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elle et avant elle ; il n'a été par elle que borné et amoindri ; hâtons-nous d'ajouter, — pour le grand avantage d'une meilleure justice. Toujours est-il que ce n'est qu'une modification de sa forme, qu'une limite à sa fonction. Le jury romain, au forum, jusqu'au VIIe siècle de son ère, était bien un jury véritable, quoiqu'il statuât, d'un seul vote, et sur le crime, et sur la peine. Les héliastes d'Athènes, qui procédaient à deux scrutins, l'un sur le fait, et l'autre sur le châtiment, seraient restés jury, je le suppose, pour n'avoir eu qu'à délibérer un seul vote, ainsi qu'en Angleterre, ainsi qu'en France, sur la question de fait. Nous ne saurions donc adopter sur ce point l'opinion de Boncenne. Les tenanciers anglais, de même que chez nous les hommes jugeurs, statuaient sur le fait et sur le droit. Quand les juges-jurés de l'ancienne France se sont vus débordés par la science, ils ont, convaincus de leur infériorité, cédé la place aux juges permanents. Voilà, indépendamment
des autres motifs énoncés, comment le jury est mort dans la France du XVe siècle. Il en a été tout autrement en Angleterre. Abroger, dit avec raison Boncenne1, n'est pas anglais; ce peuple ne change pas ses lois, il les tourne, il les corrige. Les tenanciers anglais, devenus impuissants à dire le droit , n'ont pas, pour cela, déserté le prétoire ; seulement, à l'avenir, ils se borneront à statuer sur le fait, laissant à des juges la mission d'appliquer la loi. C'est ainsi que le jury a continué de vivre en Angleterre. A ce propos, il serait, selon moi, aussi exact que national de tourner encore un regard vers l'Alsace. Sans avoir introduit, avant 1791, dans sa justice criminelle, le dédoublement du vote et réservé au juge le devoir d'appliquer le Droit, conséquence du verdict sur le Fait, l'Alsace n'était pas demeurée stationnaire et lorsqu'elle a jeté sa juridiction provinciale au creuset de l'unification, elle apportait à nos législateurs