‹ Michel de Montaigne; sa vie, ses œuvres et son temps. 2. éd., augmentée de documents authentiques inédits et de la littérature de Montaigne en ellemême, dans ses rapports avec les lettres, en général et, plus spécialement, avec les lettres au 16e sìecle et au commencement du 17eChapitre 55 sur 77 · Mercklin, page · texte numérisé non relu

Mercklin, page

deux. C'était affaire capitale, et Hagenbach fut condamné à mort.

L'organisation de la ville de Belfort mérite qu'on s'y arrête un instant. Sa charte d'affranchissement concédée en 1307 par Renaud de Bourgogne , comte de Montbéliard , confie le gouvernement et la justice à neuf bourgeois jurés élus par un scrutin aussi ample que possible, car les bourgeois, les bourgeoises et tous les habitants sont admis à y prendre part; c'est le suffrage absolument universel. Le maire ou prévôt dirige les délibérations du tribunal et fait exécuter ses sentences '.

1. Véron-Réville , page 71. Extrait de la charte d'affranchissement de Belfort :

« Octroyons et ordonnons et expressément nous consentons que lesdits bourgoys et bourgoyses et les habitants desdits lieux, sans requérir nous , ni nos pairs , ni nos successeurs , puissent et aient pouvoir d'eslyre neuffs bourgoys des leurs , par le consentement de la plus grande partie des bourgoys et des habitants des lieux, par lesquels neuffs bourgoys, les dessus de soient gouvernés >

Et ledit Mayre ne peult ni ne doit lever amendes, ni prendre corps d'hommes ou femme, ne ly ne ses choses condempner, si ce n'est par jugement des dicts neuffs bourgoys- jurés.

Les juridictions libérales de l'Alsace n'avaient pas devancé cependant l'abolition delà torture ; on l'y rencontre dans un grand nombre de procès-criminels.

En Alsace ainsi qu'ailleurs , l'arrestation préventive est de droit et d'usage communs ; la petite république de Mulhouse présente néanmoins à cette règle une assez singulière exception : c'est la maxime de Vhabeas corpus élevée à son paroxisme. Un bourgeois de Mulhouse même accusé de crime , ne peut être arrêté dans sa demeure; le tribunal ,* en pareil cas , est tenu de se transporter devant le seuil de l'inculpé pour y procéder, de la rue, à l'interrogatoire fort peu secret de l'accusé, qui reste dans sa maison. Le mulhousien interpellé répondra à ses juges par la fenêtre, si cela lui convient1.

1. Privilège de l'empereur Adolphe de Nassau accordé à la ville de Mulhouse en 1293. Art. XV : «Nous avons octroyé en outre qu'aucun bourgeois de Mulhouse, pour quelque cause que ce soit, ne devra comparaître devant les juges, ailleurs qu'à Mulhouse,

Ces privilèges, ces juridictions traditionnelles de l'Alsace ne subirent, nous le répétons, aucun amoindrissement , lorsque sous Louis XIV , la province revint à la France *.

Nous avons suivi, à travers les âges, le principe générateur du jury. Nous l'avons vu fonctionner en Egypte, à Athènes et à Rome : nous avons assisté à ses manifestations chez les peuplades germaniques ; nous l'avons trouvé mélangé parmi nous , dans les pays de pleine occupation franque ; — il nous est apparu un et vivace encore au sein des communes, dans un milieu gallo-romain. Lentement il a cédé la place aux magistratures permanentes ; mais il

à la fenêtre de sa maison (under ir lunben) > Voyez de la

Sablière , notice historique sur la ville de Mulhouse , page 9. — Curiosités d'Alsace. lre année, 2e livraison, pages 180 et 189, art. de M. Ehrsam.

1. Louis XIV, conformément à la politique habile des conquérants , si bien mise en pratique par les romains , avait laissé à l'Alsace devenue française ses coutumes et ses institutions. Voyez , ordonnances d'Alsace 1, pages 2 et 3.

semble qu'il soit repoussé à jamais de nos mœurs par la France du seizième siècle. Et à la même époque, l'Alsace allemande en conservait l'énergique dépôt; son peuple entier participait directement, au premier ou au second degré, à la justice criminelle, et en 1789, l'Alsace, depuis longtemps redevenue française, pratiquait le jury qui n'existait plus ailleurs qu'en souvenir.

Avant d'examiner le travail législatif qui s'est fait depuis 1789, il convient de remarquer avec quelle suite fatale certaines mesures et la torture est de ce nombre, se sont reproduites ou maintenues toujours les mêmes, bien qu'inspirées par des mobiles différents, parmi des sociétés et sousl'empire de religionsdiverses. Les vieilles républiques au sein des quelles nous avons vu fonctionner le jury, faisaient aussi fonctionner la torture. On ne saurait s'en étonner si l'on songe au profond mépris de la vie humaine qui caractérisait le monde païen,

Rome surtout dont la cruauté originaire avait passé dans ses institutions.

Comment demander le respect de la vie de l'homme à un peuple si peu ménager de sa propre existence que le suicide avait fini par devenir chez les romains une affaire d'habitude, une dernière scène d'apparat?

Mais il est douloureux de penser que dans la société chrétienne où toutes les rigueurs inutiles sont si sévèrement proscrites , où la mort simple doit être l'extrême limite du pouvoir juridique, il ait fallu dix-huit siècles pour amener le triomphe de l'humanité et du bon sens. Cependant il en a été ainsi.

Le christianisme ne fît pas disparaître, n'affaiblit même pas la torture ; seulement par une funeste confusion d'idées, on crut en justifier le but, à l'aide de raisons spiritualistes.

Nos pères proclamaient l'infaillibilité de la conscience ; rien, d'après ces rudes natures,

n'avait la puissance de provoquer chez l'inno-

cent un cri contraire au vrai; tandis que le coupable déchiré par les fouets de son for intérieur plus cruels que les fouets du bourreau, s'empresserait toujours d'avouer son crime. De là, aux temps barbares, le maintien de la torture, ce moyen judiciaire erroné et sanglant. Les gallo -francs demeuraient, en outre, convaincus et leurs lois en portaient l'empreinte, que l'intervention d'en haut viendrait nécessairement au secours de la vérité. Aussi ai-je pu dire dans une autre circonstance, ce que je suis fondé à répéter ici. « L'ancienne législation » française devenait irrespectueuse envers Dieu » à force de piété. Méconnaissant le libre arbitre » humain , elle décrétait, à son heure , l'inter- » vention de la providence dans les affaires de » justice, et, le questionnaire aidant, croyait » pouvoir obliger Dieu à arracher au patient » son secret '.»

1. Michel de Montaigne. Sa vie, ses œuvres et son temps, 2e Edit. page 271. Firmin Didot.

La torture continua son cruel office tant que durèrent les juges des communes ou des gens de fief, de même que nous l'avions vu marcher à la suite des bandes germaines. Les fortes études qui marquèrent la fin du moyen âge, l'expansion des lumières qui signala la renaissance, restèrent sans effet sur cette abominable procédure; je me trompe, car sous la législation des ordonnances, la question préalable, la torture après l'arrêt et avant le supplice , me semble venir s'ajouter à la question préparatoire ; tout au moins , devenir d'usage plus fréquent. C'est en vain que Montaigne , au milieu du XVIe siècle , avait tenté de déraciner cet abus ; c'est en vain que ce moraliste, qui fut le génie du bon sens , avait demandé l'abolition de la torture ; en vain qu'il s'était efforcé d'émouvoir la raison de son siècle. Le temps avait marché , les siècles s'étaient succédé ; rien n'avait emporté la torture. Plus de deux cents ans après la création des Essais, on

aurait pu répéter avec leur immortel auteur : « C'est une dangereuse invention que celle des » géhennes, et semble que ce soit plustost un

» effort de patience que de vérité Pour dire

» vray, c'est un moyen plein d'incertitude et » de dangiers. Que ne diroit-on , que ne feroit- » on pour fuyr à si griefves douleurs?

» Etiam innoscentes cogit mentiri dolor. » » D'où il advient que celuy que le iuge a » géhenne pour ne le faire mourir innocent , » il le face mourir innocent et géhenne*.»

Rien n'est plus inexact que cette croyance, que la torture, avant- l'abolition légale, avait disparu de nos mœurs et ne s'indiquait furtive, honteuse, qu'à de très rares intervalles. La France était au sommet de la civilisation , elle avait eu toutes les splendeurs de l'esprit, Pierre Corneille, Racine, Bossuet et Voltaire; sa magistrature était grande entre toutes, Orner,

!. Liv. II, chap. V.

Artus Talon, Mathieu Mole, Séguier, Daguesseau, avaient tour-à- tour illustré nos fastes judiciaires; et la torture faisait tache à tant de gloires.

J'ai rappelé ailleurs ' la déplorable fréquence de ces moyens de procédure avant le jugement, ou extorsion d'aveux après condamnation; j'ai montré jusqu'au mois de mars 1788, c'est-à-dire jusqu'au dernier décret qui en a prohibé l'exercice, de nombreux procès-verbaux de torture extraits des informations criminelles de l'un de nos plus considérables parlements2.

Il ne s'était produit conséquemment dans les esprits aucune de ces réactions générales contre la loi, qui en font pressentir la chute3.

1. Michel de Montaigne. Sa vie, ses œuvres et son temps. pages 266 et suivantes.

2. Parlement de Normandie, — dans les archives duquel j'ai pu fouiller , — il en fut de même à Bordeaux et ailleurs.

3. Lorsque Beccaria, vers le milieu du dix-huitième siècle, reprenant la thèse de Montaigne, sollicita la suppression de la

La justice et l'humanité auront donc à conserver la mémoire de celui qui, s'inspirant simplement de son excellente nature, supprima cette monstrueuse pratique. Miséricordieux à tous, le prince pour lequel les passions furent impitoyables, Louis XVI, réalisa dès les premiers temps de son règne, les sentiments qu'avait manifestés le duc de Berry. Le 24 août 1780, il abolissait la question préparatoire, c'est-à-dire la plus usuelle , puisqu'ordonnée avant le jugement , elle était un moyen de procédure ; et le 1er mai 1788 , il supprima la question préalable. La .même dernière déclaration du roi défendait l'usage de la sellette dont le nom seul nous est resté, et l'exécution immédiate des condamnés.

lorture, Jousse et nos autres grands jurisconsultes, jetèrent les hauts cris. Pour eux, la vérité était perdue si on bannissait la torture ; c'était saper la procédure dans sa hase.

Linguet, dans ses spirituelles et virulentes satyres, tournait en dérision l'utopiste italien, nous représentait Beccaria pressant les juges de « mettre à la question le brigand Sartorello qui avait » dépouillé ses amis sur une grande roule.»

LE JURY EN ALSACE. i 1 1

Les réformes libres de Louis XVI quant à l'instruction criminelle, seraient - elles allées jusqu'au rétablissement du jury? Cela n'est pas probable. De pareilles rénovations ne surgissent que de l'effort commun d'une société résolue à élargir ses voies.

Si la torture , moyen de conviction judiciaire ou acheminement vers l'aveu , avait disparu de nos lois avant 1 789 , il restait encore, transmission des temps barbares, un autre genre de preuves non moins absurde en son principe ou cruel dans ses résultats, le serment imposé à l'accusé. Dix -huit siècles également avaient passé sur ce mode d'instruction criminelle, sans en ébranler l'usage.

Procédant parmi nous du même ordre d'idées que l'application de la torture, — la foi aveugle à la conscience et à l'impulsion religieuse, — le serment s'exigeait des accusés sous nos mérovingiens £, ces chrétiens de la première

1. V. Imbert. — Pratique criminelle, liv, III, chap. 10, p. 708.

heure, et sous le roi Louis XV, ce chrétien un peu crépusculaire.

C'était un legs trop respecté de la jurisprudence païenne. Vivement attaqué par Lamoignon lors de la discussion préparatoire de l'ordonnance de 1670 *, ce mode de démonstration fut défendu avec une sincérité égale et un regrettable succès, par Pussort et Talon; — de telle sorte qu'il obtint même une extension, car l'ordonnance de 1539, art. 154, n'obligeait l'accusé au serment que lors de sa confrontation avec les témoins et la législation de 1670 édicta qu'avant d'être interrogé, V accusé prêterait serment de dire vérité*.

En vue de rassurer les juges et d'homologuer la procédure par la confirmation émanée du patient, on arrivait ainsi à un moyen contre nature qui, selon les cas, devenait un suicide indirect.

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