CHEMIN DE FER
«5, Que la compagnie pourra faire et fera tracer, construire, équiper, entre enir et expiotter un chemin de fer continu, de la largeur ou jauge de quatre pieds et huit pouces et demi ; lequel chemin de fer sera fait conformément à royale, et que ce chemin de fer s'étend'a depuis quelque point situé près de ce lac et sur sa rive sud, jusou'à quelque potai situé sur le littoral de l'Océan Pacifique, ces deux points devant être déterminés par le gouvernement, et ie parcours et le tracé de ce chemin de fer entre ces points devant être sujets à l'approbati.s ui
us cité et à Notre présente charte
ur le lac Nipissingue, ou
] gouvernement.
«G, Que la compagnie pourra faire et fera tracer, construire, équiper, entretenir ct 1 à 1 = =
exploiter un embranchement de chemin de fer, depuis quelque pb int sir le chemin de fer
mentionné dans la dernière clause précédente, jusqu'à quelque poli sur le lac Supérieur, situé tur le territoire britannique; eb aussi un autre embrenchement de chemin de fer Î quelque point sur le chemin de fer mentionné dans la & rnière clause précéden
rovinec de Manitoba, jusqu'à qu ique p int sur la ligne frontit : ectte pro Etats-Unis d'Amérique, ces points, Îe parcours ei le tracé des dits embranchem être déterminés par le gouvernement; les dits embranchements devant être Ge
susdite ; et ces embranchements de chemin de fer feront partie du cheï in de fer 1
dans la dernière clause précédente ront des parties Qu | ‘hemin de Le l'acifique.
7, Le chemin de fer sera partagé en sections, comme suit : (1) SECTION ORIENYALE. — Devant s'étendre depuis k terminus est jusqu'à la Rivière-Rouve.
« (2) Seoriox DU Lac SUPÊRIEUR, — FEven s'étendre depuis quelque point sur la section est «u lie Supérieur.
(3) SECTION CENTRALE. — Devant s'étendre d puis la Rivitre-Rouge jusqu'à un poiat dans la longitude du Fort Edmonton,
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