Diodore de Sicile, liv. I*1', p. 194 et suivantes
formes de justice criminelle ou morale, étaient l'œuvre respectée des siècles ; les égyptiens se glorifiaient d'invoquer des institutions que leur chronologie particulière illustrait d'une longévité sans rivale. Mnevès, Sazychès, Sésostris, législateurs de la justice criminelle, se succédant à des intervalles immenses, avaient également promulgué ou respecté ces procédures libérales.
Je n'ai pas,' un seul instant, l'ambition de ranimer, par mon étude, des époques aussi éloignées ; c'est bien plutôt, avec terreur, que je prolonge ma pensée jusqu'à ces temps où la vie était encore si jeune sur la terre. Homme d'un jour, comment n'être pas saisi d'un religieux effroi, à méditer quatre ou cinq mille années ! quelle facilité pour errer, quelle difficulté pour discerner, aux lueurs si souvent interceptées de la science , l'ancien état des choses disparues ! Plus que personne , sans
doute, j'ai le droit d'appréhender que les prêtres d'Egypte , m'entendant interprêter, pour mon siècle, les idées des temps où ils vécurent , ne m'appliquent le mot qu'ils adressèrent à Solon et à ses compagnons, lorsque ces visiteurs discouraient aux bords du Nil , des antiquités égyptiennes, dans leurs rapports avec le monde alors moderne :
« 0 athéniens, vous n'êtes que des enfants.» Mais autant que personne j'ai le respectueux désir de rechercher, sinon la généalogie rigoureuse de nos lois criminelles, au moins les points communs qui les1 relient, comme lois d'esprit général, au fonds commun des besoins de l'humanité.
Il m'a semblé que la vieille et sage Egypte devait surtout être consultée 'dans ce but.
Si de la terre des Pharaon et des Rhamsès, je vais demander à la Grèce, à Athènes, les lois de son jury, en matière criminelle, je rencontre des règles plus précises ou seulement , peut-être, mieux conservées pour nous; des règles d'ailleurs qui, si on peut les rattacher, soit comme emprunt , soit comme analogie participant de cette analogie générale qui se rencontre dans les œuvres de l'homme , si on peut, dis -je, les rattacher aux institutions égyptiennes, ont un caractère extérieur, une expansion, un mouvement particulier à la dé-
mocratie grecque , et qui s'éloignent sensiblementdes habitudes graves,calculéesde l'Egypte.
Mais c'est bien à Athènes que nous trouvons le jury populaire appliqué d'une manière souveraine à l'appréciation des crimes.
L'aréopage ',■ qu'il est permis de croire d'importation égyptienne et par l'austérité des formes et par la sobriété des plaidoiries, et par le soin qu'on y apportait de ne rien donner à la sensibilité, à l'éloquence; non moins que par la tradition qui l'attribuait à Cécrops; l'aréopage, disons-nous, statua d'abord sur tous les crimes y compris ceux d'ordre politique. Bientôt' le peuple, redoutant cette concentration de pouvoirs , organisa la juridiction de l'héliée, ainsi nommée probablement parce qu'elle s'exerçait à laface du soleil (»iM°s), qui devient sous Périclès, la justice du droit commun, et connaît des
1. Composé de 31, 41, 51 membres, au plus, y compris le Président. En Egypte, nous avons vu également les nombres 31 et 41 .
délits politiques.1 Tout citoyen d'Athènes, pour, vu qu'il eût trente ans, qu'il ne fût ni débiteur du trésor, ni noté d'infamie, s'asseyait à ce tribunal. Le nombre des héliastes, c'est-à-dire du jury de l'héliée, n'était pas limité. La liste
1. Les Égyptiens n'auraient pas manqué d'attribuer également au tribunal de l'héliée, à cause de sa dénomination , une réminiscence égyptienne, reflet de leur premier roi nlios Helius ou Osiris, frère et mari d'Isis. Les prêtres d'Egypte, à l'appui de leur affirmation qu'Athènes était une de leurs colonies rappelaient «qu'on la nommait aussi «sr£ ou «stm, nom d'une des villes de l'Egypte; et de là viendrait YAttique (Diodore I, 57),- que les peuples de l'Attique étaient les seuls de tous les grecs qui jurassent par Isis, sœur et femme d'Hélius ; que l'égyptien Cécrops avait institué l'aréopage. » Ce qui est certain, c'est que les coutumes du peuple d'Athènes, et sa division en trois classes, plusieurs de ses mœurs, étaient très conformes à celles du peuple égyptien (Diodore I, 59, 61). Il n'y aurait donc rien de trop hazardé à admettre une filiation judiciaire entre les institutions judiciaires de ces deux nations célèbres.
Enfin, les annales sacrées de l'Egypte établissent que les grands
hommes de la Grèce et notamment Lycurque, Solon, Platon, ses
principaux législateurs, avant de décréter les lois de leur pays,
allaient méditer dans la patrie de Sésostrîs, comment la loi est la
annuelle de ces juges-jurés , désignés par le sort, fut de six mille, pour l'Attique. Ils fonctionnaient, selon l'importance des affaires, par section ou réunis, depuis cinq cents jusqu'à six mille. Chaque citoyen, en cas d'abstention de la partie lésée , lorsque le crime, d'ordre public, intéressait la cité toute entière, pouvait déférer un accusé au tribunal des héliastes, et demeurait responsable du mérite de son accusation; si le crime était moins grave, la partie lésée , ses parents , son maître ou son tuteur, avaient seuls le droit d'accuser; à défaut d'accusateur volontaire, l'assemblée du peuple confiait à un rhéteur (p^p) la mission de soutenir la plainte, pour les cas qui le com-
raison écrite. Les prêtres de Memphis montraient, dit Diodore (II, p. 203), comme preuve du passage de ces Athéniens illustres, soit leurs portraits, soit quelque ouvrage ou quelques dons laissés par eux en souvenir. — Et ce qui les accréditait davantage, ils indiquaient, dans les monuments de la justice, dans les chants des poètes grecs, la trace vivante des lois, des symboles de l'Egypte, étudiés sur les lieux.
portaient. Indépendamment de cette partie publique improvisée , il y avait des magistrats appelés thesmothèles (un des onze archontes) chargés de dénoncer à l'assemblée populaire les crimes intéressant la sûreté de l'État. l C'est le germe informe, sans doute, de l'institution du ministère public. 11 lui faudra bien des siècles encore pour se formuler d'une manière impersonnelle, c'est-à-dire vraiment sociale.
Devant le tribunal des héliastes, pas de procédure préparatoire. L'archonte présidait, mais son rôle était passif; la direction des débats se partageait entre les orateurs de l'accusation et ceux de la défense. Tout se passait en plaidoiries ; chaque orateur appelait ses témoins, selon les besoins de la discussion et comme soutien des arguments proposés ; la clepsydre seule avertissait tous ces lutteurs ardents, que la cause était entendue. Ensuite, on passait au double vote, l'un sur la culpabilité, l'autre, sur le châ-