‹ Message [microforme]Chapitre 29 sur 49 · ER · texte numérisé non relu

ER

«« 36. Que les directeurs seront au nombre de treize, dont sept formeront un quorum, et pourvu que ce quorum soit présent, tout directeur absent pourra se faire représenter et voter ar un autre directeur comme son procureur; mais aueun directeur re sera porteur dé plus d'une procuration, Et les directeurs 5e retireront dans l’ordre suivant, savoir : quatre à la fin de 'a première et de la seconde année respectivement, et cinq à la fin de la troisième année, et ainsi de suite dans les mêmes proportions pour les années subséquentes. Les directeurs qui devront ainsi se retirer à la fin de la première année, seront désignés au scrutin par le bureau. Ceux qui devront se retirer à la fin de la seconde année, seront aussi désignés au scrutin parmi les neuf directeurs restant du premier bureau. Et à la troisième élection, de même qu'aux élections subséquentes, ils se retireront par rang d'ancienneté; mais les directeurs sortant de charge pourront être réélus, et tout directeur nommé par le bureau pour remplir une vacance se retirera à l'expiration de l'exercice alors courant, et les actionnaires éliront alors un directeur pour le remplacer, lequel occupera la même position, à l'égard de la retraite et l'ancienneté, que le directeur qui avait créé la vacance. Et le premier mercredi de février de chaque année subséquente, où tel autre jour qui pourra être fixé par règlement de

la compagnie, il se tiendra au bureau principal de la compagnie une assemblée générale des actionnaires, à laquelle assemblée ils éliront tel nombre de directeurs, pour l'année suivante, is publie de telle

ui sera nécessaire pour remplacer les directeurs sortant de charge; et av assemblée annuelle sera donné au moins un mois avant le jour de l'élection. Chaque directeur sera un sujet de Sa Majesté et devra posséder au moins deux cent cinquante actions du fonds social. L'élection des directeurs se fera au scrutin, et le président de la compagnie et une majorité des directeurs résideront en Canada.

« 37. Que le siége des affaires de la compagnie sera en la cité d'Ottawa; mais d’autres rieux où les directeurs ou les comités des directeurs pourront s'assembler et transiger les affaires pourront être fixés par les règlements de la compagnic.

« 38, Que chaque fois qu’il paraîtra expédient au bureau des directeurs de convoquer une assemblée générale spéciale des actionnaires pour un objet quelconque, les directeurs Convoqueront cette assemblée en la cité d'Ottawa, par annonce, de la manière ci-dessus preserite, et l'annonce devra spécifier expressément les affaires à transigner à telle assemblée.

&« 39, Que tout acte dont l'exécution sera requise et autorisée au nom de la compagnie sera réputé valide et obligatoire pour la compagnie, s'il est signé par le président ou le viceprésident et le secrétaire, et si le sceau de la compagnie y est apposé; et nulle autorisation spéciale ne sera nécessaire pour apposer le sceau à un tel acte.

« 40, Que les directeurs de la compagnie auront pouvoir et autorité d'administrer, gérer et conduire les affaires de la compagnie ; ils auront et exerceront tous les pouvoirs nécessaires pour leur permettre de remplir et accomplir, faire et exécuter toutes actions, matières e choses, actes et.instruments qui seront nécessaires pour mettre à effet les dispositions de la présente charte, d’après sa véritable intention et teneur, y compris le pouvoir de vendre, louer

ou autrement aliéner les terres accordées ou qui seront accordées ou concédées à la compagnie à titre d'aide, et dont elle n'aura pas bosoin pour les fins du chemin de fer, sauf en tant que leurs pouvoirs à cet égard sont expressément limités par la présente. Et ils auront aussi pouvoir et autorité de faire, de temps à autre, des règlements pour la gouverne, la gestion et l’administration des affaires de la compagnie en général, — pour Ja rémunération du président et des directeurs de la compagnie, si cette rémunération est jugée convenable, ct aussi de faire les règlements prévus par les dispositions de la présente charte pour la réglementation des différentes matières qu'il y est prescrit ou permis de règlementer, — et de les amerder ou révoquer ; pourvu, néanmoins, que ces règlements n'auront aucune force ou vigueur à l'égard d'aucune matière dans laquelle ils seront, en tout ou en partie, contradictoires où incompatibles avec la présente charte, ni à l'égard d'aucune matière qui exige la sanction du gouvernement, jusqu'à ce qu'ils aient reçu cette sanction, Et ces règlements n'auront en aucun cas aucune force ou vigueur après la première assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra après w'ils auront été passés par le bureau des directeurs, à moins qu'ils ne soient approuvés à

cette assemblée; et toute copie de règlements de la compagnie, où de quelqu'un d’entre eux,

paraissant être signé par le commis, secrétaire ou autre officier de la compagnie, et portant le

gceau dé dans to « 41 qui con péages de ces] le mon lieux q gorier ( par un tel trés de tell denier bureat ou le:

les bo et ces ( qu'ils de la autori égal € gnie,

l'inte de bc nissa reme le di lutio teurs

des :

pour dans Pou aprè

m, et gceau de la compagnie, sera reçue comme preuve primà facie de l'existence de ce règlement \ voter dans toutes les cours et tribunaux do la Puissance du Canada. plus « 41, Que les directeurs de la compagnie sont, par la préserte, autorisés à émettre des bons a fin qui constitueront une charge privilégiée sur le chemin de fer et ses dépendances, et sur ses nnée, péages et revenus, et sur les terrains en la possession de la compagnie à l'époque de l'émission teurs de ces bons ou qui seront ultérieurement acquis. Et ces bons seront a'après la forme, et pour ar le le montant et avec les coupons y attachés, et ces bons et coupons seront payables aux temps et és au lieux que les directeurs pourront au besoin fixer. Et le paiement du prix d'achat au tré- )n, de sorier de la compagnie, ou à toute autre personne nommée à cette fin par règlement, opéré direc- par un acquéreur bôna fide des terres appartenant à la compagnie, et la quittance donnée par pour tel trésorier ou antre personne ainsi nommée, pour tel prix d'achat, constituera une extinction naires de telle charge à l'égard des terres dont le prix est ainsi payé; et la compagnie tiendra tous les de la deniers ainsi requs séparément et à part de ses fonds ordinaires, et en paiera le produit net au edi de : bureau des syndies, comme il est prescrit plus haut. Les bons seront signés par le président nt de ou le vice-président et le secrétaire, mais la signature du président ou du vice-président sur le des les bons, et la sig ure du secrétaire sur les coupons, pourront y être lithographiées où gravées vante, et ces bons seront valables sans que ie sceau de la compagnie ÿ soit apposé. æ le telle & Pourvu que le montant de ces bons n’excédera pas quarante mille piastres par mille et ‘ecteur qu'ils seront émis en proportion de la longueur du chemin de fer devant être construit en vertu 1 fonds É de la présente charte, à moins que l'émission de bons pour un montant plus considérable soit et une autorisée par le gouvernement. Et tous les bons émis en vertu de la présente charte auront È égal et même rang de priorité et » nstitueront une charge privilégiée sur l'actif de la compaautres gnie, comme il est prescrit plus naut. ger les : « 49, Que si, en aucun temps, il est fait par la compagnie, avec des personnes ayant

l'intention de devenir porteurs de bons de la compagnie, un arrangement restreignant l'émission er une de bons par la compagnie, en vertu des pouvoirs conférés par la section précédente, ou définissant ou limitant la manière d'exercer ces pouvoirs, la compagnie ne devra pas agir ultérieu-

convo- 4 és : : RE

rite. et | rement en vertu de ces pouvoirs autrement qu en Ja manière définie, restreinte et limitée par

: À le dit arrangement. Et aucun bon ultérieurement émis par la compagnie, et aucun ordre, rés0- : lution ou procédé ultérieurement faits et passés par la compagnie, ou par le bureau des direc-

nie sera teurs, contrairement aux termes du dit arrangement, ne scront valables et n'auront effet.

le vice- + « 43, Que les directeurs de la compagnie pourront, par règlement, nommer un agent ou

risatlon | des agents en la cité de Londres (Angleterre), et, par ce règlement, prescrire des dispositions

pour le paiement de dividendes et pour le transfert du capital et des actions de la compagn'e gérer et ; dans la cité de Londres, de telle manière et à telles conditions que ce règlement prescrira. 2essaires Pourvu que tous règlements pour Je transfert du capital, passés durant la période de six ans après la date de la présente charte, devront être sujets à l'approbation du gouvernement.

ières e 18 de la à re, louer î DISPOSITIONS DIVERSÉS. | mpagnie | tant que 4 « 44, Qu'en vue de faire une répartition des concessions de terres et des subventions en ussi pou- É argent, le chemin de fer sera divisé en sections convenables ; et aussitôt que des renseignen et l’ad- ï ments suffisants auront été obtenus sur la difficulté et le coût de construction des dites sections, sident et la proportion des terres et des subventions d'argent applicables à chacune de ces sections sera t si le gouvernement et la

de faire fixée par un arrangement entre le gouvernement et la compagnie ; €

ation des À compagnie ne peuvent s'entendre à cet égard, la dite proportion sera déterminée par trois ender ou ingénieurs choisis comme il est prescrit plus haut. à l'égard « 45, Que ‘“l' Acte des chemins de fer, 1868," tel que modifié par tout acte du parlement mpatibles du Canada passé durant la session tenue en l’année 1872, relativement à tout chemin de fer

aucuns des points

ë construit en vertu de tel acte sur l'une quelconque des lignes où entre

mentionnés dans l'acte cité en premier lieu dans la présente charte, en tant que les disposiwutorisée par la présente charte, et en tant aires à ces termes,

ernement,

as aucune

dra après il tions du dit acte sont applicables à l'entreprise t prouvés à L qu'elles ne sont pas incompatibles avec les termes de la dite charte ou contr ntre eux, d est, par ie présent, incorporé dans la dite charte.

portant le « 46, It en ce qui concerne le dit chemin de fer, la huitième section de ‘l'Âcie

en

LE cui

————— nes Qjanmnrres =—

chemins de fer, 1868” relative aux plans ct arpentiges, sera ‘assujétie aux dispositions

suivantes :

« [l suffira que la carte ou plan et le livre de re de fer n'étant pas dans un district ou com é pour soient déposés au bureau du miuistre des travaux publics ciation fausse, ou déclaration erronée de terrains qui sera lite, pourra être cocrisée par la compaguie, du consentem nb da ministre, et cartiise pur lai, et la compaz ie pourra alors construire le chemin de fer conformément à telle correction er tiée,

« Le onzième paragraphe de la huitièm: setion suslite de l'acte dos chemins de fer no s'appliquera à aucune partie du chonin d: fer traversant des terres non eoncélées de la couronne, ou des terres no se &rouvins pis laas un éownship arpeut dans ces lieux des déviations n'excédant pas ein { mi les de la ligne indiquée sur la eurt ou le plan appronvé par le gouvernement et déposé pur li compagnie, seront pecmis2s gur l’approbation de l'inspecteur du gouvernement sais coir ion formelle où certificat ; et toute dévixtion ultérieure qui pourra être jugée à jTopos, pourri être autorisée par orlre du gouvern:ment, et la compagnie pourra alors con truire son chemin de fer conformémont à la dévi ition ainsi autorisée.

& La carte ou plan et le livre de renvoi faits et déposés conformément à la présente section, après avoir été approuvés par le gouvernemont, s:ront aussi valiles que s'ils eussent été faits et déposés tel que prescrit par * l'Acte des chemins ae fer, 1868,” pour toutes le fins du dit acte et de la présente charte; et touic copie ou extrait qui en sera fait, cervifi par le dit ministre ou son député, fera foi devant toutes ls cours de droit du Canada.

« Il suffira qu'une carte où qu'un proûl de toute partie du chemin de for complété, n'étant pas situé dans un comté où district ayant un bureau d'enregistrement, soit déposé au bureau du dit ministre des travaux publics.

se La compagnie ne devra commenter La constraction d'aucan pont sur un cours d'eau navigable avant d’avoir soumis au gouvernement ls plis d>e3 pont ct le toutes les constructions qui devront s'y rat cher, ni avant (qui 033 plus el l'ensliwemat de: pont aient été approuvés par le gouvernemont; et les conditions qu'il juger coav mb l''nsrû cot ézul devront être remplies; et le plan d? tel po n? poacrt être moliis et aueaas diviatiouny sera permise si ce n'est avec la p rnission du gouvernement,

& 47, La disposition établie dans les purariphos trous, tren te-et-un et trente-deux de la polativemont aux charges sur les terres

nyoi de toute partie de la ligne du chemin lequel il y a alors un grefäzr do la aix 1 1 “ . . > ?

la Canada, et toute omission, énon-

de quelque provines; ct

section neuf de “ l’Acie des chemins de fer, 1853,

acquises par li compagnie, s'appliqueront aux terres acquises pu la conpignie dans les provinces de Manitobret do La Colombie Britannique et dans los terr toire du Nord-Ouest ; et, en ce qui concerne les térres dans le territoice du Norl-Oust, Li cour da ane da la reine, pour la province de Manitoba, s2ra réputie être la our L

« 48, Que dans les provinc:s de la Colombis Britannique ct ds M initobi, tout juge dela cour supérieure où d'une cour de comté, aura tous las pouvoirs conférés par Le dis acte à un juxe de comté, et dans les territ ires du Nord-Ouast, ces pouvoirs seront exorcés par un juge de la cour du banc de la roine de la province de Manitoba.

& 49, Qu'il sera loisible à la comoigais de pron Lo sur toutes 123 terres avoisinant ou près de la ligne du dit chemin de fer, Les pi Lo bois d: construction, l23 graviers eë& autres matériaux nécessaires ou utiles pour là Gonstru et prendre pour son usage une plus graude étondue de t rrains, publics où privis, pour los stations, dépôts, ateliers, édifices, voies laté vois, cb pour ériger des clôtures pour prévenir l'amonesllemout la neig chemins de fer, 1863,” telle plus grande éten lue de terrain devant cependant être concédée par le gouvernement e indiquéo sur les cartes où plans déposés au département du ministre des travaux publics.

& 50, Et attendu qu'il peut être ateossaire | + de terres renfermant des dépôts de graviers

Lésiznée dans Les paragraphes susdits.

tion de son chemin de fer, et pourra réserver

latérales, quais, hav'es, pour , que cale mantionnés dans f l’ Acte des

pour la compagnie d'avoir la propriété de fosses à gravier, de carricres r l pierres où argile à brique, fer ou charbon, et aussi d'autres terrains propres à servir de stations ou pour d'autres fins, à des endroits convenables le lonç de sa line de chemin de fer, dans le but de construire, entretenir, et faire fonctionner le chemin de fer, — et qu'il arrive qu'on ne peu se

procur terrair d’ache fer, ov aura | tages donne ou en peut « acte 0 165 pa rières our ouvr 6c l'A pour!

char tanc(

cède seur pag

dép

cent

ions procurer en tout temps ces fosses à gravier, carrières où dépôts, sans acheter en entier le - f terrain où peuvent se trouver ces dépôts: à ces causes, il sera loisible à la dite compagnie min : d'acheter, nos: éder, tenir, prendre, recevoir et employer le ioag de la ligne du dit chemin de aix, fer, ou à une distance d'icelle (et si ces terrains sont à une distance de la ligne, la compagnie 10n + aura le droit néesssaire de passage pour s'y rendre), tous les terrains, emplacements et hérir la tages qu'il plis à Sa Majesté ou à toute autre personne où personnes, OU COrps politique, de lors donner, octroyer, vendre ou transporter à la dite compagnie, où à l'usage de la dite compagnie, ou en fidéicommis pour elle, ses successeurs et ayant-cause ; €b la dire compagnie pourra et ln) peut établir des statio s où ateliers sur ces lots ou lopins de terre ; et, de temps à autre, par le la acte de marché et vente ou autrement, elle pourra aussi donner, vendre ou transporter toutes 5 OÙ 165 parties des dites terres qu'il ne sera pas nécessaire de garder pour fosses à gravier, carju le É rières, voies latérales, embranchements, cours à bois, terrains pour stations ou ateliers, ou pr'O- our réparer, entretenir et employer, du mieux possible, le dit chemin de fer et les autres évia- ouvrages qui en dépendent.

des «51, Quant aux localités non situées dans une province, tout avis qui, aux termes de on « l'Acte des chemins de fer, 1868,” doit être inséré dans la Guzette Officielle d’une province, Si 1 pour a être donaé dans la Gnzette du Canadu. # sente ssént «52, Que les titres et transports de terre à la compagnie pour les objets de la présente 28 les charte (n'étant pas des lettres patentes de la couronne) pourront être, autant que les circonsrtifié tances le permettront, dans la forme suivante, savoir : & Sachez tous par ces présentes que je, À. B., en considération de la somme de pété, à moi payée par la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, dont quittance, sé qu cède, vends et transporte à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, ses successeurs et ayant-caute, tout ce certain lot de terre (ici désignez le terrain) pour la dite comd'eau pagnie, ses sUCCESSCuTS Et ayant-cause, à toujours, avoir et posséder le dit lot de terre et truc- dépendances.

Lan ; & Jin foi de quoi, mon seing et sceau ce jour de mil huit Srurd 1 cent in y 1 « Signé, scellé .t délivré en présence de : 0, D: A. B.[L.S.] de la «EF.

à ou tout autre formule au même effet.

s les ‘ uw 53, Que les armées de mer ou de terre, soit impériales ou canadiennes, régulières ou uosé ; À volontaires, et l'artillerie, les munitions, le bagage, les provisions ou autres effets destinés à reine, À leur usage, et tous officiers et autres voyageant pour le service naval, militaire ou autre de Lits. h Sa Majesté, et leurs bagages et provisions, seront en tout temps, lorsque demande en sera de la ; faite à la compagnie par lun des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté, ou par le à un 1 ministre de la milice et de la défense du Canada, ou par l'oflicier en chef de la marine com- | Ju se è manc.nt la station de l'Amérique du Nord sur l'Atlantique, ou sur l'Océan Pacifique, trans- A J portés sur ce chemin de fer aux termes et conditions, et sous les règlements que le gouvernea Ë ment prescrira au besoin.

ar À « 54, Que les juges de paix pour tout comté ou district dans la Colombie Britannique et ae led la province de Manitoba, assemblés en sessions générales ou trimestrielles, auront les pouvoir® nor conférés par la quarante-neuvième section de « l’Acte des chemins de fer, 1868, ”” aux juge jo dés de paix ainsi assemblés dans la province d'Ontario, quant à la nomination de constables pour

les chemins de fer, et dans les localités où il n’y à pas telles sessions, deux juges de paix dans l'une ou l'autre des dites provinces, ou dans toute localité ne se trouvant pas dans une province, auront les pouvoirs conférés par la dite section à deux juges de paix dans Ontario pour la nomination et la démission de ces constables; et lorsqu'il n'y aura pas de greffier de la paix, l'on se dispensera de l'enregistrement de la nomination d’un constable.

lée par tre des

iété de 1 argile ju pour but de peut se

« 55, Qu'il sera loisible au gouvernement, par un ordre publié dans la Gazette du Canada, le ou avant le premier mai 1874, de déclarer la présente charte et ses dispositions, ainsi quo tout contrat quelconque et convention passés entre le gouvernement et la compagnie, nul et

PR — ee ee &

jour de janvier précédant cette date, pris des élever l'argent requis pour la construction

sans effet si la compagnie n’a pas, le premier mesures à la satisfaction du gouvernement pour pr et l'exploitation du dit chenun de fer. : — « 56. Que les expressions “ Je gouvernement et «“ le gouverneur en conseil, usitées

al en conseil ; et l’expression ‘“ chemin de

dans la présente charte, signifient le gouverneur-général en |; e ‘ fer ” comprend aussi bien les embranchements que la ligne principale du chemin de fer du

Pacifique, à moins que Je contraire ne ressorte du contexte.

« Et Nous, pour Nous-mêmes, Nos héritiers et successeurs, voulo::s et déclarons que Nos présentes lettres-patentes, ou copie certifiée d’icelles, soient en toutes choses valides et ayant effet en loi, conformément à leur véritable intention et signification, et soient, reconnues valides et ayant effet pour toutes Nos cours et juges, et tous officiers, personnes et corps politiques ou incorporés qu'elles concernent ou doivent ou peuvent concerner.

« Ex ror pe QUOI, Nous avons fait rendre Nos présentes Lettres Patentes, et à icelles fait

apposer le Grand Sceau du Canada. Témoin Notre Très-Fidèle et Bien-Aimé Cousin et Conseiller le Très-Honorable Sir FRÉDÉRIC TempLe, comte de Dufferin, vicomte et baron Clandeboye, de Clandeboye, dans le comté Down, dans la pairie du Royaume-Uni, baron Dufferin et Clandeboye de Ballylkidy et Killeleagh, dans le comté Down, dans la pairie d'Irlande, et baronnet, Chevalier de Notre Très- [lustre Ordre de Saint-Patrice et Chevalier Commandeur de Notre Très-Honorable Ordre du Bain, Gouverneur-Général du Uanada et Gouverneur et Commandant-en- Chef de l’Ile du Prince-Edouard, et Vice-Amiral du Canada et de l'Ile du Prince-

Edouard, etc. :

vernement, en NOTRE CITÉ D'OTTAWA, en Notre Puissance,

“A Notre Hôtel du Gou ; | Puis ce CINQUIEME jour de FEVRIER, dans l’année de Notre-Seigreur mil huit cent soixante-treize, et de Notre règne la trente-sixième.

& Par Ordre, « J,C. AIKINS, « Secrétaire d'Etat.”

« BurEAU DU SECRÉTAIRE D'ETAT.

te OrrAWA, 14 février 1873.

ce MONSIEUR, — J ai reçu ordre de vous transmettre la charte ci-inclue de la ‘Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique” dont vous voudrezbien accuser réception. & J'ai, etc., &« E, PARENT, « Sous-Secrétaire d'Etat.

« Sir Hucx ALLAN, “ ete, ete. etc.

& Montréal, ;,

« MonrrfaL, 17 février 1873.

« MonstEUR, —- J'ai l'honneur d’ rant, ainsi que de la charte du chemin de fer Canadien du Pacifique. “6 Jai, etc., « Huan ALLAN.

u HR. Parent, Ecr., = “ Sous-Secrétaire d'Etat, « Ottawa. ”

accuser réception de votre lettre en date du 14 du cou-

gement 0 seizueme ment, cci capital di directeur que le pr par tout «e L capital d mois dar «I jouit pat (T4 I ne fasse jour ind traire le canadier (1 £ silence s en soit 2 30 septe vent dat Canada en Ang] la comv min de treprise « 1

ce seil au cutif d concert

‘“ Prés

des tion

itées n de r du

| Nos yant nues corps

8 fait Aimé fferin, pairie dans Trèsorable nt-en- 'rince-

ssance, t cent

1pagnie

du cou-

Page 1