Dispositions particulièf'es
19. — Toute ScJiola cantoruin ou Maîtrise aura sa bibliothèque musicale particulière pour les exécutions ordinaires de l'église, et possédera avant tout un nombre suffisant des livres grégoriens de l'édition vaticane. Pour plus grande uniformité dans l'exécution du chant grégorien dans les diverses églises de Rome, on pourra les adopter avec l'adjonction des signes rythmiques de Solesmes.
Les compositions musicales destinées aux fonctions d'église, si elles n'appartiennent pas à l'antique polyphonie classique, devront avoir l'approbation de Notre Commission romaine de musique sacrée; en général on peut considérer comme approuvées ces messes publiées et approuvées déjà par l'Association Sainte-Cécile d'Italie et d'Allemagne.
L'approbation sera refusée à toutes les compositions de style défendu, quand bien même elles seraient présentées avec des coupures et des modifications. Le Motii proprio déclare en effet que la « structure intime, le rythme, et ce qu'on appelle le conventiofialisine de ce style ne se plient que malaisément aux exigences de la vraie musique sacrée. »
20. — Rappelons qu'il n'est pas permis d'omettre le chant de quelqu'une des parties prescrites, propres ou communes, de la messe, de l'office ou d'autres fonctions. Quand le rite l'exige on devra donc répéter intégralement toutes les antiennes des psaumes et des cantiques. Quand parfois il est permis qu'une partie*' du texte liturgique soit suppléée par l'orgue, ce texte devra être récité à voix bien intelligible, au chœur, ou par les chantres eux-mêmes recto tono. En outre, on doit faire disparaître l'usage de ce qu'ori appelle les contrepoints exécutés par cœur; dans le chant et dans la répétition des antiennes, dans les répons et traits, etc. Quand ces
Législation ecclésiastique. 187
parties ne s'exécutent pas en grégorien, elles devront être chantées d'une façon qui leur soit propre et qui demeure convenable.
21. — La voix seule ne doit pas entièrement dominer dans une composition musicale sacrée, mais avoir seulement le caractère de simple passage ou trait mélodique strictement lié au reste de la composition.
22. — Au sujet des vêpres, Nous rappelons que, conformément aux prescriptions du Cérémonial des EvêqueSy cet office doit être exécuté en grégorien, suivant la vraie et pure tradition de l'Eglise, par le chant psalmodique et antiphonique. Le caractère propre de cette prière liturgique n'est pas cependant dénaturé quand les psaumes, les hymnes et les cantiques se chantent en grégorien alterné, comme le dit le Motu pjvprio, avec ce qu'on appelle les faux-bourdons ou avec des versets du même genre composés convenablement' Nous recommandons donc vivement qu'on généralise l'usage de chanter ainsi les vêpres, en faisant prendre ainsi une part active au clergé et au peuple en plus de la Maîtrise ou de la Schola. Bien que par concession, on puisse exécuter les psaumes entièrement composés en musique, pourvu que cette composition conserve le caractère de la psalmodie, nous avertissons qu'on devra user de cette concession avec une grande réserve et seulement quelquefois et non pour tous les psaumes des vêpres (la même règle s'applique aux complies solennelles), afin de ne pas transformer la fonction liturgique en un divertissement musical, auquel le clergé et le peuple se contentent d'assister sans y prendre une part active. Par conséquent les Révérendissimes chanoines et les religieux astreints au chœur devront mettre tout leur soin et leur diligence pour bien psalmodier et bien exécuter les mélodies liturgiques, soit qu'ils chantent seuls, soit qu'ils alternent avec les chantres, nonobstant toute coutume contraire, gardant pour certain le principe général du Âiotu proprio^ qu'un office religieux ne perd rien de sa solennité quand il n'est accom- [)agné d'aucune autre musique que du chant grégorien.
23. — Les organistes, dans l'accompagnement, devront avoir très grand soin de ne pas écraser les voix par une régistration habituellement trop forte, spécialement par l'abus des anches; cette discrétion s'observera surtout dans l'accompagnement du chant grégorien. Ils devront faire usage, même dans les intermèdes, de morceaux écrits et approuvés.
24. — Sans une autorisation spéciale, qu'on demandera chaque fois à la S. Visite Apostolique, il n'est pas permis de jouer d'autre instrument à l'église en dehors de l'orgue et de l'harmonium, et nous prévenons qu'il n'est pas dans notre intention d'accorder une telle permission, si ce n'est en quelque cas particulier et tout à fait
188 Appendice.
exceptionnel. Cette autorisation sera donc demandée à chaque fois pour permettre aux sociétés musicales de jouer dans les processions en dehors de l'église, à condition toutefois que dans ces circonstances le concert musical se borne à exécuter des morceaux religieux expressément composés à cette fin, ou mieux encore pour accompagner quelque cantique exécuté en latin ou en langue vulgaire par les chanteurs ou les fidèles.
25. — On montrera un soin spécial pour le choix de la musique dans les fonctions cardinalices ou episcopales suivant l'importance de la solennité prescrite. (Décret de la S. C. de la Cérémoniale, 30 mars 191 1). Ce même décret rappelle la règle qui exige que les messes célébrées par un Révérendissime Cardinal soient accompagnées du chant grégorien ou de la musique à voix seules. Pendant ces messes pontificales on n'entend pas exclure le jeu de l'orgue pour l'accompagnement du grégorien ou dans les intermèdes, conformément à la rubrique.
26. — Dans les fériés et dans les dimanches de l'Avent et du Carême, sauf les dimanches Gaudete et Laetare, le jeu d'un instrument quelconque est défendu, même comme simple accompagnement des voix. Toutefois on pourra tolérer l'accompagnement discret de l'orgue ou de l'harmonium uniquement pour soutenir les voix, seulement quand on exécute le chant grégorien et dans le cas de vraie nécessité reconnu par Nous. Le jeu d'un instrument quelconque, même comme simple accompagnement des voix, reste absolument défendu dans les offices liturgiques des trois derniers jours de la Semaine Sainte.
27. — Dans les messes chantées de Requiem^ on pourra tolérer l'usage de l'orgue ou de l'harmonium, mais seulement pour accompagner les voix. Aux messes privées de Requiem le jeu d'un instrument quelconque n'est pas permis.
28. — Pendant les messes basses célébrées avec solennité on pourra chanter des motets ou jouer de l'orgue conformément à la rubrique. Toutefois, on s'arrangera de façon à ce que les chants et les morceaux d'orgue se fassent entendre en dehors du temps où le prêtre récite les Oraisons à haute voix, c'est-à-dire : pendant le temps de la préparation et de l'action de grâces, de \ Offertoire à la Préface, du Sanctus au Pater, de \ A gnus Dei à la Postcommunion, en faisant cesser opportunément le chant et le jeu de l'orgue pendant la récitation du Confíteor et de VEcce Agnus Dei, si on donne la communion.
29. — Pendant les messes privées et dans les offices qui ne sont pas strictement liturgiques (ex. : triduum, neuvaine, etc.), à l'expo-
Législation ecclésiastique. 189
sition du T. S. Sacrement sont permis les chants même en langue vulgaire, pourvu que le texte littéraire et musical ait été approuvé par l'Autorité ecclésiastique compétente. En exposant le T. S. Sacrement, on ne devra chanter que des invocations ou motets eucharistiques; le chant du Tantum ergo et du Genitori, avant la bénédiction du T. S. Sacrement, devra être suivi immédiatement de \Oreinus et de la bénédiction; il n'est pas permis pendant ces cérémonies successives de chanter autre chose en latin ou en langue vulgaire.
30. — Nous faisons rem.arquer que c'est une erreur d'admettre, comme quelques-uns l'ont imaginé, des offices non strictement liturgiques ou extraliturgiques pendant lesquels on puisse exécuter des compositions musicales de style libre et déjà condamnées ou inadmissibles pour les offices liturgiques. Il convient, au contraire, d'exiger le style digne et sérieux pour toute musique qu'on exécute dans le lieu saint, dans une fonction sacrée quelconque; pour celle de la liturgie solennelle d'autres règles particulières sont prescrites.
31. — Dans les six mois qui suivront la publication du présent Règlement, toutes les cantories devront être pourvues de jalousies ou de grilles, qui puissent cacher aux fidèles la vue des chantres, en même temps on supprimera les rehaussements intérieurs qui rendent inutiles l'apposition des grilles.
32. — Les plans de restauration et d'acquisition de nouvelles orgues, tant pour le côté technique que pour le point de vue artistique, comme aussi pour la place ou la construction des cantories^ devront être soumis à la Commission romaine de musique sacrée ; il est en effet inutile de remarquer qu'un bon instrument est un facteur principal pour obtenir de bonnes exécutions de la musique sacrée.
De notre Résidence, le 2 février 191 2.
PlETRO, Card. Vicario.
471. — Par son inspiration et son importance, la Lettre pastorale de S. Em. le cardinal Dubois archevêque de Paris sur « Le plain-chant gi'égorien et la prononciation romaine du latin » s'élève à la hauteur des documents romains. Elle sera d'autant plus à sa place ici, qu'au témoignage de la Semaine Religieuse de Paris (numéro du 15 avril 1922, p. 545) : « elle fera époque dans l'histoire de la restauration grégorienne ».
190 Appendice.