VILLE ET MARCHÉ
ment d’un marché apparaîtra, après ce que nous venons de dire, comme une mesure de haute police qui, dans les époques troublées, peut être efficace : appliquée à temps, elle peut prévenir une insurrection. Les caïds marocains ne se sont pas fait faute de l’appliquer et en ont même abusé : rien n’est plus défavorable en effet au commerce et à la prospérité d’une région qu’une telle mesure. Par la nature même des transactions qui s’établissent, un marché doit avoir un emplacement immuable pour devenir florissant. 11 peut à la longue, s’il est bien situé, si les circonstances politiques favorisent son développement, devenir le noyau d’une aggloméra lion urbaine .
Des historiens du moyen-âge européen ont pu écrire que « la cité est un marché permanent a (b. Nous ne saurions, même en ce qui concerne le Maroc, nous prononcer sur cette théorie ; elle pourrait bien cependant renfermer une grande part de vérité et expliquer en partie l’origine de beaucoup de cités marocaines, à commencer par Merrâkecb ; certaines villes aujourd’hui ruinées, comme El Mdîna, dans les Doukkâla, servent encore d’emplacement à un marché. Notre droit commercial est sorti presque en entier du droit des marchés du moyen-âge. Mais ici la comparaison avec le Maroc et les pays musulmans ne saurait se poursuivre: il n’y a guère chez les musulmans de droit commercial comme tel, autrement dit le droit musulman ne connaît pas de législation spéciale aux marchands (1 2). C’est le droit commun qui leur est appliqué, séance tenante du reste, par un cadi ou un 'adel qui tient audience foraine sur le marché; par là, les
(1) Par exemple, Solim, « Entst. d. deutsch. Stàdtw. », p. 23, p. 25, pour n’en citer qu’un.
(2) Cf Van der Lith, « Vecchie leg-g-i commerciali », p. 7.