LA QUESTION DU NORD-OUEST
Afin d'envisager sous son véritable jour la question d'amnistie en faveur de Biel et des autres chefs impliqués dans les troubles du Nord-Ouest, pendant les années 1869 et 1870, telle qu'elle se pose aujourd'hui, nous n'avons pas à examiner si Riel et ses complices ont commis des actes qui méritent la réprobation de tout loyal sujet, mais si, suivant le droit des gens, ces personnes ont droit à une amnistie générale pour tous les actes commis par eux durant ces troubles, comme insurgés et rebelles à V autorité de la Eeine.
Dans ce but, bien des choses et des faits doivent être pris en considération : "Durant la rébellion, alors que les insurgés étalent sous les armes et en possession * du Fort-Garry, et contrôlaient et gouvernaient le pays, l'archevêque Taché, occupé à Rome à l'occasion du Concile Œcuménique, fut appelé et prié de se rendre au Nord- Ouest comme envoyé plénipotentiaire du gouvernement de Sa Majesté, et de faire
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tout en son pouvoir pour amener la soumission des insurgés. A cette lin, il fut revota des pouvoirs et de l'autorité mentionnés dans la lettre de Sir John Young, alors Gouverneur-Général du Canada, en date dti 16 février 1870, dont voici un extrait :
" Vous connaissez parfaitement les vues de mon gouvernement, et le gouverw neinent impérial, comme je vous en ai informé, est réellement désireux de voir le •l territoire du Nord-Ouest incorporé dans la confédération à des conditions équi- •• tables. Je ilrai pas besoin de tenter de vous donner aucunes instructions pour vous guîdèr; autres que celles contenues dans la dépêche télégraphique que j'ai reçue de •• la pari du* cabinet britannique, et dans la proclamation, (en date du 6 décembre " I8')'n que j'ai laneée en conformité avec ce message, etc. "
Dans la proclamation mentionnée plus haut, après quelques autres considérations. Sir John Young, s'adressant aux habitants du territoire du Nord-Ouest, dit: — "Et je u vous informe entin que dans le cas de votre obéissance et dispersion immédiate et H paisible, je donnerai ordre qu'il ne soit pris aucunes mesures légales contre aucun de ceux ■< nui se trouvent impliqués dans ces malheureuses violations de la loi."
Sa Grâce reçu en outre une lettre de Sir John A. Macdonald, premier ministre et ministre de la Justice, en date du 16 février 1870, dont voici un extrait: —
" Si l'on soulevait la question relative à la consommation des effets ou marchan- " dises appartenant à la Compagnie de la Baie d'Hudson par les insurgés, vous êtes " autorisé à informer les chefs que si le gouvernement de la Compagnie est rétabli, " non-seulement une amnistie générale sera, accordée, mais dans le cas où la Compagnie a demanderait d'être remboursée pour tels effets, le gouvernement canadien verra à w donner toute la protection nécessaire aux insurgés."
Fort de ces lettres de créance, et des instructions verbales reçues tant du Gouverneur-Général que de Sir John A. Macdonald et de Sir George E. Cartier, au nom du gouvernement canadien, l'archevêque Taché partit pour le Nord-Ouest, où il arri va au commencement de mars, quelques jours après la mort de Scott. Il communiqua immédiatement au chef des insurgés ses titres de créance, savoir : la lettre et la proclamation de Sir John Young, et la lettre de Sir John, en date du 16 février. Ils étaient alors en possession de tout le territoire, et ils avaient organisé ce qu'ils appelaient un gouvernement provisoire et une législature, au moyen d'une élection populaire dans les différentes paroisses françaises et anglaises du territoire.
Après leur avoir fait des remontrances, Sa Grâce, au nom du Gouverneur-Général du Canada, leur lit plusieurs promesses s'ils voulaient mettre bas les armes et se soumettre à l'autorité canadienne, et promit plus particulièrement une amnistie générale à tous ceux impliqués dans l'insurrection, pour ce qu'ils avaient faits jusqu'à ce jour, y compris la mort de Scott.
Se reposant sur une promesse ainsi faite par un homme de la position de l'archevêque Taché, sur l'autorité des titres de créance qu'il leur montraient, et sur les instructions verbales qu'il disait avoir reçues à son départ d'Ottawa, les insurgés résolurent de se soumettre à l'autorité canadienne, déclarant en même temps qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de se soustraire à la Couronne, mais qu'ils ne voulaient pas être annexés de force à La Confédération Canadienne sans être consultés et sans qu on leur garantit les droits et privilèges dont jouissent les autres parties de laPuissance.Sa Grâce répondit que le gouvernement du Canada était prêt à prendre leurs propositions en considération et qu'ils n'avaient qu'à envoyer des délégués à Ottawa pour fixer les conditions de leur entrée dans l'union; il leur déclara que s'ils agissaient ainsi, ils seraient amnistiés i lu premier au dernier, et il leur en fit la promesse au nom de Sa Majesté.
Les msiir^vs se rendirent à ses instances et envoyèrent des délégués à Ottawa avec des instructions écrites, dans lesquelles l'octroi d'une amnistie générale, telle que promise par l'archevêque Taché, envoyé et représentant du gouvernement du Canada, était fait une condition sine qud non.
Les délégués furent reçus comme délègues de Ja population du Nord-Ouest, et, eurent plusieurs entrevues avec Sir John A. Macdonald et Sir Geo. E. Cartier, qui avaient été spécialement autorisés par le gouvernement à conférer avec eux sur le
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sujet de leur mission. Ils communiquèrent à ces ministres les instructions qu'ils avaient reçues de ceux qui les avaient envoyés. Après plusieurs entrevues, un pacte fut fait, et des résolutions adoptées qui furent incorporées dans l'acte du Manitoba.
Les délégués Bitchot et Scott déclarent dans leur déposition, que, comme une amnistie générale était une condition sine qud non de la convention, elle fut promise par Sir John et Sir George.
Après la passation de l'acte de Manitoba, les délégués s'en retournèrent et déclarèrent aux chefs qu'on avait consenti à une amnistie générale telle que promise par l'archevêque Taché, et qu'elle serait accordée.
Avant de partir, le Père Bitchot, l'un des délégués, craignant que les chefs de l'insurrection continueraient à douter de l'exécution de la promesse d'amnistie, écrivit à Sir George E. Cartier une lettre dans laquelle il dit: — "Les questions soulevées par " la 19e clause de nos instructions " (cette clause était celle relative à l'amnistie) " sont de la plus haute importance. J'ose espérer, Sir, et le passé m'est une garan- " tie pour l'avenir, que vous pourrez nous procurer, avant notre départ, toutes les ga- £; ranties ]n*omises au sujet de ces questions de haute importance."
En recevant cette lettre, Sir George E. Cartier se rendit auprès de MM. Bitchot et Scott, deux des délégués, et les conduisit auprès de Son Excellence le Gouverneur-Général, où les questions furent discutées, et le jour suivant il envoya la réponse suivante à la lettre de M. Bitchot : — " Je désire attirer votre attention sur l'entrevue que vous avez eue avec Son Excellence le Gouverneur-Général, le 19 " courant, à laquelle j'étais présent, et où il a plu à Son Excellence do dire li que la politique libérale que le gouvernement se propose de suivre à l'égard des "personnes auxquelles vous vous intéressez est correcte, et est celle qui devrait être " adoptée."
Dans une entrevue avec Sir George, avant leur départ, les délégués Bitchot et Scott (M. Black était parti pour l'Ecosse) lui demandèrent qui devait gouverner le paya jusqu'à l'arrivée des autorités canadiennes. Il leur dit que Biel devait le faire.
Lorsque ces deux délégués arrivèrent à Eort-Garry, ils rapportèrent à Biel et ses amis, les chefs des insurgés, ce qui avait été fait; ils leur dirent que la condition d'une amnistie générale avait été acceptée, telle que promise par l'archevêque Taché, et qu'elle serait proclamée sous la propre signature de Sa Majesté, dans le délai nécessaire pour l'obtenir en Angleterre. Ils ajoutèrent que jusqu'à l'arrivée des autorités canadiennes, Biel et son gouvernement provisoire devaient "garder " le pouvoir et maintenir l'ordre." Les insurgés, confiants dans ces déclarations, gardèrent possession du Fort Garry jusqu'à l'arrivée des troupes envoyées par le gouvernement canadien, et ils se dispersèrent alors immédiatement et mirent bas les armes suivant leur convention.
Quelques-uns prétendent que, nonobstant toute la preuve ci-dessus et celle qui se trouve dans le livre bleu, il n'y a aucune preuve qu'une amnistie a été promise à tous ceux qui ont pris part à l'insurrection du Nord-Ouest, pour tous les actes commis par eux comme insurgés. Examinons, par la comparaison des témoignages, la valeur d'une telle opinion.
D'un côté, nous avons les autorités suivantes :
lo. L'archevêque Taché déclare qu'il dit à Sir John A. Macdonald, avant de partir pour le Nord-Ouest : " Ceci est bien bon, mais des actes blâmables ont été " commis et il pourrait y en avoir d'autres avant que j'arrive là : pourrai-je pro- " mettre une amnistie ? " lime répondit: "Oui, vous pouvez la leur promettre." " C'est alors que Sir John A. Macdonald m'écrivit la lettre en date du 16 février « 18*70."
2o. Le Père Bitchot dit que lorsqu'il arriva à Ottawa, comme délégué : "En :i réponse à mes questions, les ministres dirent qu'ils étaient en mesure de m'assurer :i quune amnistie serait accordée dès que l'acte de Manitoba serait adopté."
3o. Alfred A. Scott dit dans sa requête à Sa Majesté : " Qu'aux jour et heure " lixés, les négociations furent 'ouvertes et que les délégués du Nord-Ouest déclarè- " rent aux honorables membres du cabinet d'Ottawa, qu'en conformité avec leurs 11—4 25
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" instructions, ils ne pourraient s'entendre à moins qu'une amnistie générale fut • accordée pour les actes illégaux qui pouvaient avoir été commis par aucunes des •• personnes concernées dans Les troubles qui avaient donné occasion à notre mission."
" Que l'honorable Sir John A. Macdonald et Sir George E. Cartier, déclarèrent (i aux délégués qu'ils étaient en état de les assurer que telle était l'intention de Votre u Majesté, qu ils pouvaient en conséquence procéder aux négociations, assurés qu'ils étaient que la prérogative royale serait exercée par l'octroi d'une amnistie générale." :
4o. L'hon. Jos. Royal dit : " Dans l'entrevue en question que j'eus avec Sir :i George, je lui dis que j'avais l'intention de me rendre à Manitoba si l'amnistie était " proclamée.
■• Il me conseilla très-fortement d'aller m'y tixer, pour plusieurs raisons. Il me " demanda si j'avais vu Eiel. Il me dit de dire à Riel et de lui écrire : L'amnistie est 11 une affaire décidée, c'est une affaire faite.
" Il me demanda expressément d'informer Eiel de cela et lui écrire si je ne pou- :- vais le voir."
5o. L'hon. M. A. Girard dit : " Comme l'un des ministres delà province, je sentais ;> qu'il était impossible défaire beaucoup de bien dans la province sans une amnistie, " et j'écrivis deux ou trois fois à Sir George E. Cartier, que je considérais comme l'un " de mes amis intimes, pour attirer son attention sur cette amnistie et sur la promesse " d'une amnistie que toute la population disait avoir été faite. Je décrivais la position "Jdu pays dans une de ces lettres, et démontrais à Sir George la nécessité d'une " amnistie.
" Je reçus des réponses à plusieurs de ces lettres — à toutes, je crois. Il me disait " d'être sûr que l'amnistie serait accordée. " Soyez certain que V amnistie viendra avant " longtemps. " £C Dites à votre population de se tenir calme et maintenir l'ordre. " J'écrivis ■ a Sir George en ma qualité de ministre, comme seul représentant de l'élément fran- " çais, et au titre aussi d'ami. Je n'ai pas dans le moment ces réponses de Sir " George ; elles se t ron vent à Winnipeg. Il me faisait observer, dans ces lettres, en ;- me recommandant la tranquillité, que les ennemis delà population seraient heureux - de la voir agir autrement et de se mettre dans le tort atin de perdre les avantages " de sa position. Il m'exprima le désir de lui dire d'être fidèle à son devoir et que " l'amnistie serait inévitablement accordée. " 6o. Le major Futvoye dit :
" Je suis députe-ministre de la Milice et de la Défense. Je rempli cette charge depuis la confédération.
" J'étais présent à une entrevue de Sir George Cartier avec le Père Ritchot le " ou vers le 19 mai 1870, lorsque Sir George dit au Père Ritchot ces paroles : " Je •: vous garantis que cous aurez tout ce que vous avez demandé. " Je n'ai pas entendu la " conversation qui avait eu lieu avant que ces paroles fussent prononcées, et il ne fut l- rien dit de plus ensuite pendant cette même entrevue. C'était à la fin d'une longue •• entrevue qu'ils avaient eue ensemble que je fus appelé et que j'entendis ces paroles.
• Le Pore Ritchot passa directement du cabinet de Sir George dans le mien, qui " lui était presque contigu, et il me dit que Sir George l'avait assuré qu'une amnistie •• serait accordée pour tout le passé aussitôt que la chose serait possible.
<: Lorsque le Père Ritchot m'eût quitté, je passai dans le cabinet de Sir George, <l ni nie dit qu'il avait promis tout ce que les délégués avaient demandé, et qu'il 4 espérait que tout se trouvait ainsi finalement réglé.
" Il me demanda si le Père Ritchot avait exprimé sa satisfaction, et je lui " répondis qu'il m'avait déclaré que toutes les promesses que Sir George lui avait 4< faites lui avaient donné entière satisfaction. Cette entrevue eut lieu à bonne heure " dans la journée, et, je présume, avant que le Gouverneur n'eût accordé aucune audience ce jour-là. "
Ces six messieurs s'accordent tous à dire dans leur témoignage que l'amnistie a été promise tant par Sir John A. Macdonald que par Sir Geo. E. Cartier, au nom du gouvernement canadien.
D'un autre côté, nous avons la dénégation de ces derniers personnages.
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Afin d'apprécier convenablement cette preuve contradictoire quanta lapromessse .faite à l'archevêque Taché, avant son départ comme délégué du Canada, et à MM. Ritchat et Scott, comme délégués de La population du Nord-Ouest, Ton doit se rappeler qu'à l'époque où les insurgés prirent les armes et entrèrent en possession du Fort Garrv, il existait une grande excitation. — Les Péniens avaient deux fois envahis notre territoire, et par là causé d'énormes dépenses de temps et d'argent. On craignait en Angleterre et ici que nous pourrions avoir à souffrir des pertes considérables de vies et d'argent, et être entraînés peut-être dans une guerre, non-seulement avec les Métis, qui étaient peu nombreux, mais avec les tribus indiennes des prairies, unis aux insurgés par les liens du sang et parlant la même langue, — et avec l'organisation fénienne, qui faisait tout en son pouvoir pour susciter des troubles de ce côté de la frontière américaine. Chacun croyait que si une fois nous en venions à une guerre avec les peuples des prairies, personne n'en pourrait prédire la fin, en raison de l'immense étendue des territoires du Nord-Ouest, et que nous serions exposés aux mêmes éternels sacrifices qu'ont dû subir pendant si longtemps les Etats-Unis, à cause des Indiens de leur territoire de l'Ouest.
Le gouvernement impérial lui-même, jusqu'à un certain point, partageait cette appréhension, puisque Sir Clinton Murdoch reçut instruction de surveiller de sa part ce qui se passait, et lord Granville crut nécessaire d'envoyer la dépêche télégraphique mentionnée par le Gouverneur-Général, etc., etc., etc.
Telle était l'impression générale, et le gouvernement canadien ayant été avisé par les autorités impériales de faire tous ses efforts pour le règlement de la difficulté, n'est-il pas très probable et vraisemblable que l'archevêque Taché, lorsqu'il fut envoyé au Nord-Ouest, reçut l'autorité qu'il demandait et que chacun des intéressés devait considérer comme essentielle au succès de sa mission, savoir, le pouvoir de promettre l'octroi de l'amnistie. C'est la conclusion à laquelle il faut arriver si l'on considère l'effet et l'étendue de cette autorité générale dans la carte blanche que lui donnaient la lettre du Gouverneur-Général et celle de Sir John A. Macdonald en date du 16 février 1870.
Nous avons en outre plusieurs lettres de Sir Geo. Cartier, et ses déclarations à MM. Girard, Royal, Ritchot et Futvoye, qui toutes vont à établir qu'une promesse d'amnistie avait été faite, et qui corroborent entièrement le témoignage de l'archevêque Taché. Estil à supposer que si la promesse d'une amnistie, tel que déclaré par l'archevêque Taché, n'avait pas été faite par Sir John A. Macdonald, celui-ci n'aurait pas protesté contre les allégations contenues dans plusieurs des lettres de Sa Grâce ? qu'il aurait donné de l'argent pour Riel etLépine? qu'il aurait approuvé le lieutenant-gouverneur Archibald et son ministre, M. Girard, quand ils firent la même promesse? Et lorsque M. Archibald accepta les services de Riel pour repousser les Féniens, pouvons-nous supposer que Sir John l'aurait récompensé en lui donnant une position plus importante que celle qu'il occupait alors, si M. Archibald avait ainsi agi hors de la connaissance ou sans le consentement de Sir John ? Décidément non! Pour résumer, si l'on tient compte des raisons, existant alors, qui auraient engagé tout gouvernement à faire tout en son pouvoir pour réprimer l'insurrection, ainsi que de la conduite de Sir John du commencement à la fin, il est évident 'que, comme le prétendent l'archevêque Taché et MM. Ritchot et Scott, la promesse fut duement faite tant auparavant que lors du voyage des délégués à Ottawa.
Mais maintenant, supposons pour un moment que, lorsque l'archevêque Taché se rendit au Nord-Ouest comme représentant du Canada, il ne fut pas autorisé par le gouvernement d'alors à faire la promesse qu'il a faite, la question serait-elle changée?
Les faits qui suivent sont irrécusables.
L'archevêque Taché, comme notre plénipotentiaire, et comme représentant le Gouverneur et le gouvernement du Canada, fit aux insurgés la promesse d'une pleine et entière amnistie, dans les propres termes mentionnés dans son témoignage.
Cette promesse fut officiellement communiquée au gouvernement par ses lettres en date du 11 mars, du *J mai, et du 9 juin 18T0. Il ne fut jamais désavoué ou désapprouvé publiquement, mais, au contraire, on le remercia pour ce qu'il avait fait.
En considération de eettâ amnistie, les insurgée ♦nvovàrent à Ottawa des clélé*
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gués auxquels la promesse fut renouvelée, au moins par Sir George E. Cartier qui, conjointement avec Sir John A. Macdonald, avait été autorisé par le cabinet à négocier avec ces délégués, et qui en l'absence et pendant la maladie' de Sir John, agit seul, et suivant l'expression de Son Excellence Lord Dufferin, comme locum tenais du premier ministre.
La réitération d'une telle promesse par Sir George E. Cartier, était à la connaissance de Sir John A. Macdonald, car il dit dans son témoignage: "Sir George " et le père Eitchot. dans leurs entrevues, se mettaient toujours à des points de " vues différents: Sir George parlait d'une amnistie dont seraient exclus les indi- " vidus accusés de la mort de Scott, et le père Eitchot voulait toujours qu'ils y " fussent compris. "
Les chefs des insurgés ont rempli leur part de la convention et celle qui était la conséquence de la promesse d'amnistie, et le gouvernement prit avantage de cette promesse et de ses résultats.
D'après les principes du droit international, lequel s'applique aussi bien à des insurgés qu'à des étrangers, le gouvernement de Sa Majesté est tenu de remplir la promesse faite par l'archevêque Taché et accorder une amnistie générale, parce qu'il a pris avantage du traité fait avec l'archevêque Taché avec ou sans l'autorité nécessaire. Tous les auteurs de droit international, tant français qu'anglais, s'aceordent là-dessus.
Consultons Vattel (livre II., chap. XIV., S. 208) : " Si une personne publique, " un ambassadeur ou un général d'armée fait un traité- ou une convention sans " ordre du souverain, ou sans y être autorisé par le pouvoir de sa charge, et en sortant u des bornes de sa commission, le traité est nul, comme fait sans pouvoir suffi «nt : il e< ne peut prendre force que par la ratification du souverain, expresse ou tacite. La " ratification expresse est un acte par lequel le nouverain approuve le traité et n'engage " à l'observer. La ratification tacite se tire de certaines démarches que le souver tin est tl justement présumé ne faire qu'en vertu du traité et qu'il ne pourrait pas faire ne le u tenait pour conclu et arrêté."
Et plus loin dans le même livre et au même chapitre, S. 212 : " Nous avons fait ,c voir que l'Etat ne peut être lié par un accord fait sans son ordre et sans pouvoir de " sa part, Mais n'est-il absolument tenu à rien ? C'est ce qui nous reste à examiner. "Si les choses sont encore dans leur entier, l'Etat ou le souverain peut tout simpiomenfc "désavouer le traité, lequel tombe par ce désaveu, et se trouve parfaitement comme " non avenu. Mais le souverain doit manifester sa volonté, aussitôt que le traité e&t par- " venu à sa connaissance ; non à la vérité que son silence seul puisse donner force à "une convention, qui n'en doit avoir aucune sans son approbation; mais il y aurait de " la mauvaise foi à laisser le temps à l'autre partie d'exécuter, de son côté, un accord " que l'on ne veut pas ratifier."
Et plus loin, encore livre III., chap. XVIII., S. 291: " Le plus sûr moyen d'à- " paiser bien des séditions, et en même temps le plus juste, c'est de donner siv.isfao- " tion aux peuples. Et s'ils se sont soulevés sans sujet (ce qui n'arrive peut-être ja- " mais), il faut bien encore, comme .nous venons de le dire, accorder une amnUtie au " grand nombre. Dès que l'amnistie est publiée et acceptée, tout le passé doi t être " mis en oubli ; personne ne peut être recherché pour ce qui s'est fait à l'occasion des troubles. Et en général, le prince, religieux obse»vateur de sa parole, doit tarder " fidèlement tout ce qu'il a promis aux rebelles mêmes, j'entends à ceux de ses sujets ■• qui se sont révoltés sans raison ou sans nécessité. Si ces promesses ne sont pas in- '■' violabies, il n'y aura plus de sûreté pour les rebelles à traiter avec lui; dès qu'ils jpée, il faudra qu'ils en jettent le fourreau, comme l'a dit un ancien; et le prince manquera le plus doux et le plus salutaire moyen d'apaiser la révolte: " il ne restera, pour l'étouffer, que d'exterminer les révoltés. Le désespoir les I i idra formidables; La compassion leur attirera des secours, grossira leur parti, et, '' l'Etat se trouvera en danger. Que serait devenu la France si les licjueurs n'a, -aient
d'Henri le Grand. Les mêmes raisons qui doivent rerdre la foi i U nm « inviolable et nacrée, de particulier à particulier, de sou verain à som^rau^
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" à" ennemi à ennemi, subsistent donc dans toute leur force entre le souverain et ses sujets " soulevés ou rebelles. "
Aussi, livre V., ch. VI., art. 14 : " Après Dieu, c'est d'une scrupuleuse fidélité " dans l'observation des traités, non-seulement dans leur lettre, mais dans leur esprit, " que dépend évidemment la paix du monde. Pacta sunt servanda est la maxime " dominante du droit international, de même qu'elle l'était de la jurisprudence " romaine. "
Et encore, loc. cit., art. 50 : " Le consentement peut être signifié de différentes " manières. Quelques juristes ont prétendu qu'une déclaration de consentement doit " être faite par écrit ; mais, quoique cette formalité soit la plus usitée et la plus " commode, elle ne peut être considérée comme indispensable à la validité du traité. " Wheaton (Eléments de Droit International, Part, III, S. 253) dit: " Aucune formule spéciale n'est essentielle pour la conclusion et la validité d'un " traité entre nations. Le consentement mutuel des parties contractantes peut être " donné expressément ou tacitement, et dans le premier cas, soit verbalement, soit " par écrit. Il peut être exprimé par un acte signé par les plénipotentiaires des u deux parties, ou par une déclaration et contre-déclaration, ou sous forme de lettres " ou notes échangées entre elles. Mais l'usage moderne veut que les accords verbaux " soient, aussitôt que possible, mis en écrit afin d'éviter les disputes ; et toutes corn- " munications simplement verb îles qui précèdent la signature définitive d'une convention écrite, sont considéré 3s comme fondées dans l'instrument lui-même. Le " consentement des parties pont être donné tacitement, dans le cas d'une convention " faite avec autorité insuffisante en agissant d'après sa teneur comme si elle eût été. " dûment conclue.1
Aussi, loc. cit., S. 255 ; " Ces actes ou engagements, lorsqu'ils sont faits sans " autorité, ou qu'ils dépassent les limites de l'autorité en vertu de laquelle ils sont " prétendu passés, sont nommes sponsio. Ces conventions doivent être confirmées par " une ratification expresse ou tacite. La première est donnée en termes positifs et " suivant la forme ordinaire ; la dernière est impliquée dans le fait d'agir en confor- " mité avec telle convention comme si l'on y était tenu par ses clauses. Le siu îence seul est insuffisant peur impliquer une ratification par une des parties, " quoique la bonne foi demande que la partie qui répudie fasse connaître sa volonté " à l'autre partie, afin d'exempter celle-ci de remplir sa part d'obligation. Cepenj? dant, si la convention a été entièrement ou partiellement exécutée par l'une des " parties, de bonne foi, sur la supposition que l'agent contractant avait autorité " pour ce faire, la partie agissant ainsi a droit d'être indemnisée ou remise dans M son état primitif. '
Plus loin, partie I, S. 399 : * ' Grotius a consacré tout un chapitre de son grand " ouvrage à prouver, par l'usage de tous les temps et de toutes les nations, que la foi "jurée doit être observée enven; un ennemi. Et Bynkershoek lui-même, qui prétend " que toute autre espèce de fraude peut être pratiquée avec un ennemi, défend la per- " fidie, pour ce moitf que sa qualité d'ennemi cesse par le traité qiie l'on fait avec lui, " en tant que ce qui concerne ce traité. Je permets toutes sortes de supercheries, " dit-il, exceptée seulement la perfidie, non pas que rien soit illégitime vis-à-vis " d'un ennemi, mais parce que du moment qu'il a notre parole, pour ce qui con- " cerne notre promesse, il cesse d'être un ennemi. En vérité, sans cette mitigation, " la guerre n'aurait plus de lim te en horreur et en durée. L'usage des nations civilifi sées a donc introduit certains commercia belli, grâce auxquels les malheurs de la ? guerre peuvent être allégés, autant que ses fins peuvent le permettre, et qui " conservent entre les belligérants certains rapports pacifiques, qui peuvent, avec le " temps, amener une solu ion dss différends et conduire à une paix définitive."
Plus loin encore, loc. cit., S. 544: " Si les parties ne s'accordent pas sur une " question de droit abstrait, sur laquelle le traité de paix garde le silence, il s'en " suit que toutes les offenses et ous les dommages causés relativement à cette quea- " tion, sont ensevelis dans l'oubli par l'amnistie qu'un tel traité implique nécessaire- " ment, lorsqu'il ne la stipule pis expressément ; mais la question elle-même n'est pas " par là réglée ni d'une façon ni de l'autre."
sa
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Woolsey, dans son introduction à l'étude du Droit International, §. 107, dit :
" Mais Bynkershoek à défendu une autre opinion qui est maintenant reçue par
" les auteurs, et que Wheaton a soutenue avec grande abilité. Si le ministre s'est con- " formé à ses pouvoirs ostensibles et à ses instructions secrètes, il n'y a aucun doute " qu'en circonstances ordinaires il y aurait mauvaise foi pour le souverain de ne pas " donner sa ratification. Mais si le ministre transgresse ou outrepasse ses instructions, " le souverain peut refuser sa sanction au traité sans faire preuve de mauvaise foi ou " sans donner à l'autre partie raison de se plaindre. Mais même cette violation d'ins- " tractions secrètes ne serait pas une excuse valable, pour le refus du souverain d'accepter " le traité dans le cas où il aurait donné à son agent des lettres de créance d'une " nature publique et d'un caractère spécifique et précis; car l'intention évidente de cet " octroi de lettres de créance serait de faire croire à l'autre partie que l'agent stipule " sincèrement les conditions auxquelles il consent à traiter."
Parlant de la guerre civile, il dit (S. 136) : " Les mêmes règles s'appliquent " dans une telle guerre que dans toute autre, les mêmes moyens de combat, le même " traitement des prisonniers, des combattants, des non-combattants, et de la propriété " privée sur le passage de l'armée: de même la simple justice exige que la même véra- " cité et la même bonne foi doivent guider les rapports de tous êtres moraux."
" Les nations traitant ainsi les rebelles, ne reconnaissent aucunement par là " qu'ils forment une puissance, ou qu'ils sont de facto un Etat. Il y a entre les belli- " gérants et une puissance belligérante une différence trop souvent oubliée.
" Quand une guerre se termine au désavantage des insurgés, la loi municipale " peut river le clou enfoncé par la guerre, peut pendre, suivant le procédé judiciaire, " au lieu de fusiller, et confisquer tout au lieu de piller une-partie. Mais une nation " sage et civilisée n'exercera cette vengenee légale qu'autant que les intérêts de " l'ordre publique l'exigeront impérieusement."
A la S. 146, il dit : " La possibilité de communication en temps de guerre " dépend de la confiance que reposent les belligérants en leur bonne foi respective " et cette confiance sur l'immuable inviolabilité de la vérité, Bynkershoek, qui " permet toute espèce de violences, toute espèce de supercherie, est forcé de dire, " en termes déjà cités : " ego quidem omncm dolum permîtto, sola perfidia ex- " cepta, " On a nié qu'on devait tenir parole aux hérétiques, mais personne n'a " maintenu qu'on ne devait pas le faire avec des ennemis.
" Tel étant l'indubitable principe qui s'impose à la guerre comme la paix, " la guerre peut ainsi adoucir ses rigueurs, et interrompre pour un temps ses " violences, soit vis-à-vis quelques individu i, soit vis-à-vis une province." * * * .
Et encore (S. 15-<) : " L'effet d'un traité touchant tous les sujets de plainte qui " ont donné naissance à une guerre, est de les faire disparaître. Ou, en d'autres teru mes, toute paix comporte uf e amnistie ou oubli des sujets de dispute, qu'elle soit ou " non expressément stipulée aux termes du traité. Ils ne peuvent de bonne foi être " ranimés, quoique la réoccurrence des mêmes faits puissent être la juste cause d'une " nouvelle guerre. Un droit abstrait ou un droit commun, cependant, passé sous si- " lence dan- un traité, n'est pas pour cela prescrit ou oblitéré.
Maintenant, si les règles prescrites pai ces auteurs doivent être considérées comme lois, comme elle e sont indubitablement, parce qu'elles sont adoptées par tous les écrivains qui traitent de la matière, et plus pai tieuliorcment parce qu'elles sont basées sur la justice et l'équité, peut-on p:é endre qu'une amnistie générale n'est pas due à toutes les personnes impliquées dans les troubles du Nord-Ouest?
Ces personnes ont-elle droit de la réclamer ?
N'est-il pas vrai :
lo. Qu'ils reçurent du représentant du gouvernement l'assurance que l'amnistia
leur serait accordée à certaines conditions ?
2o. Que le fait fut communiqué au gouvernement du Canada, qui agit en conséquence et en tira avantage ?
3o. Que le moins qu'on pui <se dire, est, que les délégués de ces personnes, et, par leur entremise, les insurgés eux-mêmes, furent induits à croire que s'ils agissaient comme ils ont l'ait ensuite, ils recevraient une amnistie sans restriction?
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4o. Que les conditions stipulées ont elé reinpliespar les insurgés et acceptées par le gouvernement ?
On no peut (pie répondre affirmativement à chacune de ces questions.
Le 1 1. -gouverneur Archibald déclare dans son témoignage :
" La population était certainement convaincue qu'il y aurait une amnistie. Je u n'ai pas pu m'assurer si la population aurait agi autrement dans le cas où elle n'au- 11 rait pas été convaincue qu'il y aurait une amnistie."
Dans leur adresse au lieutenant-gouverneur Archibald, les habitants de la paroisse de St. Xorbert dirent :
11 Votre Excellence voudra bien, néanmoins, nous permettre de ne point lui dissi- <: muler qu'il nous manque encore une chose essentielle ; nous l'attendons, cependant, " avec assurance, puisqu'eille nous a été promise j?ar des hommes dont les paroles nesau- " raient être vaines. Votre Excellence, elle-même, a bien voulu assurer que tout ce " qui a été garanti par convention ne peut manquer d'être accordé."
Tous les faits et toutes les circonstances ne prouvent-ils pas la conviction et la croyance de ces personnes ?
Une autre raison pour laquelle, d'apros toutes les lois une amnistie générale devrait être accordée; c'est que M. Archibald, comme lieutenant-gouverneur de Manitoba et représentant de Sa Majesté, pendant l'invasion fénienne d'octobre 1811, accepta les services de Eiel et d'autres chefs de l'insurrection, pour organiser leurs compatriotes parce qu'ils étaient connus comme exerçant une immense influence. Il échangea des correspondances avec eux, leur i romit protection s'ils voulaient aider à repousser les féniens, et après qu'ils eussent rassemblé leurs amis, il les rencontra, les félicita, leur pressa la main et les enrôla pour servir contre un ennemi de Sa Majesté qui envahissait le pays. Il communiqua tous ces faits au gouvernement canadien dans son mémoire No. 90.
Faisant allusion à la chose dans son témoignage, il dit : " En examinant le passé, je ne vois rien qui me fasse douter que j'aie bien fait et j'agirais encore de même dans les mêmes circonstances. Si le pays a maintenant une 'province à protéger au lieu " d'avoir à la conquérir, elle le doit à cette politique de modération."
Maintenant, peut-on soutenir qu'après que le gouvernement de Sa Majesté eût requis et accepté les services de ces hommes, dont la conduite, dans ces temps d'excitation, empêcha une grande partie de la population du Nord-Ouest de joindre leï envahisseurs, et contribua ainsi à décourager et repousser l'ennemi, et à " garder cette province dans le domaine de Sa Majesté," suivant la propre expression de M. Archibald,— on doive encore les traiter comme rebelles, et leur denier une amnistie qui leur a déjà été promise ? Je ne peux le croire ; une telle politique serait sans précédent dans l'histoire de l'Angleterre, et, dans mon opinion, serait un malheur.
Lorsque Lord Kimberley envoya sa dépêche du 24 juillet 1873, par laquelle il offrait, au nom du gouvernement impérial, de faire émettre une proclamation ne s'aj> pliquant pas aux personnes impliquées dans ces troubles, il considérait, sans doute, l'affaire comme un cas ordinaire, et comme plusieurs Canadiens, n'avait aucune connaissance des faits révélés par le rapport du comité de la Chambre des Communes nommé pour s'enquérir des difficultés du Nord-Ouest ; car. eût-il connu ces faits, il aurait certainement agi autrement. Je n'ai aucun doute qu'il est du devoir du gouvernement canadien de soumettre la preuve qui a été faite au gouvernement impérial, et de recommander l'adoption de la politique à laquelle le Canada s'est engagé par les actes de ces représentants. Je ne doute pas qu'après avoir été complètement renseigné sur tous les faits, le gouvernement impérial, pour les raisons mentionnées plus haut, considérera de son devoir de proclamer une amnistie générale, s étendant à toutes les personnes impliquées et couvrant tous les actes commis par elles comme insurgés, dans les troubles du Nord-Ouest, pendant les années 1869 et 1870, sans exception ni restriction.
De plus il appert, tant par le témoignage de plusieurs colons anglais devant le comité que par les adresses adoptées unanimement par les deux Chambres de la législature de Manitoba, pendant leur session de 1872, et sur lesquelles est basée leur requête à Sa Majesté, — que les deux races et en général les habitants de Manitoba,
si ;
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comprennent qu'une amnistie fut promise, et sont impatients de voir l'affaire définitivement réglée, et, comme ils le disent dans leur requête, et la solution finale de toutes les questions qui ont surgi de ces troubles. Ottawa, 1er octobre 1874.
(No. 9.) Downing Street, T janvier 1875.
Milord. — J'ai reçu le 29 ultimo votre dépêche No. 305 du 10 décembre, transmettant copie d'un arrêté du conseil par lequel vos ministres demandent au gouvernement de Sa Majesté de décider de toute la question des offenses commises en 1869 et 1870, par Riel, Lépine et autres, dans les Territoires du Nord-Ouest annexés au Canada, et que cette décision soit telle que l'exigent les circonstances existantes.
2. La phase où en est maintenant cette question exige qu'elle soit réglée sans retard, vu que Lépine, l'un des principaux auteurs du meurtre atroce qui a été le fait le plus notoire de la rébellion de Manitoba, est actuellement sous le coup d'une sentence de mort à raison de ce crime, et qu'il est devenu nécessaire de décider, nonseulement si la peine que la loi prescrit doit être infligée dans ce cas, mais aussi quelle ligne de conduite doit être adoptée à l'égard du cas correspondant de Riel, s'il arrivait que ce dernier se soumît ou qu'il fût amené à justice.
3. Je reconnais pleinement la plausibilité des motifs qui ont porté le gouvernement fédéral à se considérer incompétent à l'égard de cette affaire, motifs dont je laisserai pour le moment les détails de côté, et j'aurais été prêta vous donner des instructions formelles si, après avoir examiné la question sous l'aspect modifié qu'elle m'est aujourd'hui présentée, j'eusse été d'avis que cette manière d'agir était la plus convenable.
4. Malgré la pleine confiance du gouvernement de Sa Majesté quant à la perfection et à l'impartialité de l'exposé que vous avez su faire des circonstances se rattachant à cette affaire, il existe de graves objections à ce qu'il se charge de décider une question qui ne peut être comprise dans toute son étendue que par ceux qui, demeurant sur les lieux, en connaissent tous les détails.
C'est à cause de la difficulté presque insurmontable, pour des personnes d'un pays éloigné et qui, nécessairement, ne peuvent connaître qu'imparfaitement les faits et les opinions, que la Reine confère aux gouverneurs de ses colonies l'exercice de la prérogative de faire grâce à ceux de leurs administrés condamnés pour crime par les tribunaux ; et je suis décidément d'»pinion que dans le 39me alinéa de votre dépêche, vous indiquez justement — ainsi que je vous l'ai dit par télégramme — la manière d'agir qu'il convient de suivre, c'est-à-dire que, agissant en vertu des pouvoirs dont vous êtes revêtu par les instructions royales, vous devez vous-même décider si la peine prononcée contre Lépine doit être subie ou modifiée. Vous vous proposez d'agir en cette affaire sous votre propre responsabilité, et je crois qu'en procédant de cette manière dans le cas présent, c'est-à-dire en relevant vos ministres — vu les circonstances particulières où ils se trouvent — de l'obligation où ils seraient, dans un cas ordinaire, de demander votre avis, et en rendant la décision selon votre propre jugement, vous satisferez mieux aux exigences actuelles.
5. Mais bien que je croie, pour les raisons que j'ai données, qu'il serait préférable que la démarche- fut formellement faite par vous et non par le gouvernement de Sa Majesté, je consens volontiers à vous prêter le concours et l'appui que, d'après le 3me paragraphe de votre dépêche, vous et vos ministres croyez devoir résulter d'un calme examen de toute la question par ce gouvernement, accompagné de ses conclusions ; »'t je me rends volontiers à ce désir, parce qu'il s'agit ici d'une question à l'égard de laquelle doit impartialement se prononcer une autorité, qui, bien qu'elle ne soit pas eu rapport direct avec les sentiments personnels, politiques, religieux et nationaux qui ont pu être blessés, n'en est pas moins intéressée, et parce que je crois que l'expression de cette opinion peut être utile.
<i. Je vais, en conséquence, faire do suite connaître brièvement la conclusion à laquelle j'en suis venue, que j'ai soumise à Sa Majesté, et qui, dans mon humble opinion, est a La foi-; juste et clémente au plus haut degré compatible avec ces conditions de politique générale qui ne peuvent être entièrement mises de côté ; et c'est avec beaucoup de plaisir que je puis adhérer à la ligne de conduite que vous-même
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avez jugée appropriéo aux considérations qui, après oxamen, n'ont pas paru de nu turo à justifier le complet pardon des crimes commis.
T. Voulant suivre l'ordre dans lequel vous avéz traite le sujet, je ferai d'abord observer qu'il est évident que ni la proclamation que l'on voulait émettre et qui, pour certaine cause, n'a pas été publiée à Fort-Garry en 1869, ni la correspondance citée dans les paragraphes de 4 à *7 de votre dépêche, ne sont aucunement applicables à l'état dos affaires lorsque le meurtre atroce de Scott fut commis. Aucune chose promise (bien que ce fût de bonne foi) aux meurtriers par L'archevêque Taché, ni l'impression sous laquelle lui ou d'autres ont pu rester à la suite de conversations ou communications personnelles avec des ministres, ne sauraient être considérées comnio obligeant la couronne à amnistier des actes inconnus du gouvernement fédéral lorsqu'il reçut les lettres qui lui dictaient ce qu'il avait à faire à Fort-Garry, actes que la Reine, si l'action du gouvernement impérial eût été nécessaire, n'eût pas été avisée de laisser impunis. La part prise par l'archevêque Taché dans cette affaire constituant la première des cinq raisons alléguées en faveur d'une amnistie, je ferai observer qu'avec tout le respect dû à son honnêteté et à ses bonnes intentions, il est impossible d'admettre qu'il y avait raison suffisante de croire que la couronne ou le gouvernement de la colonie agissant pour elle, lui ait conféré ou pouvait lui conférer, ou à toute autre personne, comme à un plénipotentiaire, \e> pouvoir de pardonner des crimes, quelle que fût leur atrocité, et dont la perpétration était même inconnue, et l'opinion par vous exprimée que la couronne n'est en aucune manière liée par les promesses de l'archevêque Taché est la seule que je croie soutenable.
8. Quand au second chef, basé sur les prétendus entretiens que l'abbé Ritchot, l'archevêque Taché et d'autres ont pu avoir avec le Gouverneur-Général et des membres du gouvernement fédéral, en 1870, j'ai pu, il y a quelque temps, examiner les deux versions, et je me formai alors l'opinion, que je maintiens encore, que l'abbé Ritchot s'est mépris pour une cause ou une autre sur ce qu'il lui a été dit au point d'avoir, non-seulement dénaturé l'opinion, mais aussi les paroles du Gouverneur-Général et d'autres officiers du gouvernement. Si j'apporte quelque restriction à ce que je viens de dire à l'égard de certaines observations inexactes ou trop encourageantes de la part de feu Sir G. Cartier, et qui, raisonnablement (bien qu'il n'y .ait pas de preuve suffisante à cet égard) aient pu donner à l'abbé Ritchot un trop vif espoir quant au résultat de sa mission, je tiens en même temps à témoigner que Sir George Cartier ligure dans cette affaire comme s'étant tenu dans la limite de ses pouvoirs et de ses devoirs vis-à-vis de son gouvernement, et qu'au moins une fois il a formellement dit ne pouvoir promettre ou assurer de pardon. h
9. Le troisième chef, qui est à l'effet que les meurtriers de Scott représentaient un gouvernement de fait, et que, conséquemment, ils trouvent leur "excuse dans la raison politique, je ne puis m'en occuper un seul instant. Dans les possessions britanniques de l'Amérique du 2Tord, il ne pouvait exister aucun droit d'établir un gouverment de facto indépendant de Sa Majesté ou de ses officiers, ou à leur mépris, et d'api ùs lequel on peut revendiquer une amnistie comme celle dont il s'agit, et tout argument appuyé sur l'opinion qu'un tel état de choses était possible ^l'est pas, selon moi, même digne d'être discuté.
10. Je ne puis, non plus, prendre en considération les motifs allégués en quatrième lieu — 28me et 29me paragraphe de votre dépêche. Ils me paraissent étrangers à la question ; c'est pourquoi je passe au 5me chef, qui est basé sur les rapports, en 1871, du lt. gouverneur Archibald avec les meurtriers de Scott, rapports dus au peu de moyens dont disposait alors ce gouverneur pour repousser l'invasion fénienne qui menaçait alors la province, ce qui le contraignit à accepter toutes les offres de service qui pouvaient so présenter.
11. Admettant que M. Archibald aurait agi avec ces personnes comme avec tous autres membres de la société, qu'il avait reçu d'eux une aide considérable, et qu'il ne les aurait pas seulement remerciés formellement, mais leur aurait encore promis qu'il ne seraient point temporairement inquiétés à cause de leur crime, je n'hésite nullement à conclure que ni ces faits, ni même aucune autre promesse (s'il en eût fait ) de faire son possible pour leur procurer une amnistie, ne peuvent être considérés
il— t m
comme ayant mis la couronne dans L'obligation absolu de pardoaner un crime si odieux que celui qu'ils ont commis.
12. M. Archibald ne peut, dans mon opinion, être considéré comme ayant représente la couronne au point d'avoir eu le pouvoir d'assurer son action future à l'égard des faits maintenant sous considération. Les lieutenants-gouverneurs des provinces du Canada, si importantes que soient leurs fonctions locales, font partie dupersonel administratif colonial, et sont plus immédiatement responsables au Gouverneur-Général en conseil. Ils n'ont point de commission de la Couronne et leurs pouvoirs et privilèges ne ressemblent aucunement à ceux des gouverneurs, ni même à ceux des lieutenantsgouverneurs des colonies, auxquels, après considération de leur capacité personnelle, la Reine délègue, sous le grand sceau et son propre seing et signature quelque partie de ses prérogatives, ot à qui elle donne ses instructions. Mais je ne désire pas insister sur cepoint,parce qu'en traitant avec un peuple ignorant et dont l'éducation esta moitié achevée, il est nécessairement désirable que Ton reconnaisse, autant que possible, les actes ou promesses qui paraissent raisonnablement lier ou engager, d'après ce que l'on pense, soit le gouvernement colonial ou le gouvernement impérial.
Mais, étant d'opinion, comme je le suis, que les services rendus par ces délinquants en. 1871 sont dignes d'une haute considération et doivent être appréciés d'uno manière favorable quand la loi doit recevoir son application à l'égard de leurs délits antérieurs ; et admettant, même, qu'il est également aussi impossible de permettre que la sentence de mort soit rigoureusement appliquée à des personnes qui ont été considérées et traitées comme elles l'ont été. qu'il est impossible de leur accorder l'impunité, je suis d'avis que la question que je suis appelé à considérer n'est pas tant de savoir si elles seront amnistiées (car on ne saurait émettre une semblable prétention) que de déclarer quel genre de châtiment il sera juste et raisonnable de leur infliger, vu les exigences rivales et particulières de leur position.
13. L'un de ces délinquants a déjà été trouvé coupable de meurtre par un jury, compose de manière à lui garantir que toute et chaque circonstance qui pourrait être justement invoqué en sa faveur serait par lui considérée d'une manière impartiale. Et tout en admettant pleinement la justice du verdict prononcé dans la cause de Lépine, je ne saurai partager l'opinion que Eiel, dont la culpabilité n'était certainement pas moindre, put être assujéti à un châtimont moins rigoureux que celui qui est infligé à Lépine.
En résumé, après avoir considéré avec le plus grand soin cette question sous ses différents aspects, j'en suis venu à la conclusion que votre conduite sera marquée au coin de la clémence et de la justice en même temps, si vous donnez suite aux vues exprimées dans*la dernière partie de votre dépêch e, en ordonnant que la sentence de mort prononcée contre Lépine soit commuée. "Vous n'indiquez pas quelle sera la durée de l'emprisonnement que vous considérez comme constituant une commutation de peine équitable, mais je présume que vous vous proposez de fixer un terme suffisamment long pour démontrer clairement que la Couronne, domine tous les citoyens bien pensants, partage l'opinion que le crime dont il a été reconnu coupable est tellement grave qu'on ne saurait le laisser sans châtiment. Lorsque Eiel se sera livré, ou qu'il aura été amené à justice, il me paraîtrait jusle qu'il dût être condamné aumême châtiment que Lépine.
15. .le viens de vous faire connaître quelles sont les vues du gouvernement de S;; Majesté relativement a cette question difficile que vous êtes appelé à régler. Vous voudrez bien vous rappeler que mon prédécesseur vous a t'ai t observer que les conseillers de Sa Majesté étaient d'avis que le meurtre de Scott doit être retranché de la liste des offenses qui ont quelque rapport avec les troubles de la liivière-Kouge et pour lesquelles l'amnistie pourrait être accordée. Et j'ai la conviction, comme vous m'encouragez a l'espérer au commencement de votre dépêche, que la grande majorité des sujets canadiens de Sa Majesté partageront loyalement l'opinion que, bien qu'un meurtre comme celui de Scott ne puisse demeurer impuni, par la raison qu'il se rattachait a des troubles politiques, les personnes, néanmoins, qui s'en sont rendus coupables, peuvent être considérées, vu qu'il a été le résultat d'événements politiques, comme ayant acquis certain titre à la clémence en raison des services efficaces qu'ils oui rendus ù l'Etat par la suite, et qu'on considération de des services, lôtirs Jours
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Documents de la Session (No. 11.)
doivent être épargnés. Yous comprendrez aisément qu'en vous exprimant en ces termes, une opinion formelle de la part du gouvernement de Sa Majesté, je vous donne l'assurance qu'on vous accorde cet appui des autorités impériales, que vous avez demandé et sur lequel vous pouvez compter^dans les circonstances difficiles où vous vous trouvez.
16. Cl reste encore à considérer funo autre question, celle de savoir si on ne devrait pas déclarer comme condition de la commutation de la sentence prononcée, que les personnes directement impliquées dans Le meurtre de Scott dussent être privées du droit de prendre part aux affaires politiques du pays. J'ai été excessivement peiné d'apprendre, avec un grand nombre de personnes qui s'énorguillissent comme moi des institutions politiques .{du Canada, que l'honncur^de la législature avait été compromis par l'élection à la Chambre des Communes et par la présence dans son enceinte d'un criminel connue Riél, et je ne puis comprendre en aucune façon comment il se fait qu'aucune fraction de la population canadienne, à quelque race ou croyance qu'elle appartienne, puisse se méprendre sur la véritable portée de ces événements malheureux au point de les couvrir du voile du patriotisme. Je crois donc qu'il ne serait que juste, et qu'on relèverait parla même le niveau moral du gouvernement constitutionnel, qu'on déclarât que la, mise en liberté des criminels, à i expiration de leur sentence ainsi commuée, fut assujétie à Certaines conditions rigoureuses concernant leur bonne conduite à l'avenir, s'ils continuent à demeurer dans aucune partie du pays, et subordonnée à leur exclusion complète de toute participation à la vie politique ou parlementaire.
Dans la prévision que vos ministres partageront cette opinion, je vous prie d© les consulter sur le mode le plus propre à faire maintenir cette incapacité politique dont je viens de parler.
J'ai, etc.,
(Signé.) Oarnarvqn.
Au Gouverneur-Général,
Le très honorable
Comte de Bufterin, C. de|St. P., C. C. B., •té., «te, «t*.
lit Oomte de Ctirixiroï, ,tu (ht» te de Daflh-in.
14 janvier 1875.
Ma dépêche concernant Lépine envoyée la semaine dernière vous approuve de vous passer de l'avis des ministres conformément à vos pouvoirs conférés dans les instructions, et vous annonce que ni l'amnistie ni un pardon complet ne sont possibles, mais la commutation est approuvée. Eiel devrait être assujéti au même châtiment II est désirable de décréter l'incapacité politique. Télégraphiez, si vous désirez de plu* amples renseignement*.
OARNARYON
38 Yictoria.
Documents de la Session (No. 11.) A. 1875
Le Comte de Dufferin au Comte de Carnarvon.
20 janvier 1875.
Guidé par les motifs exposés dans ma dépêche à Votre Seigneurie en date du 10 décembre, j'ai chargé mon ministre de la Justice, le 15 janvier, d'adopter les mesures nécessaires concernant la commutation de la peine de mort prononcée contre Lépine m un emprisonnement de doux ans avec la privation de ses droits politiques.
Dufferin.
Le Comte de Camarvon au Comte de %)ufferin, G-wvemevr- Général.
26 janvier.
J'approuve entièrement la conduite par vous tenue dans l'affaire de Lépine.
CARNARVON.
â8 Victoria.
Documents de la Session (No. 11.)
CANADA
(Copie— No. 17.)
Montréal, 29 janvier 1875.
MlLORD,
J'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus nu certain nombre d'extraits et d'articles de fond de différents journaux publiés en Canada tant en français qu'en anglais, sur la commutation de la sentence de mort prononcée contre Lépinc.
Votre Seigneurie ne peut éprouver que de la satisfaction en voyant avec quelle approbation générale ont été accueillies les conditions de la commutation. Bien que les sentiments, tant de bipartie anglaise que de la partie française de la population fussent profondément affectés par les circonstances qui se rattachaient à cette affaire, et que cette question ouvrit une large porte à la discussion et à l'expression d'opinions différentes, c'est à peine si l'on a entendu chez les uns comme chez les autres aucun commentaire qui dénotassent la colère ou l'irritation. On sentait généralement que cette question se trouvait entourée de très-grandes difficultés, et la modération dont on a fait preuve dans tous les rangs de la société est pour l'avenir l'augure le plus favorable.
3. Quant à moi personnellement je ne saurais ni'empêcher d'être profondément touché, en présence des témoignages de confiance que m'a accordés la population, avec laquelle j'ai le bonheur d'être en rapport, de l'impartialité et la justesse , d e vue qui ont marqué la décision qu'il a été de mon devoir de rendre relativement à cette grave et importante question.
J'ai, etc.,
Dïtffertn.
An Très-Honorable
Comte delCarnarvon,
Ministère d©s Colonies.
38 Victoria.
Documents de la S.ession (No. 11.)
a. im.
CANADA
(No. 20.)
Hôtel du Gouvernement,
Ottawa, 3 février 18*75,
Milord,
Comme suite à ma correspondance relativement à l'affaire de Lépine, j'ai l'honneur d'informer Yotre Seigneurie que j'ai reçue de nombreuses pétitions demandant la commutation de sa sentence. Ces pétitions, a bien peu d'exceptions près, ont été préparées dans les différentes villes et villages de la province de Québec, et les signatures, qui y sont apposées, démontrent que dans presque tous les cas les pétitionnaires étaient d'origine franco-canadienne. Le nombre des pétitions reçues s'élève à deux cent cinquante-deux (252), et sont couvertes de cinquante-huit mille cinq cent soixante-huit signatures (58,568.)
Je remarque que nombre de signatures sont écrites de la même main, mais j'ai lieu de croire qu'elles ont été apposées, dans la plupart des cas, si non dans tous, par le prêtre ou autre personne chargée du soin de rédiger et de faire signer la pétition, à la demande des personnes dont elle porte les noms.
J'ai, etc.,