‹ Metz depuis Dix-huit siècles. Son peuple, ses institutions, ses rues, ses monuments; Récits chevaleresques, religieux et populaires. Par Émile Bégin. Troisième volumeChapitre 8 sur 53 · SN · texte numérisé non relu

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M. Caignart de Saulcy ; 1833-1835. Dans sa première série, p. 24, M. de Saulcy attribue à Théodorik 1 le denier d’argent que nous présentons ci- 8 I P dessus ; mais il Le lui refuse dans sa seconde série, p. 47. Ce savant numismatiste demeure incertain touchant le caractère des monnaies de notre évêque. d Dupré de Geneste (cahiers manuscrits de la bibl. de Metz) pense qu’on P S P q pourrait avec sureté regarder comme appartenant à Theodorik 11, toutes les pièces épiscopales sur lesquelles on lirait Thiedricvs, parce que ce nom ainsi orthographié , figure dans les chartes du prélat dont s’agit.

* On lit sur ses monnaies, tantôt le mot Mertrs, tantôt le mot Rivmehacvm, Rvmelingvm, tantôt le mot Romaricvs, Romaricvm : or Romaricus, Ronaricum ne peut s'entendre que de Remiremont ; quant à Re-— milly, bourg à 20 kil. de Metz, on lit dans une charte de Karl-le-chauve: Villam nostram fiumeliacum in pago Morlens..….. La confirmation de la même charte par Lothaire r.°" et par Louis-le-Germanique porte : Rumeliacum et Rumiliacum. Voilà donc trois ateliers monétaires exerçant simultanément pour le compte du même prélat.

** En 1056, le chapitre de la cathédrale reçut de l’empereur Henri 1, le privilège de frapper monnaie pour son propre compte, dans la ville de Sarrebourg, à condition que cette monnaie capitulaire ne différerait pas de la monnaie messine sous le rapport du poids et du titre : Percussuram propriæ monetæ, apud Sarreburt habeant liberè : sic tamen ut pondere et puritate argenti a metensi non discrepet.... La monnaie de Sarrebourg porte ordinairement de face le buste de saint Paul, patron du chapitre de la cathédrale; quelquefois le buste et le nom ; moins souvent le buste de saint Etienne; au revers, tantôt une croix cantonnée d'étoiles ou de besans, ou de croissans ; tantôt une église à tourelles ; tantôt un dextre tenant une croix, un anneau, une crosse. Peut-être cette dernière variété est-elle épiscopale. Le mot de Sarrebourg, Sureborg, Sarbovrg selit sur ces curieuses monnaies dont le poids est de 10 à 21 grains.

d’une exécution quelquefois bien soignée, surtout ceux d’A-

dalberon *. Hérimann eut un atelier monétaire à Metz, à Épinal, à Marsal: ses piéces présentent quinze types différents, parmi lesquels il s’en trouve de fort jolis **.

La gravure en creux pour les sceaux s’exécutait avec plus de soin que pour les monnaies, par la raison toute simple qu'on y mettait le temps, aucune raison industrielle ou politique n'obligeant à précipiter la confection de ces matrices. Nous ne connaissons ni le scel de Théodorik, ni celui d’Adalberon ur. On voit au scel d'Hérimann, dans le champs une simple croix pattée, et autour, entre deux grénetis, les caractères HÉRIMANNVS EPS. METT. Un abbé de Saint- Arnould, Walon, le même qui fut évêque intrus, déploya plus de recherches, car il pose, crosse en main, avec sa figure bizarre sur le sceau dont nous avons donné la gravure, page 7, d'après une empreinte de l'époque. Adelard 11, abbé de Saint-Trudon, Henri, abbé de Gorze avaient également

* Leur poids varie de A0 à 19 grains ; caractère général : de face, Âdalbero eps ou le nom de l'atelier, entre deux grènetis; au milieu, croix simple ou double croix; tantôt cantonnée de lettres ou d'étoiles , tantôt simple ; au revers, buste de saint Étienne dans le champ , et la légende s. Stephanvs , entre le buste et un grènetis extérieur.

** Les plus faibles pèsent 11 grains ; les plus fortes 20 grains. Caractère général : de face, Herimannz eps entre deux grènetis et au centre une croix cantonnée ou non de lettres; au revers, s. Stephanvs et le buste de saint Etienne.

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leur sceau particulier. Rien ne prouve que la cité messine ait encore osé mettre. au bas de ses actes un semblable témoignage d'omnipotence ; mais le temps approche où cesseront pour elle les scrupules de la peur. Dés-lors apparaitra sa monnaie avec le scel administratif.

Il ne suffisait pas aux chefs d’abbayes d'encourager les lettres et les arts, il fallait encore que, dans l'intérêt matériel de la maison et dans celui des populations groupées autour d'elle, leurs vues se portassent sur le commerce et l’agriculture. La foire annuelle, instituée en 1049, prés de l'antique abbaye deS.'-Arnoul, au Sablon, par le pape Léon 1x, sous le bon plaisir de l'empereur Henri 117* ; une autre foire franche dont la durée devait être de huit jours, établie en 1090, par Hérimann, sur le ban de l’abbaye de Saint-Félix, également au Sablon**, font bien connaitre le plan administratif de ces hommes qui conciliaient à merveille leurs devoirs envers le ciel et leurs devoirs envers le monde. Suivant la charte d'Hérimann, le voué protecteur officiel du monastère était chargé de faire observer la franchise de sa foire, de veiller à ce que les marchands, surtout les bouchers de Metz, n'y manquassent pas, et de fournir un cheval d’une valeur de quinze sols, dont moitié revenait à celui qui remportait le prix de la course, et moitié aux religieux ; s'il n°y avait pas de course, le cheval devait être la propriété exclusive de ces derniers.

* Quelque temps après, Saint-Arnoul ayant perdu son droit de foire au jour de la dédicace , Hérimann le lui rendit en 1075. « J’accorde cette « restitution, dit-il, en considération du vénérable abbé Walon, le plus « cher de mes amis, et à la prière de la très-pieuse vierge Hodierne, re- « cluse de ce monastère. »

** Lieu dit le Champapanne.

L'avoué Burchard, qui signa cette charte , avait déjà signé celle de 1075, non-seulement en qualité de voué de l’abbaye, mais encore de juge et voué de la ville. À ce double titre, il jouissait d’un certain droit sur la foire , droit que partageaient en portions inégales le princier, le doyen, les chanoines de la cathédrale et l'échevin de la cité, sans doute comme représentant le corps municipal. Le duc de Lorraine , les abbés; les comtes, et autres seigneurs signataires de la seconde charte d'Hérimann , ne semblent pas l'avoir fait parce qu'ils avaient quelque privilège sur la foire, mais pour en confirmer l’établissement. Cette sanction, au reste, n'offre rien de nouveau dans sa forme; mais une chose inusitée dans notre pays, avant l’'onzième siècle, c’est l'appel que les membres du haut clergé adressaient quelquefois à un nombre plus ou moins considérable de jureurs, jurantes qui confirmaient, avec les témoins et contractants, la vérité d’un fait ou la sincérité d’une obligation. En 1058, Adalberon nr convoqua les fermiers de l’abbaye Clémentine*, pour instruire le procès d'Odolric, leur avoué, prévenu de concussion. Cette accusation grave ayant été reconnue fondée, l’évêque fixa les privilèges dont jouirait désormais l’avoué, et rédigea une charte que signérent avec lui l'abbé de Saint-Clément, Odolric mis en cause, le juge Minzon, le législateur Amolbert, sept témoins et vingt-trois Jureurs, jurantes. Voilà donc comment se constituait le tribunal épiscopal, et par quel moyen l'église évitait la purgation civile qu’on opérait en faisant battre ensemble deux champions. La purgation par le duel subsista, toutefois, long-temps encore, non-seulement dans la législature des évêques de Metz, mais jusques dans celle des abbés de Gorze. Le seigneur

* Abbaye de Saint-Félix ou de Saint-Clément,

VAT SCRES

ÉTAT SOCIAL. AN 1000 à 1095. 73

voué présidait au combat, et percevait d'habitude, avant et aprés, une contribution sur les parties plaignantes*.

Il résulte de l'enquête d'Adalberon , que le voué ne pouvait exiger annuellement qu'un pain, un denier, et un sextier d'avoine de chaque maison, excepté des habitants de Pomerieux qui devaient chacun une obole en sus ** ; et force était à lui de les protéger et d'opérer les rentrées destinées au monastère.

Le voué d’une église tenait toujours un rang distingué dans le monde. Les ducs de Lorraine, les comtes de Luxembourg ne dédaignaient pas ce titre. Quelques-uns d’entre eux ont été voués de S.'-Arnoul, de S.'-Martin, de S.'-Trudon. Il y avait en même temps un sous-voué. La vouerie messine tenue par Burchard lui donnait des droits spéciaux qui ne nous sont pas mieux connus que ceux qu'il tenait en qualité de juge, mais cette dernière qualification , bien distincte du titre d'échevin, permet d'établir un fait très-intéressant, savoir la séparation des fonctions municipales d'avec les fonctions judiciaires. Sur diverses chartes promulguées dans notre ville depuis l'an 1000, on voit figurer parmi les signataires, un comte, un juge, un échevin , etc., trinité administrative dont la présence consacre nettement la division des pouvoirs militaire, judiciaire et ad-

ministratif, pouvoirs qu’on verra réunis plus tard.

* C’est ce qui résulte d’une charte de l’évêque Poppon, datée de Metz en 41095 ; charte en vertu de laquelle notre prélat défend au voué d’Amelle nommé Viseselon de toucher quoi ce soit sur le duel et sur le change ment de monnaie abbatiale, Cartul, Gorziensis, tit. 158,

** Drofessi sunt ergù amplüs non sibt debere nisi unum panem , et unum solummodd denarium, atque sextarium unum avenæ, ab undäquâque domo ; excepto illis de Pomeriaco, qui superaddunt unum obolum in servitio.

Cette charte est publiée, t, ur, p. 91 de l'histoire bénédictine de Metz,

7l METZ RÉPUBLICAINE.

Un diplôme de l'empereur Henri ut, en date du 12 mai 4052, publié par Meurisse*, confirme ce que nous avons dit plus haut d'une juridiction épiscopale indépendante de la juridiction civile. Le souverain défend à tout juge, à tout officier de justice d'exercer son autorité dans les églises, châteaux, villages, paroisses formant le domaine temporel du chapitre diocésain. Dans une autre charte octroyée le 26 février 1056, le même empereur va plus loin, il prend les chanoines sous sa propre sauve-garde contre l'évêque, et défend à celui-ci de piller les biens des chanoines aprés leur mort, quant encore ces derniers auraient été au service du prélat ; il les exempte de faire la ronde, de monter la garde dans la ville, excepté en cas de siège, de fournir des chevaux à leur évêque lorsqu'il voyage, de loger des troupes, etc.**. Ces privilèges peignent très-bien les mœurs du temps, et prouvent que dans les circonstances difficiles, les ecclésiastiques, quoiqu'on ait pu dire, n'abdiquaient ni le titre, ni les devoirs de citoyen.

Nous avons parlé précédemment des désordres auxquels se livraient les prêtres séculiers , les moines, surtout les clercs; du zêle avec lequel nos prélats , nos abbés poursuivaient cette démoralisation ; de l’affliction profonde qu'en ressentait l’église, et il nous a semblé que l’opulence ou l'impunité presque absolue dont jouissaient les membres du clergé, devaient provoquer le mal; mais là peut-être n'existait pas la cause premiére des torts reprochés aux ecclésiastiques ainsi qu’à leurs néophytes. Je la trouve, cette cause, dans certaines conditions

sociales, bonnes sans doute pour la primitive église, mais

* Histoire des Euesques de Metz, p. 058.

** Ibid, p. 560.

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