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Il fallait qu'alors Bertram comptât positivement sur les magistrats messins, et que ceux-ci trouvassent leur intérêt à s'allier avec lui contre le peuple, car la charte renferme une censure incisive des actes de la bourgeoisie et de l’administration des anciens échevins. Nous voulons, dit l’évêque, limiter l'exercice d'un échevinat qui, par sa durée, devient nuisible à l’église, ecclesiæ damnosam ; lourd aux pauvres, gravem pauperibus; préjudiciable au pays messin {out entier, totique terræ Metensi pernitiosam. Nul doute que cette charge, cessant d'être perpétuelle, l’insolence accoutumée des maitres-échevins cessera de même et qu'ils gouverneront avec plus de justice et d'humanité : Zpsum de cœtero Magisterium
annuum fore statuentes, ut stabilitate officii cessante,
consueta pariter cessaret insolentia, et futuri postmodüm scabini justiès et humaniès agerent potestatem..…. Bertram ne manque pas de s'appuyer des sollicitations plus ou moins réelles de ses fidèles sujets, des ecclésiastiques, mais surtout des pauvres; hœc fidelium nostrorum et præcipuè ecclesiarum el pauperum multis supplicationibus, multäque instantid, impetratà à nobis ; il colore l'arbitraire de sa mesure, d’un semblant de charité, zelo charitatis pro communi commodo, et déclare n'avoir d'autre but que d'arrêter les dissentions qui accompagnent d'habitude le choix du maïtre-échevin par le peuple assemblé; wf occasiones dissentionis partium quam
plerümque sequi multitudinem solet prœscinderemus*.
Nous ne doutons pas que dans l'exposé des motifs de Bertram il n'y ait du vrai, car si les élections populaires abaissées d’un certain degré sont aujourd'hui turbulentes, infidéles au sens légal de la liberté des votes, qu'était-ce, grand dieu, dans le douzième siècle, où, pour choisir un évêque, un empereur, les électeurs se livraient quelquefois à des injures et des voies de fait, sans respect pour l'église qui leur servait d’asile**. Mais Bertram n’en a pas moins fait acte d'usurpation ; et c’est ce qu'il importait de constater. Benoit-exercait alors le maître-échevinat, Hugues de Dasbourg
* L’original de cette charte est perdu. Nous l'avons reproduite d’après l’histoire des Euesques de Metz, p. 429 à 451.
** « Bertram fut grandement estonné a son arriuée en ceste ville, dit Meurisse, de voir qu’on y viuoit encor avec si peu d'ordre, de iustice et de police; que la pluspart des differents se vuidoient a coups de mains; et non point par raison; et qu'il ne se faisoit point d’actes ny d’escrits authentiques des ventes, des achapts, des-conuentions, des promesses et de tout plein de semblables commerces, sans lesquels La vie ciuile et la societé des hommes ne peut subsister. »
Ouvr. cité, p. 428,
tenait le comté de Metz. Pourquoi ni l'un ni l’autre n’a-t-il signé l'acte épiscopal ?.
On ne sait comment le peuple messin accueillit cette innovation. Fort mal, je suppose; car quelques années après, l’évêque de Metz est chassé de sa ville par l'empereur , sans que le peuple proteste, le moins du monde, contre une semblable tyrannie; son palais est pillé sans égard pour le caractére épiscopal; et quand il y rentre, nulle manifestation d’attachement ne signale son retour. Au reste, rien ne prouve que l’échevinat soit devenu immédiatement annuel, car Benoit fut en fonctions six années, depuis 1180 jusqu'en 1186 ; Teutgrand Tiedrich , son successeur, gouverna deux années; Henry deux années, depuis 1190 jusqu'en 1192; Pellerin trois années, depuis 1192 jusqu'en 1195 ; Raoul deux années, depuis 1195 jusqu'en 1197, et Réné deux ou trois années, jusqu’en 1200. Peut-être , à l'expiration de chaque exercice, une élection nouvelle avait lieu avec faculté de porter les suffrages sur le magistrat sortant. Benoit, maintenu pendant six années conséculives, devait jouir, par cela même, d'un grand crédit sur les électeurs*.
Probablement qu'à chaque élection nouvelle d'un maitreéchevin, la ville faisait frapper certain nombre de petites pièces en argent, deniers ou autres, qui prouvaient sa puissance souveraine. C'étaient plutôt des jetons, des médailles
commémoratives qu'une monnaie courante, car leur poids
* Nous avons suivi, pour la chronique échevinale , notre liste particulière manuscrite. Elle diffère de la liste publiée par Dom Jean François dans son Vocabulaire austrasien , p. 169. Le savant bénédictin cite Benoit comme étant le premier maître-échevin connu, fixe à l’année 4170 son entrée au pouvoir, et lui donne 415 années d’administration.
variait beaucoup. J'en connais une trentaine, pesant 44 à 19 grains, et dont l'exécution semble remonter aux premiéres années du douzième siècle. Elles n’ont pas de légende ; elles présentent : tête idéale tournée à gauche, couverte d’une calotte perlée, avec grénetis extérieur; au revers, grénetis,
croix pattée avec les lettres meris, Metz, cantonnant la croix.
M. de Saulcy considère ces pièces comme des monnaies, et les suppose frappées sous l'épiscopat d'Hérimann, mais il n'insiste pas sur son idée, et « laisse à chacun la liberté « d'adopter une autre classification*. »
Je crois que la monnaie municipale d'échange, ou de commerce, se frappait sous les coins épiscopaux, et qu'elle ne différait en rien de la monnaie diocésaine , quoiqu'elle fût
appelée monnaie messine, Metensis moneta**. Au reste,
* Recherches sur les monnaies de la cité de Metz, par M. de Saulcy,
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€ Statuimus ut omnes simul cambitores in civitate nostrà vel in
suburbiis ejus , ad mensam sedentes, xii Lbras Metensis monetæ annuatim
persolvendo , liberi ad mensam sedeant et saum cambiendi officium inof-
féenselexequantur. 1. Episcopo xx solidos et magistro camerario episcopi . solidos Metensis monetæ persolvat, »
Charte de Bertram, évêque de Metz. V. preuves de l'Histoire bénédictine de Metz, t. 11, pe 147.
< Facimus manifestum.....,,,, ut omnes simul carnifices quindecim
cette partie de notre histoire numismatique est encore trèésobscure,
solidos Hettensis monetæ singulis annis in festo sancti Andreæ episcopis dare deberent, »
Charte de Bertram, évêque de Metz. V. preuves de l'Histoire bénédictine de Metz, t. 1, p. 159.
Une charte de l’évêque Etienne, datée du 10 des kalendes d'avril 4165, et relative à la fondation de la collégiale de Saint-Thiébaut, porte: &« .... Canonici.... aureum unum qui duodecim denarios Metenses valeat, ..... in censu persolvant, >
Voilà donc des livres messines , des sous messins et des deniers messins clairement signalés, Le denier ordinaire pesait 448"76 ; le sou de compte représentait environ 175 grains ; la livre messine , qui valait 20 sous, représentait, à peu de chose près, 3500 grains.
État soctal.
OUR faire apprécier les mœurs messines au xi.® siècle, nous allons extraire de chroniques trésanciennes dont notre annaliste j Philippe Gérard a profité, quel- ] ques détails fort curieux sur les prérogatives et les charges de l'évêque, du comte, du maitre-
échevin, des maïours, etc.
Monseigneur l'évêque possédait seul le privilège de battre monnale, et nul n'aurait osé s'arroger un tel droit sans le consentement du prélat. Son maître des monnaies était libre de lui donner
queille fleur il voulait, mais il ne pouvait en augmenter ni en changer le poids dans une
proportion autre que celle de 8 deniers au marc. Le chambellan*, ou premier valet de chambre, surveillait l'exécution du monnoyage afin que la monnaie fût bonne et loiaule. « Ami, disait le chambrier au maître des monnaies, vos deniers sont-ils essayés ? S'il répondait oui, le chambrier en prenait sous trois coins différents et faisait trois essais. L'un des essais réussissait-il, le maître n’avait rien à craindre; mais si les trois essais manquaient , il perdait la main droite ou demeurait à la merci de l'évêque. Quelquefois ce dernier faisait opérer la vérification du titre dans sa propre chambre ; mais alors le maître monnoyeur n'était pas obligé de croire le chambrier sur parole, et il pouvait assister à l'opération, qui avait lieu sur trois échantillons. Quand l’évêque voulait intenter un procès au monnoyeur, libre à lui de le traduire devant son propre tribunal, à moins qu'il y eût crime d’altération monétaire, lequel cas ressortait de la cour des échevins.
Le maître passementier** de l’évèque, chargé de faire tailler et confectionner ses vêtements, était autorisé à réunir, dans l'appartement même du prélat, ex la chambre monsignour, un certain nombre d'enfants sachant coudre. Ils y travaillaient jusqu à l'heure de prime. On leur apportait alors du pain, du vin, mais si l’on y manquait, ils étaient libres de couper leur fil et de s’en aller.*** Le maitre passementier payait pour redevance, 5 sous par an au voué de la ville; au maïître-échevin 5 sous; à chacun des trois maïours 3 sols; au voué de
l'évêque 2 sous; au ménestrel, chef de musique ou maitre de chapelle, 3 sous.
* Li maistre chamberlain ou chambrier.
** Li maistre parmantier.
*** Ilz coupent leur fil, si s’en vont , et s’ilz veulent, et ne forfont niant,
PH RL ELEE
Quand il fallait que l’évêque allât à Rome, les tanneurs lui devaient ses bottes de voyage, et le maître des maréchauxferrants était obligé de les ferrer : ce dernier fournissait, en
outre, la partie métallique du harnachement de son cheval.
Lorsque l'évêque se rendait près de l'empereur, pour les affaires particulières de la ville , on le recevait processionnel-
lement à son retour, et les trois maïours payaient les frais.
Attaquait-il un château, chaque maréchal-ferrant de la ville, ayant une forge dans sa maison, lui devait un bélier
qu'il rendait après la campagne.
Indépendamment d’un maitre monnoyeur, d'un maitre passementier, d'un chambrier, d’un maître de chapelle, d'un sénéchal , l'évêque avait encore un maître cordonnier auquel était réservé le privilège de le chausser , ainsi que plusieurs
autres employés de même nature.
S'il arrivait que le prélat eût dans son hallier du vin provenant de ses propres vignes ou de quelque autre domaine, et qu'il voulüt s’en défaire, on lui accordait par année trois bans de quinze jours chacun, durant lesquels il pouvait aliéner son vin, pourvu toutefois que ces bans ne fussent fixés ni à Pâques, ni à la Pentecôte, ni à Noël. Dés que le ban était crié, personne n'avait le droit de vendre du vin en détail, par septier, par quarte, par pinte, par maille ou denier ; il fallait que ce fût au muid, au demi-muid , et à la voiture. Tout contrevenant perdait son vin. Les maires et les échevins le confisquaient au profit du prélat qui en avait les deux tiers, et du comte du palais auquel revenait l’autre
tiers quand le prélat ne le réclamait point pour lui-même.
Le père Benoît Picard”, D. Calmet **, Baltus***, et sous quelques rapports les Bénédictins eux-mêmes****, ayant confondu les comtes héréditaires de Metz avec les comtes du palais épiscopal; nous allons chercher, en nous appuyant des
chroniques, à démêler leurs attributions respectives.
Le comte proprement dit, ou gouverneur, dont le titre ne devint héréditaire que par une usurpation sur l'autorité royale, fut, dès le principe, le représentant officiel du monarque, le Juge suprême et le chef de milice, l'intendant des finances , le directeur des affaires civiles, et même, sous quelques rapports, des affaires municipales. Peu à peu, sa charge diminua d'importance. La puissance épiscopale d’abord, autorité populaire ensuite lui enlevérent quelques prérogatives, comme il s’en était arrogé sans doute aux dépens de la couronne; de telle sorte, qu'au xr.° siécle, voici ce que pouvaient être les fonctions du comte : Il commandait les troupes épiscopales et les troupes républicaines, et percevait le quart du butin fait sur l'ennemi; il avait le droit de conclure une trève, et même de signer la paix avec les ennemis de l’état, pourvu que les parties intéressées y consentissent; il pouvait gracier certains coupables, et devait seul autoriser le duel én cas de contestations judiciaires. La garde des frontières et des chemins Jui était dévolue. Si l'on ÿ Commeitait quelque hostilité ou quelque vol à main armée, il en prévenait l’empereur à Thionville, à Francfort ou à
Cambrai. Dans les premières années qui suivirent l’établisse-
* Hist. manuscrite de Metz, t, 1, p. 146.
** Hist. de Lorr.,t.1,p. cut et suiv.; p. 282. *** Mém. man. de Baltus, notaire.
*#** Hist. bénédictine de Metz, t. 11, p. 518 et suivs
ment des mairies de Porte-Muzelle, de Port-Sailly et d'Outre-Muzelle, les trois maires furent nommés par lui, et chacun lui devait, en retour; quinze florins, ainsi qu'un anneau d’or. C'était, avec la provenance des confiscations et des amendes, un des plus beaux revenus du comte, car les biens des criminels condamnés à perdre la tête, ou les pieds, ou les poings, devenaient passibles d'une saisie dont le tribunal fixait le chiffre et qu’il abandonnaiït au comte. Ce grand officier percevait aussi quatre florins sur les biens des coupables qu'on noyait, etc.
Le comte du palais, économe, intendant de l’évêque et son premier vassal noble , prenait soin du temporel de l'évêché dont la juridiction fut abandonnée jusqu'en 769 au pouvoir municipal ; il réglait le service des palais épiscopaux, accompagnait l'évêque dans ses voyages et le représentait partout. Entre autres droits ou bénéfices, on lui laïssait le patronage d'une des chapelles à la nomination du princier ; on l’autorisait à prélever cinq sous et un anneau d'or sur chaque fille qui faisait faute ; de vendre à son profit les meubles des bâtards décédés sans hoirs, tandis que l'évêque s'emparait de leurs immeubles; il partageait avec le maître échevin et l’évêque les amendes prononcées pour délits champêtres ; enfin, le jour de Saint-Etienne , il recevait de son seigneur un diner, à défaut duquel ce dernier était obligé de lui fournir trente-deux livres de viande de bœuf et autant de mouton, cuite avec des panets ou des navets, deux cochons de lait, six poules, vingt livres de lard et quinze quartes d'avoine pour ses chevaux. Le maitre-échevin payait la boisson, vin ou
bierre.
L'office de maitre-échevin., comme on a pu le voir précédem-— 2 ;
ment, par la charte de Bertram, bien qu'entaché d'usurpations récentes, n'avait point l'importance qu'il acquit depuis, surtout après le décès du dernier comte héréditaire, mort en 1220. Rien, dans ses fonctions politiques, ne semblait être parfaitement déterminé. I] lui arrivait bien de trancher quelquefois du souverain, de commander les troupes, mais c'était en l'absence ou avec l'autorisation du comte. On avait moins souci de déplaire à l’évêque. La charge de comte héréditaire une fois éteinte, nous verrons le maitre-échevin prendre
toute autre attitude.
Trois maïours ou maires, ayant chacun leur département à l'intérieur de la ville et au dehors, étaient chargés spécialement de défendre les droits de la cité, de faire exécuter les criées , les ventes, de siéger le jour des plaids-annaux pour y prendre les bans de très-fonds et d’exurement, etc. Quand le comte héréditaire, qui dans le principe les choisissait seul, eut abandonné cette prérogative, des électeurs assermentés de la cathédrale nommérent les maïours comme ils nommaient le maïtre-échevin. Un maïour payait onze sous de service, neuf sous de corvée, et, le jour même de son entrée en fonctions, vingt sous au voué, un anneau d'or de la valeur de cinq sous à la femme du voué *. Dans la huitaine, il fallait que le maïour fit choix d’un doyen qui demeurait en fonctions aussi long-temps que lui. Si le doyen refusait, le maïour avait un delai de huit jours pour se pourvoir d’un autre doyen,
passé lequel délai, nul n'était appelé à devenir doyen.
Le tribunal épiscopal, qui ne faisait souvent qu'un avec le tribunal civil ordinaire, siégeait dans le eloître de la grande
* À la voueresse ung aneil de v solz.
église“: souvent il autorisait le duel entre deux champions, mais on pouvait racheter cette décision moyennant sept sous et demi quand le délai n'était pas expiré; autrement on payait trente-deux sous et demi. Quand le duel se faisait, celui des champions qui criait grâce et merci, perdait un membre si l'évêque le voulait; celui dont il avait épousé la querelle , conservait le droit de racheter son honneur moyennant trente-deux sous et demi, et d'engager une autre lutte le lendemain. Il fallait payer, le jour même du combat, sept sous et demi; autrement la justice exigeait neuf livres et une maille pour autoriser l'accord des deux parties. Sur les sept sous et demi , l'évêque percevait x1 deniers, et le comte de Dasbourg, comte héréditaire, xx; le voué de Metz x, le maiître-échevin x, les trois maïours x, à moins que l’évêque voulüt tout avoir. Sur les 1x livres et une maille, l'évêque touchait vi livres, le comte de Dasbourg 1x sous, et la maille était versée dans une bourse commune. Un bourgeois messin avait le droit de soutenir lui-même sa querelle en champ clos, et jouissait du privilège de ne pas perdre un membre. S'il arrivait que l'accusation portàt sur des soupçons de faux ou de vols, les parties devaient se battre elles-mêmes. Le corps de celui qui succombait appartenait, sans condition, aux seigneurs jusliciers, mais on laissait en paix la femme et les enfants de la victime, et on ne les privait pas du bien qui leur revenait. C'était à sa femme, aux enfants ou aux amis du vaincu de le racheter : il n’en demeurait pas moins noté d’infamie.
Le village ou ban de Thury avait le triste privilège de
* « Les amandises dou cloistre », les affaires jugées au cloître, porte une charte du xn.° siècle.
190 METZ BRÉPUBLICAINE.
choisir dans son sein l'exécuteur des hautes-œuvres. Cet homme, dit la chronique, devait couper les têtes, les poings, les pieds, crever les yeux, pendre les voleurs et faire toutes les justices. 11 pouvait néanmoins réclamer un aide parmi les gens condamnés comme voleurs et lui abandonner ses fonctions. L'administration messine se trouvait obligée d’y acquiescer. Tant que l’aide vivait, en quelque lieu qu'il fût, le bourreau était obligé de s’en contenter. Sil venait à mourir, on lui permettait d'en choisir un autre.
L'habitude des procédures et des contrats, la tenue régulière des actes, n’existaient pas encore à Metz en 1180. Un simple interrogatoire, sans intervention d'avocat, justifiait souvent les sentences les plus graves ; une parole donnée devant témoins, une promesse jurée sur l’évangile, tenaient lieu d'actes notariés. Les chartes octroyées par les princes, les prélats ou les abbés, pour tels domaines, tels privilèges, tels usages, étaient assez rares et difficiles à obtenir. Toutes s’écrivaient en latin. On ne les signait pas, mais les parties, les témoins s'y trouvaient nommés, et ceux qui possédaient un scel en apposaient l'empreinte sur d'épais morceaux de cire qui demeuraient attachés au parchemin avec des lacs de soie.
À la fin du douzième siécle, les sceaux étaient encore peu communs. La ville n’en avait point. Le comte figurait sur le sien, en armure de guerre, montant un coursier de bataille ; tandis que celui de l’évêque le représentait de face, assis ou droit, mitré, crosse à la main gauche et levant l’autre main pour bénir. Nous signalerons, comme une addition toute récente et trés-rare à cette époque, les armes des comtes de