conseil supérieur des Prisons sur un objet qui touche à la répression autant qu'à l'assistance. Ce Conseil, saisi parle ministre, confia l'étude du projet à sa 2e commission, qui choisit pour rapporteur M. Félix Voisin, conseiller à la Cour de cassation. Dans un travail dont le Conseil supérieur adopta les conclusions dans la séance du 28 juin 1892, M. le conseiller Voisin examine, à son tour, les trois catégories de mendiants ou vagabonds indiquées par M. Charles Dupuy. D'accord avec celui-ci pour remettre à l'Assistance publique les in-
firmes et vieillards, il confierait même volontiers à celte administration l'organisation ou, au moins, le contrôle des maisons de travail destinées à recevoir les individus sans occupation et intéressants. Mais le rapporteur du Conseil supérieur des Prisons repousse formellement les conclusions du Conseil supérieur de l'Assistance en ce qui touche la troisième catégorie, les paresseux incorrigibles. Pour eux, il estime que la prison cellulaire constitue seule un moyen d'intimidation suffisant, et qu'il convient de leur appliquer rigoureusement le régime de la séparation individuelle, prescrit par la loi du 5 juin 1875.
La commission instituée au ministère de la justice le 26 mars 1887 en vue de préparer la revision de la législation pénale s'occupa bientôt, à son tour, de la question du vagabondage. La partie générale, terminée en 1892, prévoit, dans son article 38, le placement dans une maison de travail au nombre des peines privatives de la liberté. Une sous-commission fut chargée de préparer laportion duprojet relative aux mendiants etvagabonds. La sous-commission constata le lien intime qui unit en cette matière l'assistance et la répression. Comme il semblait difficile de faire rentrer des mesures d'assistance dans un projet de code pénal, on se décida à traiter simultanément les deux côtés de la question dans un projet de loi spécial, dont la rédaction fut confiée à M. le professeur Léveillé.
Ce projet très complet comprend deux titres et sept articles ; il est conforme, dans ses parties essentielles, à celui de M. le professeur Duverger, que nous avons analysé plus haut. Il s'en écarte toutefois sur un point important : le nouvel article 281 donne à l'administration la faculté de substituer, pour les vagabonds, l'internement dans une maison de travail à l'emprison-
nement, mais il n'impose pas l'obligation de créer des établissements de ce genre.
Le 5e congrès pénitentiaire international, réuni à Paris en 1895, confirmait, après une discussion sérieuse, les principes désormais acquis, en adoptant, à une grande majorité, la résolution suivante :
1° La société a le droit de prendre des mesures de préservation sociale, même coercitives, contre les mendiants et vagabonds. A ce droit correspond le devoir d'organiser, suivant une méthode rationnelle, l'assistance publique, les secours privés et le patronage.
2° Il y a lieu de traiter différemment les mendiants et vagabonds, suivant qu'il s'agit :
(a) d'indigents invalides ou infirmes;
(6) de mendiants ou vagabonds accidentels ;
(c) de mendiants ou vagabonds professionnels.
Les premiers doivent être assistés tant qu'ils n'ont pas recouvré la force nécessaire pour retrouver des moyens d'existence.
Les seconds relèvent de l'assistance publique ou privée, et doivent être recueillis dans des refuges ou stations de secours, méthodiquement organisés, où le travail sera obligatoire.
Les derniers doivent être l'objet d'une répression sévère, de nature à empêcher la récidive.
3° La mesure la plus efficace contre les professionnels est l'internement prolongé, en vertu d'une décision judiciaire, dans des colonies spéciales de travail. Les internés devront être libérés dès que, soit par suite de leur amendement, soit par suite de chances de reclassement, leur détention ne paraîtra plus nécessaire.
Le travail dans ces colonies doit être envisagé, non seulement comme moyen de répression, mais encore et surtout comme facteur de reclassement.
Comme ceux qui sont relatifs à l'assistance des vieillards, les divers projets que nous venons d'examiner attendent, depuis de longues années, leur tour de discussion devant les Chambres. A défaut de dispositions législatives, il était naturel de se demander si
206 MKNDIANTS ET VAGA1ÎONDS.
la législation actuelle, malgré ses imperfections, ne permettrait pas d'apporter quelque atténuation à un mal qui devient intolérable. La Société générale des Prisons et la Société internationale pour l'étude des questions d'Assistance s'entendirent, ennovembre 1894, pour nommer une commission mixte, en lui confiant la mission d'étudier cette question. Les délibérations de cette commission, présidée par M. le conseiller Voisin, eurent pour conclusion un important rapport de M. de Crisenoy, ancien directeur des Affaires départementales au ministère de l'intérieur •.
La note qui résuma les conclusions de la commission préconise deux ordres de dispositions :
1° Mesures d'assistance : pensions et asiles pour les vieillards, ateliers d'assistance par le travail pour les valides, abris ruraux surveillés par la police locale pour les voyageurs sans ressources.
2° Mesures répressives, consistant principalement dans l'application du régime de la séparation individuelle à tous délits de mendicité et vagabondage, avec privation absolue de vin et de tabac.
Les conclusions de la commission mixte parurent assez importantes pour que, par une circulaire en date du 19 avril 1896, M. le ministre de l'intérieur ait cru devoir les transmettre aux conseils généraux en leur en recommandant l'examen. Cinquante-quatre conseils généraux se sont conformés à cette indication et ont délibéré sur les conclusions qui leur étaient soumises, dans les deux sessions de 1895 2.
Le Gouvernement ne s'est pas contenté d'encourager
1. On trouvera ce document dans la Revue pénitentiaire, 1896, p. 1S0L
2. On trouvera une analyse complète de ces délibérations dans le tome X des Annales des Assemblées départementales, publiées par M. de Crisenoy, Paris, 1890.
l'initiative des sociétés particulières ; il est entré luimême dans la même voie. Dès le 8 novembre 1897, M. Dupuy, ministre^ de l'intérieur, adressait une circulaire aux préfets pour les inviter à favoriser le développement des œuvres privées d'assistance par le travail. Un décret du 13 novembre 1897 institua, sous la présidence de M. de Marcère, sénateur, une commission extraparlementaire « pour rechercher les moyens propres à améliorer la police du vagabondage et des campagnes » en utilisant mieux que par le passé les éléments divers créés par les lois existantes.
Cette commission a travaillé vite et bien. Dès le mois de mars 1898, elle remettait au ministre un remarquable rapport dû à la plume autorisée de son président, M. de Marcère. Après avoir précisé avec une grande perspicacité les causes diverses qui ont contribué à développer le vagabondage depuis vingt ans, le rapporteur indique dans des conclusions précises les mesures immédiatement applicables qui lui semblent de nature à enrayer le mal. Nous en indiquerons quatre principales.
1° En vertu d'arrêtés préfectoraux pris simultanément sur un modèle uniforme, tout individu exerçant une profession nomade devra se munir d'une autorisation qui lui sera délivrée dans les chefs-lieux d'arrondissement, sur le vu de pièces d'identité. Cette autorisation sera consignée sur un carnet spécial, contenant tous renseignements relatifs à l'impétrant et aux personnes qui voyagent avec lui : femme, enfants, parents où ouvriers. Les nomades sans profession seront également tenus de justifier de leur identité à toute réquisition, soit par une des pièces qui sont d'un usage habituel, soit à l'aide d'un carnet du modèle ci-dessus, qu'il leur sera loisible de demander à tout sous-préfet, sur leur parcours.
Tout individu qui ne pourra établir son identité sera retenu administrativement par l'autorité de police pendant le temps nécessaire pour permettre les recherches. Si ces recherches n'établissent pas clairement cette identité, il sera poursuivi pour vagabondage.
2° Chaque commune devra posséder un local clos qui servira à la fois de chambre de sûreté et d'asile de nuit, pour le logement des nomades sans ressources.
3° Les recherches seront facilitées par le classement méthodique de tous les renseignements (feuilles signalétiques, mandats de toute nature, arrêtés d'expulsion, interdictions de séjour) qui sont maintenant accumulés sans ordre, en sorte qu'il est presque impossible de les consulter.
4° En attendant le jour où une loi nouvelle nous donnera de nouveaux établissements d'un caractère nettement répressif, la commission extraparlementaire proclame la nécessité d'appliquer aux vagabonds le régime cellulaire, « le seul qu'ils considèrent comme une véritable peine * ».
M. le ministre de l'intérieur recommanda aux préfets l'application de ces mesures, par une circulaire en date du 10 juin 1898; il insistait tout spécialement sur la nécessité de mieux assurer l'action des gardes champêtres, par un meilleur recrutement, garantissant chez ces agents certaines conditions d'âge, d'instruction et
i. Les mêmes opinions avaient été émises, peu auparavant, par M. Comot, ancien ministre de l'agriculture, qui écrivait : « Nos lois répressives sont mal laites. Telles qu'elles existent cependant, ellc< perj mettraient de diminuer le nombre des vagabonds si on les appliquait avec plus de discernement. Les agents de répression chargés de la police des campagnes devraient être plus nombreux et mieux dirigés. 11 appartiendrait aux tribunaux de prononcer des peines plus longues. Mais le meilleur moyen serait de rendre la détention plus sévère, car l'expérience démontre que si cette catégorie de prisonniers s'accommode assez aisément de la vie en commun, elle redoute par-dessus tout l'emprisonnement cellulaire. » [L'Agriculture moderne, n° 7-2, 1 »» mai imiit.i
d'indépendance, nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les diverses circulaires que nous venons de résumer avaient le grand avantage d'indiquer des solutions sans les imposer, de laisser, par suite, toute initiative à chaque département pour opérer des réformes, en les proportionnant à ses ressources financières et en tenant compte des usages locaux K . On évitait ainsi le grand inconvénient des mesures générales qui ne peuvent tenir un compte suffisant de ces divers éléments, sous peine de tomber dans une multiplicité de dispositions nécessairement fatigantes et onéreuses pour les intéressés.
III. — Plusieurs départements s'étaient déjà préoccupés de la question. Dès 1889, le conseil général du Puy-de-Dôme avait mis à l'étude la création d'une maison de travail commune à quatre départements. A la suite de la publication de la Note de la commission mixte, cette assemblée proposa à l'administration de construire un quartier cellulaire dans la plus centrale de ses cinq prisons d'arrondissement, à la condition qu'on lui donnât l'assurance que ce quartier serait réservé aux vagabonds et mendiants condamnés par l'un quelconque des tribunaux du département 2. Le conseil général de la Seine-Inférieure demanda également l'affectation spéciale aux mendiants et vagabonds des trois quarts des 108 cellules récemment aménagées dans une aile de la prison Bonne-Nouvelle, à Rouen 3.
ï. Lors des délibérations relatives à la Note de 1893, les conseils généraux de la Côte-d'Or, de la Lozère et du Nord se sont prononcés énergiquement en faveur d'une étude poursuivie au point de vue régional.
2. Session d'août -1897, conclusions d'un rapport présenté par M. le comte de Chabrol, adoptées par le conseil général.
3, Cette aile était demeurée sans emploi depuis la suppression du quartier correctionnel, conséquence de la création de la colonie correctionnelle d'Eysses (Lot-et-Garonne), en 1890.
Le Conseil supérieur des Prisons a dû rejeter ces deux demandes dont la mise en vigueur aurait contrevenu aux dispositions des art. 2 et 3 de la loi du 5 juin 1875 prescrivant de réserver les cellules, par préférence, aux inculpés, prévenus et accusés, puis aux condamnés primaires.
Ailleurs, on s'était préoccupé des mesures d'assistance. Nous avons déjà exposé la transformation opérée dans le dépôt de mendicité de Courville en vue de procurer un asile aux vieillards et une occupation aux chômeurs involontaires. Le département des Bouchesdu-Rhône avait également décidé, en avril 1896, de modifier le fonctionnement du dépôt de mendicité de Marseille de manière à en ouvrir l'accès aux indigents ayant leur domicile de secours dans le département qui se présenteraient en demandant du travail.
Dans le Vaucluse, les études poursuivies depuis plusieurs années ont eu pour résultat l'organisation d'un ingénieux système d'assistance par le travail, grâce à une entente entre les particuliers, les communes et le département1.
Les conclusions de M. de Marcère permirent enfin de donner une forme concrète à ces aspirations. Nous allons trouver, dans le Pas-de-Calais, les mesures d'assistance et celles de répression combinées en un système homogène par le seul effet de l'entente entre le conseil général et un préfet exceptionnel, jouissant de toute la confiance de cette assemblée.
M. Alapetite faisait partie de la commission présidée par M. de Marcère. Cet honorable fonctionnaire n'a pas cru avoir rempli sa mission quand il eut siégé cinq ou six fois devant une table recouverte d'un tapis vert et fourni les renseignements demandés à son expé-