CHAPITRE Vï
L'organisation judiciaire, qui date de 1789, n'a pas fait table rase des anciens principes ; elle a été surtout, elle devait être une œuvre de conciliation. A l'antiquité, au moyen âge , elle a emprunté le jury, les preuves orales, la publicité des débats ; la législation du XVe siècle lui a légué le ministère public, la procédure préparatoire, les juges en titre permanents ; mais certes, ce retour au principe du jugement par jurés n'eut pas lieu sans violents débats. Les légistes qui avaient vécu auprès des parlements, qui croyaient que l'administration
d'une bonne, d'une égale justice, exige des qualités multiples, au niveau d'un vrai sacerdoce, voulaient une magistrature permanente pour les tribunaux criminels, en même temps qu'ils réclamaient avec énergie la révision des lois pénales et de la procédure. Ils rappelaient l'histoire aventureuse, les faiblesses, les corruptions, l'ignorance des anciens jurys, dont le souvenir , chez la plupart d'entr'eux , n'était qu'une impression acquise dans les livres. Au moment d'agrandir les destinées de la nation, ils tremblaient -de rapetisser la taille de ses juges. Quelques esprits cependant, plus fermes ou plus novateurs, insistèrent en faveur du jury. Ils offrirent une transaction, et le jury criminel redevint la loi du royaume. Cette transaction, on l'a compris, c'était le ministère public, la procédure préparatoire et secrète, pratiquée d'abord en Cour d'église , devenue plus tard la procédure générale, et enfin les juges en titre pour l'instruction des causes,
pour la composition des cours d'assises; — voilà ce qu'avaient offert les novateurs.
Que l'exemple d'un pays voisin ait été invoqué par les partisans du système nouveau, il ne faut pas s'en étonner; mais qu'on n'ait pas songé à s'inspirer des traditions anciennes de la France, ni des pratiques constantes de l'Alsace, c'est ce qu'il est impossible d'admettre. Certes, notre jury n'est point d'importation anglaise, ainsi qu'on l'a publié souvent sans approfondir la question; ainsi que l'ont soutenu quelques bons esprits , par erreur, selon nous1. Le jury est une institution humaine et non le patrimoine d'un pays. De même que les Anglais , avant eux , peut-être , nous avons puisé au fonds commun des civilisations successives. L'Egypte, la Grèce et Rome, chaîne non interrompue de l'histoire, ont dû nous fournir leur héritage, si tant est qu'il soit nécessaire d'investir le jury français d'un droit