‹ Message du Gouverneur-Général, transmettant copie de la correspondance relative à la sentence de mort prononcée contre Ambroise Lépine pour le meurtre de Thomas Scott à Fort-Garry [microforme]Chapitre 5 sur 9 · M LT · texte numérisé non relu

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“ En pareilles circonstances, il n'y avait pas d'autre alternative que de rejeter ces conditions.”

22. Naturellement, il est très pénible d’avoir à formuler une opinion sur l’exactitude respective de déclarations si contradictoires émanant de personnages si éminents, et faites, je n'en doute pas, de la meilleure foi par chacun d'eux; mais quand on songs que Lord Lisgar n'avait même pas le pouvoir de faire la promesse qu'on prétend qu'il a faite, et que lui-même, Sir Clinton Murdoch et Sir John Macdonald, sont si bien d'accord sur les faits accomplis, on arrive forcément à la conclusion que M. l'abbé Richot a tout-à-fait mal compris ce qui a été dit dans ces conversations qui avaient lieu, malheureusement, dans un langage avec lequel il n’est pas familier.

23. Cette opinion est, en grande partie, confirmée par la déposition de M. Sulte, page 182, du livre bleu, dans laquelle ce monsieur déclare que le père Ritchot lui Page 188, du disait, un jour, en parlant de sa récente entrevue avec Lord Lisgar :— liv. bleu ‘ Comme je ne comprends pas l'anglais très-bieu, je ne suis pas satisfait canadien. ‘“ de ce que Son Excellence m'a dit lors de notre entrevue.” On peut conclure de là que le révérend père a agi avec tant soit peu de précipitation, en consignant dans un affidavit un rapport si précis d'une conversation qu'il admet luimême n'avoir qu'imparfaitement comprise.

24. Se rattachant à cette partie de l'enquête, il y a les allégations de Mgr. l’archevèque Taché, au sujet de son entrevue avec Lord Lisgar, à Niagara, le 23 juillet 1870. Monseigneur ne semble pas soutenir qu'en cette occasion Lord Lisgar lui ait fait des promesses positives, mais il dit que Son Excellence, ne voulant pas entrer dans une discussion sur les affaires de la Rivière-Rouge, le renvoya à Sir treorge Cartier, et que Sir George Cartier répéta alors ses assurances, comme parlant au nom ANS de Lord Lisgar, détail auquel Monseigneur attache une grande imporbleu, canadien, tance. Les faits relatifs à cet incident étant rapportés en détail dans

la déposition de Monseigneur, page 40 du livre bleu, il est inutile que j'en parle ici plus longuement,

25. Toutefois, en ce qui concerne l'attitude générale de Sir George Cartier, son langage et sa correspondance dans toute cette affaire, je suis prêt à admettre qu'il semble y avoir eu un peu d’ambiguité, un manque de clarté qui, sans doute, ont fait naître chez Monseigneur, le père Ritchot et d’autres, des espérances exagérées relativement à l'étendue de l’amnistie qu’ils recommandaient,

26. Je ne suppose pas, un seul instant, que Sir George ait eu l'intention d'induire ces messieurs en erreur, mais il penchait évidemment lui-même vers l'opinion que la clémence royale pouvait s'étendre avec avantage à Riel et à ses complices ; et la vivacité de son tempérament le portait à espérer qu'à mesure que l'esprit public se calmerait et que les années s'écouleraient, il aurait assez d'influence pour cbtenir l’amnistie pour ceux auxquels Mgr. Taché et l'abbé Ritchot s'intéressaient. En conséquence, son langage impliquait que si toutes choses se réglaient paisiblement à la Rivière-Rouge, si la population se soumettait tranquillement au nouvel ordre de choses, la question serait ultérieurement réglée à la satisfaction de toutes les parties. Il avait toujours soin de dire que le gouvernement canadien n'avait pas le pouvoir d'accorder l’amnistie, mais que c'était le privilége de la Reine et de ses conseillers impériaux, Comme Sir John Macdonald le fait observer, Sir George, l'abbé Ritchot et l'archevêque “ se mouvaient dans des sphères différentes.” Tous trois employaient Je mot “ amnistie,” mais Sir George faisait toujours allusion à l'amnisfie pour ler insurgés en général et aux délits politiques, tandis que l'Archevèque et l'abbé n'étaient préoccupés que de l’idée d'obtenir l'amnistie pour Riel etses compagnons. Quoiqu'ilen soit, on ne saurait, à mon avis, admettre un instant que les conversations et les lettres privées de Sir George aient pu engager la responsabilité du gouvernement impérial,

27. Le troisième motif pour lequel on demande amnistie pleine et entière est

uo les autorités qui ont ordonné l'exécution de Scott étaient de facto un gouvernement ûment constitué par la volonté du per.ple, et qu’en conséquence cet acte était légitime et répréhensible seulement comme erreur de jugement. Je crois qu'il n’est que juste, pour les personnes qui partagent cette opinion, de signaler à Votre Seigneurie le fait "” | aphéaldie par laquelle fut établi le ‘ gouvernement provisoire ” et qui

en fit Riel ie chef, était composée de délégués français et anglais, dûment élus par le peuple; que des personnes hautement recommandables en faisaient partie et ont pris part à ses délibérations ; que M. Donald Smith, le commissaire canadien, le même qui avait instruction de se mettre à la tète du gouvernement du Nord-Ouest, au nom de ia compagnie de la baie d'Hudson, dans le cas où la maladie empècherait le gouverneur McTavish d'exercer ses fonctions, a comparu devant la convention pour exposer les vues du gouvernement canadien; et que les délégués choisis par la convention furent dûment reconnus comme autorisés à traiter avec l'exécutif fédéral au nom de la population du Nord-Ouest. On a voulu établir que ces délégués étaient nommés par Riel et devaient être considérés comme tenant leur commission de son gouvernement. Toutefois, il n'en est point ainsi: ils furent choisis et les conditions qu'ils furent chargés de demander étaient réglées avant l'élection de Riel à la soidisant ‘ présidence.” D'autre part, il faut observer que quand la proposition de constituer un gouvernement provisoire fut mise en avant dans la convention, les députés anglais, en certain nombre, refusèrent de prendre part aux délibérations avant d’être sûr si le gouverneur McTavish, représentant l'autorité légale dans le territoire, se considérait encore comme investi de l’autorité. Une députation fut done nommée pour aller le trouver jusque dans Ja chambre où il gisait maiade, car ce monsieur souffrait, depuis plusieurs semaines, de la maladie mortelle qui l’emporta bientôt après. En réponse aux demandes de la députation, le gouverneur MeTavish déclara qu'il croyait que la proclamation de M. MeDougall avait mis un terme à sa juridiction, qu'il était ‘un homme mort,” et que l’on ferait mieux de constituer un gouvernement capable de maintenir la paix dans le pays. De retour vers leurs collègues, les membres de la députation leur rapportèrent ce que le gouverneur McTavish avait dit, et le résultat fut que Riel et ses collègues entrèrent en fonctions. Mais bien que tous ces actes aient reçu une certaine sanction des représentants de la population du Nord-Ouest, la culpabilité de Riel, à l'égard du meurtre de Scott, me semble demeurer la même. D'abord, comme le juge en chef de Manitoba l’a clairement expliqué, dans son adresse au jury, lors du jugement de Lépine, aucune autorité exécutive légalement constituée ne peut surgir, dans les limites des possessions de Sa Majesté, si ce n'est par la volonté de Sa Majesté elle-même. Toutefois, sans s'étendre trop longuement sur la légalité de cette partie de la question, il est évident que le meurtre de Scott n’a pas été accompli en vertu d’une autorité légale quelconque, que c’est, en propres termes, le massacre d’un innocent aggravé par des circonstances de brutalité extraordinaire. En compagnie d’un certain nombre d’autres Anglais, Scott partait d’un endroit appelé le “ Portage de la Prairie,” dans le but apparent de tenter de délivrer certaines personnes que Riel tenait encore sous garde à Fort Garry, mais à la demande prexsante des personnes qui avaient à cœur de prévenir la guerre civile, l'expédition abandonna son projet et retourna à son quartier. Scott et ses compagnons furent pris dans leur trajet vers leurs habitations. Le chef principal d'accusation contre Scott est qu'il parla en termes violents dans la prison et tit allusion à un projet de saisir Riel et de le retenir comme ôtage jusqu'à al libération des prisonniers sus-mentionnés; mais ces allégations n’ont même pas été prouvées; eussent-elles été prouvées dix fois qu'elles ne rendaient pas Scott passible d'un châtiment sérieux, On n'observa pas même les formalités d’une cour martiale improvisée. La cause, si l'on peut employer ce terme, fut conduite en l’absence de l'accusé, qui ne fut confronté avec aucun témoin, qui ne reçut aucun avis de mise en accusation et n’eût pas la liberté de défendre sa vie devant ses juges. Les autres détails de la tragédie sont tellement horribles, s'il faut en croire les dépositions, que je n'ose les répéter à Votre Seigneurie; qu’il me suffise de dire que tous les plaiäoyers possibles ne feront jamais du meurtre de Scott autre chose qu'un crime malicieux et cruel autant qu'inutile; quand même l'autorité de Riel eût été moins discutable, il n'aurait pas eu le droit d'arracher aussi violemment la vie à un de ses concitoyens. Je n'hésite donc pas à conclure que l'on doit rejeter toute demande d’amnistie pour Riel basée sur la prétention que le meurtre de Scott était une exécution judiciaire ordonnée par une autorité légitimement constituée.

28. Une quatrième considération que les apologistes de Riel font parfois valoir

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bien qu'avec peu de persistance, est que, quand le corps expéditionnaire, sous le commandement de Sir Garnet Wolseley, prit possession du territoire de la Rivière- Rouge, un homme du nom de Goulet, qui avait été compromis dans le meurtre de Scott, fut poursuivi par certaines personnes dont deux appartenaient à un régiment canadien; que cethomme effrayé se jeta dans une rivière pour la traverser et qu'il s'y noya. Je ne sais juscu’à quel point ces faits sont exacts. Si les preuves d’un assaut meurtrier de ce genre peuvent être produites devant une cour de justice contre certains individus, ils doivent certainement être traités en conséquence; mais il serait oiseux de prétendre que cela exonère les auteurs d'un autre acte meurtrier.

29, On allègue encore un autre fait, qui n’est pas propre en lui-même à commander l’amnistie, mais qui corrobore les autres faits à l'appui, c’est que le gouvernement du jour a transmis de l'argent à Riel à la condition qu'il quitterait le pays, et l’on cite aussi le fait qu'il a résigné son siége pour Provencher afin de faire place à Sir George Cartier ; mais le gouvernement impérial n’a pas à se préoccuper de pareils détails.

30, Je passe donc au cinquième considérant, cité comme étant une des raisons pour laquelle le gouvernement impérial devrait accorder l’amnistie aux meurtriers de Scott ; et je dois prier Votre Seigneurie de prèter une attention sérieuse à l’exposé du motif que je vais lui signaler, vu qu’il me paraît toucher à la considération d’une question semi-légale d’une très grande importance, question dont la décision ultérieure n’affectera pas seulement l’affaire de Riel, mais encore celle du prisonnier Lépine, qui attend maintenant le jour de son exécution dans la prison de Winnipeg.

31. En 1871, il circulait une rumeur dans la province de Manitoba—incorporée à cette époque dans la Confédération, ét dans les limites de la juridiction du lieutenantgouve:1eur de Sa Majesté, l'honorable M. Archibald,—qu'un corps considérable de féniens était rassemblé le long de sa frontière du côté sud, et qu'ils étaient prêts à faire une irruption formidable dans la province. Afin de se faire une idée de la gravité de la situation, il faut se rappeler que le chef de cette organisation était un individu du nom de O’Donoghue, qui avait été l'associé de Riel au temps de son insurrection. Il existait donc une très forte probabilité que O’Donoghue et ses gens pouvaient agir de concert avec les chefs français (le la révolte précédente. M. Archibald se trouvait seul, privé par la distance des conseils et de l'appui des autorités centrales, et laissé entièrement à ses propres ressources. Il ne pouvait disposer d’aucunes forces militaires un tant soit peu considérables pour faire face aux envahisseurs, et il gouvernait une province habitée pur des nationalités différentes et divisée par la profession de croyances religieuses opposées, Quelques mois seulement auparavant, une partie considérable de ses habitants s'étaient soulevés, les armes à la main, contre l'autorité de la Reine et leurs compatriotes. Sous ces circonstances, il est facile de comprendre qu’un homme dans la position de M. Archibald serait convaincu que son premier devoir serait de sacrifier tout autre intérêt existant à la défense de la province qu’il gouvernsit ef au salut do la population, du bien-être de laquelle il était responsable. Guidé par ces considérations, le gouverneur Archibald se décida à faire un appel al loyauté des métis français et de leurs chefs; mais ces derniers n'étaient autres que Riel, Lépine, etc., les hommes mêmes pour l'arrestation desquels des mandats avaient été lancés sur des accusations entrainant la peine de mort. En dépit de l'irrégularité de pareils procédés, M. Archibald prit le parti d'entamer des négociations avec ces hommes-là. Le compte-rendu de ce qu'il fit et les raisons qui le déterminèrent à agir se trouvent exposés avec beaucoup de lucidité dans une relation que l’on trouvera à la page 139 du livre bleu.

32. D'après les faits qui s’y trouvent consignés, on remarquera que le lieutenant-

ouverneur passa en revue les troupes qui s'étaient réunies sous le commandement e Riel, de Lépine et de leurs compagnons, qu’il accepta leurs services, qu'il lear promit qu'ils ne seraient pas inquiétés, du moins pendant quelque temps, por! le crime dont ils étaient accusés, qu'il leur donna la main, et par l'intermédiaire de son secrétaire, il leur adressa une réponse officielle, en leur faisant des éloges sur la loyauté qu'ils avaient montrée et l'assistance qu'ils avaient rendue. Il ajoute de plus qu'il s'est convainou—bien que Sir John Macdonald paraisse avoir eu des doutes sur

Page 139 du livre bleu. canadien.

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thibibihu sas 2* point—que cotte démonstration de fidélité étaient sincère et faite de dieu, page 147. bonne foi et qu’elle contribua largement à garantir les possessions de Sa Majesté d'outrages et d’invasion. En un mot, ilest convaincu, pour employer ses propres paroles, que, ‘ si ‘ le gouvernement fédéral a dans ce moment une province à défendre et non pas à‘ conquérir, il le doit à sa politique de modération. x Si j'avais livré les métis français aux mains de l'ennemi, O'Donoghue aurait rallié S toutes les populations entre l’Assiniboine et la frontière ; Fort-CGrarry serait tombé aux mains d’une populace armée, et les colons anglais, au nord de l’Assiniboine, auraient “ souffert des horreurs, dont la perspective seule fait fiémir.”

33. Je ne suis pas prêt, assurément, à déclarer si l'appréciation que fait le lieutenant-gouverneur des exigences de sa position, et des conséquences qu'aurait pu avoir une ligne de conduite différente de sa part, est juste ou non ; mais si telle a été l'opinion bien arrêtée d’un homme à coup sûr capable, prudent et consciencieux, —d'un homme dont l'administration heureuse à Manitoba a été récompensée par son élévation à un poste plus important, je ne pense pas qu’il m'appartienne d'aller au-delà, ou d'agir sur d’autres suppositions.

. 34. Alors se présente la question légale, ou plutôt constitutionnelle, de savoir jusqu’à quel point la Couronne d'Angleterre se trouve liée par les actes et déclarations de son lieutenant, ces actes et déclarations r'ayant jamais été désavoués ni répudiés pe l'autorité centrale du Canada ou par le représentant du gouvernement impérial.

ien que mon expérience, en pareilles matières, ne me permette pas de parler avec une

rande autorité, j'avoue que j'aurais beaucoup de peine à me convaincre qu'après que e gouverneur d'une province a mis des armes aux mains d'un sujet, et l'a invité à exposer sa vie—car tel est sans aucun doute l'éventualité à encourir par implication —pour défendre la couronne de Sa Majesté et sa dignité ainsi que pour protéger son territoire—avec la connaissance pleine et entière à cette époque que l'individu en question pouvait être amené à justice pour délits commis antérieurement,—l'exécutif se trouve encore placé dans la position de poursuivre comme félon la personne avec laquelle il a ainsi traité. On pourrait considérer, j'imagine, l'acceptation des services comme une fin de non procéder contre le criminel ; parce que bien qu'il soit désirable qu'un grand criminel ne puisse échapper à la justice, il serait encore plus dangereux que le gouvernement du pays pût paraître manquer à la fidélité de ses engagements, ou faire preuve d’un esprit étroit dans l'interprétation qu'il pourrait leur donner. C’est en raison de ces motifs que je me suis décidé à attirer une attention spéciale sur le dernier de ces motifs invoqués en faveur de ‘ l’amnistie. ”

35. Je dois prier Votre Seigneurie de vouloir bien se rappeler que, dans les quelques courtes observations qui précèdent, je n’ai cherché à passer en revue qu’un petit nombre de faits et d'incidents qui se trouvent mis en relief par la preuve ; je ne prétends pas non plus avoir condensé dans un cadre bien complet les différents arguments que l’on a fait ou que l’on fera valoir à l'appui des opinions contradictoires émises par les adversaires aux prises sur cette question. Mais l'insuffisance de mes observations sous ce rapport se trouvera plus que compensée par le contenu du livre bleu ci-joint, où chaque individu, impliqué de quelque manière dans ces événements, a eu l’occasion d'expliquer sa conduite et de faire valoir ses opinions. Mon seul objet a été d’épargner quelque travail à Votre Seigneurie en co-ordonnant au préalable les éléments de ce sujet de débats. Cependant, afin, que la défense ne soit pas privée de toute l'assistance à laquelle elle peut avoir un juste droit, j'ai cru qu'il était convenable d'inclure deux documents excessivement remarquables et cottés “ À et B.” qui ont été rédigés dans le dessein de résumer en quelques pages les opinions de ceux qui se sont convaincus que les circonstances variées que l’on vient de mentionner exigent qu'une amnistie soit accordée.

36. Tai de plus l'honneur d’annexer une pétition qui m'a été adressée par l’archevêque et les évèques catholiques de la province de Québec dans le même sens.

37. Peut-être n’aurai-je pas rempli pleinement le devoir qui m’'incombe relativement à la question qui nous occupe, si je ne transmets pas à Votre Seigneurie en

uelque façon un aperçu général des opinions émises par la masse de la population dns cette affaire. Quant à la partie française des sujets de Sa Majesté, je puis

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dire que, bien qu'il s’en rencontre probablement quelques-uns qui ne regardent pas la mort de Scott comme un événement malheureux, ils sont unis comme un seul homme sur le fait qu'ils sont d'opinion que le rôle joué par Riel au Nord-Ouest est celui d’un patriote brave et dévoué; que c'est grâce principalement à son initiative et à la conduite de ceux qui l'ont secondé, que Manitoba est redevable des avantages qu'il possde atijourd'hui de se gouverner lui-même et de se trouver sur un pied d'égalité avec ses provinces-sœurs, [ls sont également convaincus que le gouvernement du Canada et de Sa Majesté sont liés par les promesses de l'archevêque et que le gouvernement é tabli par Riel à la Rivière-Rouge était légalement établi et constitué; etje ne pense pas qu'ils puissent jamais se convaincre que le langage tenu par Sir (reorge Cartier ne contenait pas une assurance directe et explicite d'amnistie en faveur des meurtriers de Scott, à la condition de se soumettre au nouvel ordre de choses établi sous l’autorité de l'acte de Manitoba, et par l’arrivée du lieutenant-gouverneur Archibald, à Fort-Garry.

* 38. D'un autre côté, une partie considérable de la population d'Ontario se révolte à l'idée de voir qu'un archevêque catholique se soit arrogé le pouvoir de pardonner à des hommes qui avaient si inhumainement mis à mort un de leurs compatriotes qui était innocent. [ls regardent Riel comme un rebelle déloyal et aussi comme un meurtrier, et si lui ou Lépine échappait au châtiment, ils considéreraient ce fait comme un déni de justice presque intolérable. En même temps, le plus grand nombre est d’opinion que des circonstances de différente nature ont eu l'effet de compliquer la situation et de rendre impossible l'exécution de la peine capitale, et même parmi la fraction la plus avancée de ceux qui sont animés des sentiments de la plus vive sympathie pour Scott, on peut remarquer, autant qu'il m'est permis d'en juger d'après les journaux, un esprit de modération et de justice qui leur fait beaucoup’ d'honneur.

39, Il ne me reste plus qu'à ajouter que même dans le cas où il serait décidé que les obligations qui nous sont imposées par le mode d'agir du lieutenant-gouverneur Archibald sont moins compromettants que je suis porté à le croire, et que l'initiative de la Couronne ne se trouve en aucune manière paralysée, je suis encore d'avis que les circonstances de différente nature dont j'ai parlé dans ma dépêche, exigent que la peine de mort prononcée contre Lépine soit commuée en un châtiment moins rigoureux, par la clémence de Sa Majesté. Cette commutation, je me propose de la décréter en temps opportun, sur ma propre responsabilité, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués ar mes instructions.

40. D'un autre côté, je suis fortement porté à croire que ce serait faire injure au publie, dans l'appréciation qu'il fait de la justice, si Riel venait à être condamné à un châtiment moindre que celui infligé à son complice. Dans l'esprit de tous ceux qui considèreront l'exécution de Scott comme un erime, Riel est regardé comme le prineipal coupable, et, de fait, toutes les promesses qui peuvent avoir été faites par le lieutenant-gouverneur Archibald à Riel, s'appliqueraient également à Tépine. Conséquemment, si ce dernier est condamné à subir un certain emprisonnement, il me semble que l'exécutif se trouvera dans l'impossibilité de faire preuve de clémence en faveur de Riel, tant qu'il ne se sera pas remis entre les mains de la justice. et qu’il n'aura pas accepté un pareil châtiment, après avoir été condamné.

J'ai, etc. (Signé) DUFFERIN.

Au très-honorable, le comte de Carnarvon, etc., ete., etc,

INCLUSE No.lI

Rapportr du comité de l'honorable conseil privé, approuvé par Son ÆExcellence le Gouverneur-Général en conseil, le 4me jour de décembre 1874.

Le comité du conseil a pris en considération les questions résultant des troubles dans nos territoires du Nord-Ouest en 1869 et 1870, antérieurement à l’incorporation

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de ces territoires dans la confédération, questions qui ont agité l'opinion publique à un si haut dogré depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Il est grandement à désirer que l'on arrive le plus tôt possible sur cette question à un règlement final, qui fera taire l'agitation actuelle touchant la déclaration ou le refus de l’amnistie pour les délits commis dans ces territoires pendant l'insurrection,

Les difficultés qui entravaient l’action du gouvernement fédéral, qui cherchait à calmer cette agitation en usant de toute son autorité pour faire punir les coupables ou pour pardonner, et en sollicitant, en juin 1873, l'intervention du gouvernement impérial pour régler une question qui divise d'une manière si sérieuse l'opinion publique en Canada, existent encore aujourd'hui, si même elles n’ont pas été aggravées par des événements subséquents,.

Pendant la dernière session du parlement fédéral, la Chambre des Communes nomma un comité spécial chargé de s’enquérir des causes de cette insurrection, et aussi de constater jusqu’à quel point on avait fait à ceux qui y avaient pris part des promesses d'une amnistie complète pour les délits politiques qui y avaient été commis par aucune des personnes occupant des positions oflicielles.

La publication du rapport de ce comité a mis le public en possession de toute la preuve que l’on a pu recueillir en rapport avec la question de l’amnistie, ainsi que de toute la correspondance des insurgés et de leurs amis avec le gouvernement et des nl sorts de Riel et de ses principaux associés avec les gouvernements local et fédéral, subséquemment à la répression de l'insurrection.

Le gouvernement fédéral, dans une minute du conseil en date du 4 juin 1873, pria Votre Excellence de soumettre cette affaire au gouvernement de Sa Majesté, afin que l’on prit telles mesures qui fussent en harmouie avec les intérêts de la justice et les plus propres au maintien de la paix en ce pays.

Le très honorable Lord Kimberley, ministre des Colonies, dans sa dépêche du 24 juin 1873, en réponse à la minute du conseil, à laquelle il vient d'être fait allusion, fit connaître que le gouvernement de Sa Majesté était prèt à prendre sur 8a responsabilité le règlement de la question de l’amnistie.

Des événements récents viennent encore de donner plus de force aux raisons qui faisaient désirer que cette question füt soumise au gouvernement de Sa Majesté. Le comité du conseil, en conséquence, prie respectueusement Votre Excellence de vouloir bien attirer de nouveau l'attention du gouvernement impérial sur cette question, et de lui faire connaître er même temps que c’est le désir de ce gouvernement que Sa Majesté règle maintenant toute cette affaire de manière à satisfaire aux exigences de la situation actuelle, Le comité recommande également qu'il plaise à Votre Excellence de faire transmettre avec cette minute une copie du rapport du comité spécial de la Chambre des Communes, et ce, pour l'information du gouvernement de Sa Majesté,

Pour copie conforme.

É Wa. HIMSWORTH, GREFFIER, CONSEIL Privé.

INCLUSE No. 2.

À Son Excellence le Comte de DUFFERIN, Gouverneur-Général, ete. etc., etc.

L'humble requête des soussignés, archevêque et évêques catholiques de la province de Québec, représente humblement à Votre Excellence :—

Qu'ils ont appris avec chagrin l’état de trouble où se trouve maintenant la province de Manitoba, et qu'ils craignent que cet état ne s'aggrave si l'on n’y apporte un prompt remède.

Que ce remède ne peut être qu'une amnistie pleine et entière en faveur de tous les habitants de la dite province, pour tout crime ou délit commis

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à l’occasion des troubles politiques qui ont eu lieu antérieurement à la mise en force de l'acte dit de Manitoba.

Qu'on ne peut se dissimuler que cette amnistie n'ait été promise de la manière la plus formelle par le gouvernement, en 1870, lorsqu'il députa Monseigneur A. Taché, archevêque de St. Boniface, auprès de son peuple pour l’engager à se soumettre au nouvel ordre de choses réglé par le gouvernement impérial.

Qu'il est certain que ce digne prélat, que l’on avait prié instamment de venir pour cela de Rome, eût refusé de se charger d’une pareille mission s'il eût pu prévoir qu'on mettrait en doute la validité des promesses qu'on l'avait chargé de faire, ou que du moins il eût exigé qu'on lui donnât un document qui le mit à l'abri de la responsabilité dont il allait se charger vis-à-vis de son peuple.

Que les soussignés ressentent vivement la situation compromettante où se trouve leur digne collègue par suite de l’inexécution des promesses que le gouvernement lui avait faites, et que, si on ne s'empresse de la faire cesser, il serait difficile de conserver entre le gouvernement et les chefs de l'église catholique en Canada, cette confiance mutuelle qui a contribué eflicacement jusqu'à ce jour à faire régner la paix et la bonne harmonie dans la Puissance.

Que la dite amnistie ayant été promise sans limites, doit être accordée comme teile pour mettre fin à l’irritation causée par le résultat du procès Lépine, non-seulement dans la dite province de Manitoba, mais encore dans les autres parties de la Puissance ; qu'elle est nécessaire pour mettre fin à des discussions dangereuses qui troublent la paix et retardent la prospérité générale.

C’est pourquoi les soussignés prient Votre Excellence de vouloir bien prendre leur requête en considération, et user de la juste influence dont Elle jouit auprès du gouvernement impérial, pour obtenir que l’amnistie promise soit proclamée au plus tôt et qu'il soit mis fin à l'agitation et à l'inquiétude qui règne à ce sujet parmi les loyaux sujets de Sa Majesté, dans la Puissance du Canada.

f E. A. Arch. de Québec.

+ 1G., Ev. de Montréal.

f C., Ev. de St. Hyacinthe, f L. F,, Ev. de Trois-Rivières, f JEAN, Ev. de $. G. de Rimouski, E. CC. Ev. de Gratianopolis.

t À. Ev. de Sherbrooke, + J. THomas, Ev. d'Ottawa.

Province de Québec, Novembre 1874.

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